Des nuisances sonores liées à l’utilisation d’un city-stade peuvent-elles engager la responsabilité de la commune bien que la police soit étatisée ?
1° La responsabilité pour faute de la commune peut être engagée si une défaillance du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police peut être rapportée (comme l’absence de mesures pour remédier à la gêne occasionnée). En effet le maire est compétent s’agissant des bruits de voisinage, y compris dans les communes où la police est étatisée : "Il appartient au maire d’une commune, même dans les communes où la police est étatisée, d’éviter que le bruit engendré par les manifestations autorisées dans une installation sportive communale méconnaisse les normes maximales d’émission fixées par le code de la santé publique, en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont confiés par l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales" ;
2° La responsabilité sans faute de la commune peut être engagée au titre des dommages causés au tiers d’un ouvrage public. En effet "le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement".
Dans le cas présent, le tribunal administratif rejette les demandes des riverains qui réclamaient 100 000 euros à la commune en réparation des nuisances causés par le city-stade. En effet d’une part la commune a pris de nombreuses dispositions pour limiter les nuisances qui relèvent de comportements individuels, d’autre part les riverains ne pouvaient ignorer, à la date de leur emménagement, les inconvénients résultant de la proximité immédiate d’un complexe sportif préexistant. La commune n’aura donc à rembourser aux requérants le camping-car qu’ils prétendent avoir dû acheter pour trouver un peu de tranquillité.
Aucune carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police
Le maire doit prévenir les atteintes à la tranquillité publique
De plus, le maire est également compétent s’agissant des bruits de voisinage. Même dans les communes où la police est étatisée.
Réglementation relative aux bruits de voisinage
Arsenal de mesures prises par la municipalité
- rappel régulier aux différentes structures usagères du complexe sportif de l’impératif du respect du voisinage ;
- arrêté règlementant l’usage de l’installation sportive (horaires d’ouverture limités de 8h45 à 22h) ;
- panneaux d’information sur les règles d’utilisation ;
- extinction de l’éclairage public ;
- déplacement des services de police (municipales et nationales) lors des sollicitations des requérants ;
- installation, en concertation avec les intéressés, d’un pare-ballon sur l’un des terrains de football ;
- installation de nouveaux filets sur les parois du tennis couvert pour limiter les bruits d’impact des balles ;
- mise à disposition de ballons légers en mousse sur l’aire multi-activités ;
- limitation des horaires d’accès à l’aire (uniquement du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30) ;
- interdiction d’utilisation d’un terrain de football ;
- installation d’une vidéosurveillance ;
- clôture de l’ensemble des équipements sportifs.
Pas de responsabilité sans faute
Un complexe sportif multisports de type " city-stade " aménagé par une commune constitue un ouvrage public. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’elle a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de ses préjudices et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, lequel doit présenter un caractère grave et spécial. N’ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle,
il incombe à la collectivité maître d’ouvrage d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou de l’existence d’un événement de force majeure. »
Cependant, le juge, en examinant précisément les faits relève que :
- les requérants ne pouvaient ignorer, à la date de leur emménagement, les inconvénients résultant de la proximité immédiate d’un complexe sportif préexistant ;
- les nuisances invoquées par les requérants avant même la transformation du complexe concernaient également l’utilisation des autres installations préexistantes (terrain de football, tennis couvert…) ;
- les nuisances nocturnes au-delà de 22h sont le fait d’un groupe restreint d’usagers au comportement anormal.
- les nuisances sonores sont concentrées « sur la belle saison entre mai et septembre » ;
- le bruit résultant de la fréquentation au-delà de 22h excède la dizaine d’occurrences annuelles seulement sur deux années.