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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Octobre 2023

Dernière mise à jour le 07/10/2024

Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des acteurs de la vie associative. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.

 
Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence. En attendant l’open data des décisions de la justice pénale, nous sommes tributaires des retours dans la presse, notamment locale, de certaines affaires évoquées dans cette rubrique. Malgré le sérieux et le professionnalisme des journalistes, des imprécisions sur la nature exacte des faits reprochés, des qualifications retenues et des moyens de défense invoqués ne sont pas à exclure. Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité. Il s’agit de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.
 
Les symboles ❌ ou ✅ ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (✅) ou défavorable (❌) de la procédure pour les personnes mises en cause.
 

❌ Tribunal correctionnel de Montpellier, 2 octobre 2023

Condamnations d’une association et de sa dirigeante de fait pour accueil collectif de mineurs à caractère éducatif sans déclaration préalable et escroquerie sur signalement de la direction départementale du travail. L’association proposait des activités d’éveil aux enfants de 3 à 6 ans sans avoir les autorisations requises. L’association est condamnée à 10 000 € d’amende, sa dirigeante à 5000 €. 
 

✅ Tribunal correctionnel de Cherbourg, 3 octobre 2023

Relaxe d’un sapeur-pompier volontaire poursuivi pour incendie volontaire. Il était suspecté d’avoir mis le feu à deux reprises aux locaux de l’amicale des pompiers, sur fond de tensions entre pompiers volontaires et leurs homologues professionnels et de vol de la recette des calendriers. Ne suivant pas les réquisitions du procureur, le tribunal relaxe le prévenu et déboute les parties civiles. 
 

✅ Cour de cassation, chambre criminelle, 3 octobre 2023

Annulation de la condamnation d’un président d’association pour diffamation sur plainte d’un maire. Sur le blog de l’association, le prévenu avait porté des accusations contre le maire pour des faits de prise illégale d’intérêts et de détournement de fonds publics. Le président associatif reprochait au maire d’avoir irrégulièrement mobilisé de deniers publics pour la procédure engagée à son encontre.
Pour écarter la preuve de la vérité des faits, les juges du fond avaient retenu que :
  • l’assureur de la commune avait pris en charge les frais de défense du maire ;
  • la délibération du conseil municipal relative à cette garantie d’assurance valait reconnaissance par la commune de la prise en charge des frais exposés dans le cadre de l’instance dirigée contre le président associatif, y compris de ceux qui n’auraient pas totalement été financés par l’assureur.
Pour refuser le bénéfice de la bonne foi au dirigeant associatif, les juges d’appel avaient souligné 
que :
  • le prévenu avait commencé son communiqué en indiquant qu’il informait le conseil municipal et la présidente de la commission d’éthique des faits qu’il présentait comme semblant constituer une prise illégale d’intérêt et/ou un détournement de fonds publics, ce dont il s’induit qu’il n’avait, avant la publication, procédé à aucune démarche ;
  •  qu’avant la publication de ce communiqué, un contentieux nourri avait opposé le prévenu à la mairie notamment à propos de l’implantation d’un trottoir devant la propriété de l’intéressé lui ayant occasionné de multiples contraventions.
Pour la Cour de cassation cet élément est néanmoins insuffisant pour en déduire une animosité personnelle, de nature à priver le prévenu du bénéfice de la bonne foi. Il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la base factuelle des accusations portées, "ce d’autant qu’au moment où les propos ont été mis en ligne, l’assurance de la mairie avait pris en charge la dépense alors que le conseil municipal n’avait pas encore statué sur la protection fonctionnelle du maire". L’affaire est donc renvoyée devant un autre cour d’appel pour être jugée conformément au droit. 
 

❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 3 octobre 2023

Confirmation des condamnations d’un maire et d’un ancien maire (commune de plus de 3500 habitants) pour obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse. Il leur est reproché d’avoir distribué des enveloppes d’argent liquide allant de 200 à 10 000 € et d’avoir promis des postes à des personnes influentes en échange d’appel à voter en leur faveur.
 
La Cour de cassation confirme la culpabilité des prévenus mais annule les peines prononcées par les juges d’appel. En effet "toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle". Pour prononcer une peine d’inéligibilité

(qui, à l’époque où les faits ont été commis, n’était pas obligatoire mais facultative), les juges avaient relevé que l’élu "ayant déjà été condamné à une peine similaire dans le cadre de deux autres procédures, et comparaissant ainsi pour la troisième fois pour des faits commis dans l’exercice de son mandat de maire", l’inéligibilité de cinq ans prononcée en première instance à titre complémentaire devait être confirmée.

