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Agent ostracisé, harcèlement moral caractérisé ?

Dernière mise à jour le 25/04/2016

L’isolement d’un agent dans une équipe, qui se traduit par des refus de lui adresser la parole et d’aides ponctuelles consécutivement à un traitement de faveur dont il aurait bénéficié pour l’aménagement de son planning, suffit-elle à caractériser le délit de harcèlement moral en l’absence d’autres agissements ?

Potentiellement oui : si l’article 222-32-2 du code pénal exige des agissements répétés, il ne requiert pas l’imputation d’actes de nature différente. La répétition d’agissements de même nature suffit à caractériser l’infraction. Tel peut ainsi être le cas d’une mise à l’écart prolongée d’un agent dans une équipe. De même le texte d’incrimination n’exige pas que cet ostracisme ait eu initialement pour objet ou pour effet d’attenter à la dignité et à la santé de l’intéressé. En l’espèce un agent avait été pris en grippe dans une équipe après un aménagement de son planning perçu comme un traitement de faveur. Le sentiment d’injustice avait été exacerbé par le refus de l’encadrement de faire bénéficier du même régime un collègue en difficulté. La mésentente s’était traduite par des refus de lui adresser la parole, ou de l’aider ponctuellement dans certaines situations. Condamnés pour harcèlement moral en première instance, les fonctionnaires membres de l’équipe concernée avaient été relaxés en appel. Les juges relevaient en effet, d’une part, que la répétition d’actes de même nature ne pouvait suffire à caractériser l’infraction, d’autre part, que la mise à l’écart de l’agent n’avait pas eu initialement pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou à sa santé. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi ajouté à la loi des conditions qu’elles ne prévoit pas.

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 janvier 2016, N° 14-80455