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Pouvoirs de police

Réponse publiée au JO le : 15/06/2010 page : 6713

Un maire peut-il, sans autorisation judiciaire, ordonner la démolition d’un immeuble menaçant ruine ?


 [1]

Non sauf en cas d’extrême urgence.

"La procédure de péril imminent (art. L. 511-3 du code de la construction et de l’habitat) prévoit l’obligation de faire intervenir un expert désigné par le juge administratif en tout début de procédure, sous peine d’illégalité, et en cas de travaux d’office, de voie de fait. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité : étaiement, purges de parties risquant de chuter, bâchage de toiture, détermination d’un périmètre de sécurité, évacuation, voire démolition dans des cas exceptionnels.

Il ne peut s’agir que de mesures provisoires, de sorte que de manière générale l’arrêté de péril imminent doit être complété d’un arrêté de péril non imminent afin de prescrire des mesures définitives de confortation du bâtiment. En cas de danger, le maire peut ordonner l’évacuation de l’immeuble, normalement à titre temporaire. Le retour des occupants peut être autorisé après l’exécution des travaux d’urgence, ou des travaux définitifs si les travaux confortatifs provisoires sont insuffisants pour assurer la sécurité des occupants (ou usagers). Dans le cas où les mesures prescrites ne sont pas exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office, sans mise en demeure préalable. Dans le cas particulier et exceptionnel de travaux de démolition, le maire peut également les faire exécuter d’office, sur ordonnance du juge des référés statuant à sa demande. La jurisprudence a pu justifier dans des cas d’une extrême urgence la démolition prescrite par un arrêté de péril imminent. (...) La procédure de péril imminent ne peut donc a priori, et sauf exception, en cas d’extrême urgence, prescrire une démolition. En revanche, le passage à une procédure de péril ordinaire permet de respecter la phase contradictoire, qui consiste à informer le propriétaire, ou le syndic de la copropriété, des désordres constatés en joignant tous éléments utiles dont dispose la commune, et en l’invitant à formuler ses observations dans un délai au moins égal à un mois (deux mois en copropriété). Dans le cadre de cette procédure, le maire pourra alors prescrire les mesures définitives nécessaires à la sortie de péril ou la démolition. À défaut de réalisation des travaux par le propriétaire dans le délai imparti, le maire pourra faire procéder à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande (art. L. 511-2 du code de la construction et de l’habitat).

Réponse publiée au JO le : 15/06/2010 page : 6713 à la Question publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7175


Pour un exemple de situation d’extrême urgence où un maire a pu valablement ordonner la démolition d’un immeuble au titre de son pouvoir de police générale voir
Conseil d’Etat 10 octobre 2005 n°259205 : "en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées".

[1Photo : © Anna Karwowska