 
La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne s’être expliqués, pour se prononcer ainsi, "sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu". Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer à nouveau sur les peines, la déclaration de culpabilité étant définitive. 
 

❌ Tribunal correctionnel d’Argentan, octobre 2023*

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 3500 habitants) pour des faits de harcèlement, d’enregistrement d’images par vidéoprotection sans autorisation et de divulgation de ces images, auxquelles il avait eu accès grâce à son statut d’élu. C’est son ex-femme qui a été victime et qui a déposé plainte en mars 2022. Elle explique que pendant 22 ans de vie commune, elle n’a cessé d’être insultée, rabaissée, surveillée et espionnée. L’adjoint aurait même profité de ses fonctions d’élus pour accéder aux enregistrements de vidéosurveillance de la commune et les diffuser à l’épouse du nouveau compagnon de son ex-femme. Le prévenu conteste les faits mais le maire a indiqué que son adjoint lui avait avoué avoir utilisé les caméras de vidéosurveillance à des fins personnelles. Il est condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, interdiction d’entrer en contact avec la victime hors exercice des droits parentaux, interdiction de paraître de la victime et à deux ans d’inéligibilité. Un appel a été interjeté. 
 
* Date du jugement non précisée dans l’article de presse en date du 4 octobre 2023
 

❌ Cour d’appel de Rennes, 5 octobre 2023

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 3500 habitants) pour dénonciation calomnieuse et organisation frauduleuse d’insolvabilité. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas relatifs à l’exercice de son mandat mais à la vente d’un bien immobilier dans un cadre privé. L’acheteuse avait découvert des vices cachés et obtenu l’annulation de la vente devant les juridictions civiles. Mais l’élu s’était révélé insolvable après avoir effectué plusieurs virements sur d’autres comptes bancaires familiaux. Par ailleurs il est reproché à l’élu d’avoir écrit à l’employeur de la plaignante, fonctionnaire de la police nationale, pour dénoncer des prétendus faits de harcèlement et de diffamation. Il est condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis. 
 

❌ Tribunal correctionnel de Colmar, 6 octobre 2023

Condamnation d’une employée municipale (commune de moins de 2000 habitants) pour détournement de fonds publics. Chargée des achats et de la comptabilité, il lui est reproché d’avoir acheté des biens pour ses besoins personnels sur fonds publics.
 
C’est le gérant d’une supérette qui a donné l’alerte en constatant que l’employée achetait de très bonnes bouteilles de vin sur le compte de la mairie. Le maire avait expliqué être tombé de haut en apprenant les détournements, l’employée ayant toute sa confiance.
 
Ce sont des achats alimentaires (boissons, biscuits apéritifs, café en grain) qui ont ainsi été achetés en grande quantité. L’employée a été révoquée mais le tribunal administratif a annulé la sanction jugeant insuffisants les éléments produits. A l’audience correctionnelle, le procureur a stigmatisé un contrôle hiérarchique défaillant ayant permis ces détournements. La prévenue est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité. 
 

❌ Cour d’appel d’Orléans, octobre 2023*

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 3500 habitants) pour diffamation sur plainte d’un mandataire judiciaire d’un club sportif. Lors d’une interview télévisée l’adjoint au sport avait manifesté son exaspération en dénonçant un manque de réactivité et la défaillance du mandataire judiciaire.
 
Le tribunal correctionnel avait retenu la nullité de la citation. En appel l’élu est condamné. La cour d’appel estime en effet que les éléments de la diffamation sont bien caractérisés, les propos incriminés mettant en en cause sans nuances la compétence professionnelle du plaignant. 
 
La preuve de la vérité des propos n’est pas rapportée, poursuit la cour d’appel, les pièces produites démontrant tout au plus que le mandataire avait tardé à traiter une question d’alarme d’incendie et chauffage d’un gymnase. L’élu est condamné à 1000 € d’amende. Un pourvoi en cassation a été formé.
 
* date précise de l’arrêt non mentionnée dans l’article de presse en date du 6 octobre 2023.
 

