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Marc Sendra Martorell sur Unsplash

Vitesse manifestement excessive en agglomération : le maire peut dresser procès-verbal

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, N° 23-82.420

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Un maire peut-il dresser un procès-verbal s’il constate qu’un conducteur roule à une vitesse manifestement excessive sur sa commune ?

 
Potentiellement oui puisque le maire, comme les adjoints, sont officiers de police judiciaire. Un maire, qui constate qu’un conducteur roule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, est donc habilité à dresser procès-verbal. En l’espèce, un maire délégué, qui se promenait en famille dans son village, avait été frôlé par le conducteur d’un deux-roues roulant à une vitesse manifestement excessive. Or selon l’article R413-17 du Code de la route, la vitesse doit être réduite "lors du croisement ou du dépassement de piétons". Le maire délégué avait dressé un procès-verbal et l’avait transmis au procureur de la République. Le contrevenant avait été poursuivi devant le tribunal de police mais relaxé pour une raison de procédure. La Cour de cassation censure le jugement, estimant que la procédure était bien régulière, et rappelle au passage qu’un maire délégué remplit sur sa commune les fonctions d’officier de police judiciaire. Il reste que la rédaction d’un PV ne s’improvise pas et que l’exercice de cette prérogative, dans un contexte de violences contre les élus, peut se révéler très périlleux en pratique. 
 
Alors qu’il se promène en famille dans son village, un maire délégué est frôlé par le conducteur d’un deux-roues roulant à une vitesse manifestement excessive.
 
Usant de ses prérogatives d’officier de police judiciaire, le maire verbalise le contrevenant du chef de conduite d’un véhicule à une "vitesse excessive eu égard aux circonstances".
 
Il résulte en effet de l’article R413-17 III du Code de la route que la vitesse doit être réduite "lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe". 
 
Le contrevenant fait d’abord l’objet d’une ordonnance pénale [1]. Après avoir fait opposition, il est finalement jugé par le tribunal de police.
 
Le tribunal relaxe le contrevenant.
 
Non pas que le tribunal conteste la compétence du maire délégué pour dresser procès-verbal mais qu’il estime qu’il manque un élément indispensable pour justifier la verbalisation : "si l’article R. 413-17 du code de la route énumère précisément les circonstances amenant à relever la verbalisation, encore faut-il nommer le quantième concerné".
 
L’article R413-7 du Code de la route visant en effet plusieurs situations différentes, il aurait fallu, selon le tribunal, mieux préciser ce qui était reproché au contrevenant. 
 
Sur pourvoi du parquet, la Cour de cassation censure le jugement.
 
En effet, relève la Cour de cassation, "le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction".
 
Or en l’espèce "les constatations du procès-verbal, base de la poursuite et dont le contrevenant avait connaissance, qui se combinent avec celle de la citation, impliquaient nécessairement que le prévenu était cité pour avoir méconnu le 1° de l’article R. 413-17, III, du code de la route". 
 
Au-delà de ces aspects procéduraux, l’intérêt de l’arrêt est de rappeler que le maire est un officier de police judiciaire compétent pour dresser procès-verbal et que le maire délégué exerce cette fonction dans sa commune (article L2113-13 du CGCT). 
 
Il reste que la rédaction d’un PV ne s’improvise pas et est soumise à un certain formalisme. En outre, dans un contexte d’agressions et d’incivilités dont sont victimes les élus, l’exercice d’une telle prérogative peut se révéler très périlleux en pratique (pour des exemples). 
 
 
 

[1Procédure simplifiée pour le traitement d’une affaire simple et peu grave. Pour une présentation de cette procédure, ainsi que d’autres mesures simplifiées lire l’article du Professeur Yves Mayaud publié pour les 30 ans de la réforme du Code pénal.