Les nuisances sonores causées aux riverains par une activité de loisirs (ici le padel ) autorisent-ils le maire à interdire purement et simplement cette pratique en plein air ?
Non répond le tribunal administratif de Pau. Bien que le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, soit tenu de faire cesser les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage (article L.2212-2 2° du code général des collectivités territoriales), il ne peut pas interdire purement et simplement de manière permanente une activité (ici la pratique du padel) suite aux plaintes des riverains. Toute mesure de police doit en effet rester proportionnée. Or en l’espèce les horaires d’ouverture des terrains avaient été aménagés (fermeture méridienne, fermeture anticipée), ce qui a réduit la durée potentielle de cette pratique à moins de 8 heures par jour. Le juge s’appuie sur l’expertise acoustique produite par la société propriétaire des terrains pour constater que suite à cet aménagement les émergences globales étaient conformes aux valeurs règlementaires fixées par le code de la santé publique. Une interdiction pure et simple était donc disproportionnée et entachée d’illégalité.
Des riverains se plaignent des nuisances sonores (bruits de rebonds, les frappes des balles, les cris des joueurs) générées par la pratique en extérieur du padel dans une commune béarnaise.
Usant de son pouvoir de police générale, le maire de la commune décide d’interdire purement et simplement cette activité sportive ainsi que toute autre activité sur ces terrains jusqu’à l’accomplissement de travaux pour faire cesser les troubles constatés.
La société, propriétaire des terrains, demande l’annulation de l’arrêté qui revêt, selon elle, un caractère disproportionné. Le tribunal administratif de Pau lui donne raison.
Il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour lutter contre les bruits excessifs
Le code général des collectivités territoriales confie au maire le soin d’intervenir pour prévenir et réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits, les troubles de voisinage (Article L.2212-2 2° du CGCT).
Le maire peut également intervenir au titre des pouvoirs de police spéciale définis aux articles L.1311-1 et L.1311-2 du code de la santé publique. Aux termes de l’article R.1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité" ».
Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure à des valeurs limites (R.1336-6 du CSP). Ces valeurs sont fixées aux articles R.1336-7 et R.1336-8 du code de la santé publique : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause ».
« L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause ».
Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure à des valeurs limites (R.1336-6 du CSP). Ces valeurs sont fixées aux articles R.1336-7 et R.1336-8 du code de la santé publique : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause ».
« L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause ».
Il appartient ainsi au maire de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
En 2021, la commune a demandé la réalisation de deux expertises acoustiques pour mesurer l’impact sonore de l’activité de padel. Ces expertises ont été effectuées du lundi au vendredi de 9 h à 22h30 et le samedi (de 9h à 20 heures) sur les terrains extérieurs. Elles ont révélé que le bruit dépassait les valeurs limites d’émergence des bruits de voisinage fixées par le code de la santé publique.
L’activité de padel (...) était de nature à troubler le repos et la tranquillité du voisinage » confirme le juge.
Mais la restriction aux libertés doit restée proportionnée
Mais, postérieurement à l’arrêté municipal d’interdiction de l’activité, les horaires d’ouverture des terrains ont été aménagés (fermeture méridienne, fermeture anticipée), ce qui a réduit la durée potentielle de cette pratique à moins de 8 heures par jour.
Et le juge s’appuie sur l’expertise acoustique produite par la société propriétaire des terrains pour constater que suite à cet aménagement les émergences globales étaient conformes aux valeurs règlementaires fixées par le code de la santé publique.
Or une mesure de police doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. Tel n’était pas le cas estime le juge :
il n’est pas établi que l’atteinte portée à la tranquillité publique était telle qu’elle imposait à l’autorité de police d’interdire à titre permanent l’exercice de cette activité sur les terrains extérieurs ».
Par suite, l’arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné et est donc annulé.
Lorsque le maire s’abstient d’intervenir ou lorsque les mesures prises ne sont pas suffisantes pour remédier à la gêne occasionnée le maire s’expose à ce que soit engagée la responsabilité de la commune. Tel a par exemple été jugé le cas par lacour administrative d’appel de Bordeaux pour des nuisances causées par une discothèque. A contrario, la carence fautive du maire n’a pas été retenue dans une affaire concernant des riverains incommodés par les nuisances sonores du terrain de football synthétique (équipement sportif intercommunal) : "Eu égard à la faible fréquence et à la courte durée de ces intrusions sur le terrain, celles-ci ne sont pas de nature à révéler à elles-seules une carence du maire (...) dans l’exercice de son pouvoir de police" à jugé la cour administrative d’appel de Paris par cinq arrêts du 1er juin 2015 (n° 14PA00209, n° 14PA00210, n° 14PA00211, n° 14PA00205, n° 14PA00206). Le juge d’appel infirme la position du tribunal administratif de Melun et réévalue les sommes mises à la charge du maître d’ouvrage (un syndicat intercommunal) condamné sur le fondement de la responsabilité sans faute. Le préjudice de perte de jouissance est évalué à 15 000 euros pour quatre requérants. La cour administrative d’appel confirme la somme de 132 825 euros au titre du préjudice financier résultant de la dépréciation de la valeur vénale d’une propriété. Un autre requérant est également indemnisé pour la perte de valeur vénale de sa propriété à hauteur de 37 784 euros. Le syndicat intercommunal a été définitivement jugé seul responsable (Conseil d’Etat, 30 novembre 2016 : n°392535, 392524).