Tribunal correctionnel de Bordeaux, 9 octobre 2023

Relaxes d’une maire et d’un adjoint (commune de plus de 3500 habitants) poursuivis pour diffamation publique sur plainte d’un ancien responsable associatif. Trois mois après le départ du directeur, la maire a exprimé son indignation sans le nommer : « Il est choquant qu’un cabinet spécialisé ne puisse pas fournir d’audit financier de la structure parce que le directeur est parti avec les comptes et l’intégralité du disque dur de l’association ». Son adjoint à la culture a ensuite confirmé qu’il s’agissait bien de l’ancien directeur, précisant qu’il était « parti avec l’intégralité du disque dur de l’association ». Les deux élus sont relaxés au bénéfice de la bonne foi, le tribunal soulignant que "les limites de la critique admissible sont plus larges au sein d’un conseil municipal, organe démocratique de la commune, que pour un simple particulier »

✅ Tribunal correctionnel de Lorient, 9 octobre 2023

Relaxes de trois conseillers d’opposition poursuivis pour injures sur plainte du maire (commune de plus de 3500 habitants). Il leur était reproché d’avoir retweeté un sondage satirique en relation avec l’annulation de l’élection cantonale.
 
Une première plainte ayant été classée sans suite, le maire a engagé une nouvelle procédure avec constitution de partie civile. Les trois élus sont relaxés. Le maire est condamné à leur verser 6000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le maire a relevé appel du jugement. 
 

 

 

❌ Cour d’appel de Montpellier, 9 octobre 2023

Condamnation d’un maire (commune de plus de 3500 habitants) et d’un ancien directeur général des services (DGS) poursuivis pour détournement de fonds publics. En juillet 2020, la chambre régionale des comptes avait dénoncé dans un rapport des rémunérations complémentaires pour l’ancien DGS à l’occasion de la mutualisation des services avec l’intercommunalité : un bonus de 2000 euros revalorisé ensuite à 3000 euros avait été accordé à l’intéressé pour un montant total sur trois ans avoisinant les 100 000 euros.

 

Pour sa défense l’élu invoquait une faute d’imprudence dans la signature des nombreux arrêtés (5000 par an rien que pour le pôle ressources humaines) qui lui étaient soumis, expliquant travailler dans la

confiance avec ses équipes et tout particulièrement son DGS. L’élu rappelle qu’il a démis de ses fonctions son ancien DGS précisément pour rupture de confiance bien avant la découverte des faits qui lui sont reprochés. L’élu soulignait que le DGS « est le pilier incontournable sur lequel l’élu s’appuie quotidiennement, en toute confiance, dans une alchimie particulière où chacun connait son rôle ».

 

En première instance l’élu, comme le DGS, avaient été relaxés, le tribunal retenant que les signatures de l’élu sur des arrêtés de rémunération ne représentaient pas une preuve de détournements volontaires et que l’élément intentionnel faisait défaut.

 

Les juges d’appel n’ont pas la même lecture des faits estimant que les deux prévenus ont agi de concert. Ils reprochent au maire de tenter "de se soustraire à ses responsabilités en se réfugiant derrière les parapheurs qui lui étaient présentés et en se présentant comme non-juriste" et dénoncent le "fait du prince n’ayant pas respecté le principe de base de présentation du projet d’indemnités au conseil municipal".

 

Le maire est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € d’amende et à cinq ans d’inéligibilité et le DGS à un an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 € d’amende. Un pourvoi ayant été exercé, les prévenus restent présumés innocents. 

 

❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 10 octobre 2023

 Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) des chefs d’infractions aux codes de l’environnement et de l’urbanisme, sur plainte d’associations de

protection de l’environnement. Il lui était reproché d’avoir fait ériger, au printemps 2011, des poteaux électriques à la sortie du village dans le cadre d’un projet immobilier sur des terrains lui appartenant. Les associations plaignantes dénonçaient un conflit d’intérêts du maire-agriculteur et gérant d’une SCI.

 

Après avoir été déboutées devant les juridictions administratives dans le cadre d’un recours introduit contre le PLU, les associations ont fait citer directement le maire devant le tribunal correctionnel.

 

En première instance, le tribunal avait constaté la nullité de la citation mais en appel le maire avait été condamné à 3000 euros d’amende avec sursis. La Cour de cassation avait annulé la condamnation de l’élu pour des raisons procédurales, l’élu n’ayant pas été informé de son droit au cours des débats, de faire des déclarations ,de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

 

La cour d’appel de renvoi à confirmé la condamnation de l’élu à 3000 € d’amende en relevant que six nouveaux poteaux en béton ont été installés et la ligne électrique existante déposée, remplacée et étendue, sans aucune déclaration préalable ni information préalable de l’administration. Le tout alors que ces travaux ont été exécutés dans le site inscrit de la commune, située à proximité immédiate d’un site classé. Les juges d’appel relèvent en outre que la délibération du conseil municipal afférente à ces travaux est du 26 mai 2010 et que tant le dépôt ultérieur d’une déclaration préalable le 31 octobre 2011, que la régularisation a posteriori de l’information pour la protection des sites inscrits ne sauraient avoir pour effet d’effacer les infractions constatées.

 
La Cour de cassation approuve la condamnation de l’élu "dès lors qu’il a indiqué avoir régularisé, postérieurement à leur réalisation, la déclaration de travaux exigée par les dispositions du code de l’urbanisme, le maire de la commune ne pouvait en tout état de cause se considérer comme saisi d’une telle déclaration par la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2010, si bien qu’aucune décision implicite de non-opposition du maire ne pouvait être née au moment des faits".
 
En revanche sur les intérêts civils l’arrêt est cassé faute pour les juges d’appel d’avoir expressément caractérisé à l’encontre de l’élu une faute personnelle détachable de ses fonctions. En effet pour condamner le maire au paiement de dommages-intérêts, les juges d’appel avaient seulement relevé que :
  •  le prévenu, reconnu coupable des infractions au code de l’urbanisme et au code de l’environnement, pour lesquelles il était poursuivi, est responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
  •  "ces infractions ont causé un préjudice certain, direct et personnel aux parties civiles, notamment en empêchant l’architecte des bâtiments de France, dont l’avis est obligatoire s’agissant de travaux exécutés dans un site inscrit, de faire toute préconisation pour rendre le projet plus compatible avec la sauvegarde de ce site"
Or, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, "l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions." Dès lors "en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. [B], pour exécution, dans l’exercice de ses fonctions de maire de la commune (...), de travaux, en infractions aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, sans rechercher, même d’office, si les fautes qui lui sont imputées présentaient un caractère personnel, détachables du service, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés".
 
L’affaire est renvoyée devant une autre d’appel sur ce seul aspect civil, la condamnation pénale étant en revanche définitive. 
 

❌ Tribunal correctionnel de Montpellier, 16 octobre 2023

Condamnation du directeur d’un office de tourisme (commune de plus de 3500 habitants) pour abus de confiance et escroquerie sur plainte de la nouvelle majorité. La chambre régionale des comptes (CRC) avait pointé des notes de téléphones disproportionnées, des frais de direction hors normes, des

déplacements injustifiés, des récupérations indues de jours payés, des places gratuites de cinéma ou des places de concert à tarif très avantageux.

 
Par ailleurs l’office de tourisme était largement subventionné par la commune (825 000 € pour l’ensemble de la période) pour un investissement jugé peu convaincant dans une commune essentiellement résidentielle et dont l’attrait touristique est peu significatif. Les parties civiles dénonçaient un détournement des subventions pour le financement de la campagne électorale du directeur de l’office qui ambitionnait le siège du maire.
 
Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € d’amende, à 5 ans inéligibilité et d’interdiction de gérer une entreprise. Dénonçant un règlement de compte politique, le prévenu a décidé de relever appel du jugement.
 
Le directeur général des services (DGS) et un adjoint aux finances étaient également poursuivis pour avoir mis à disposition de l’office de tourisme deux agents de la commune. Ils sont condamnés à six mois d’emprisonnement avec suris. 
 

❌ Tribunal correctionnel de Toulouse, 16 octobre 2023

Condamnation du directeur d’un centre de loisirs (commune de plus de 3500 habitants) pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir détourné plus de 600 000 €

de subventions de la mairie et de la Caisse d’allocations familiales pour financer sa consommation personnelle de drogues et pour l’achat d’un logement. Sept complices étaient également poursuivis, l’argent transitant par le compte bancaire de certains d’entre eux, avec commissions à la clé.

 
C’est le commissaire aux comptes du centre de loisirs qui a signalé les irrégularités au parquet. Le directeur est condamné à 18 mois d’emprisonnement dont la moitié avec sursis, à une interdiction d’exercer dans le milieu social et à la confiscation de son bien immobilier. 
 

❌ Tribunal correctionnel de Besançon, 17 octobre 2023

Condamnation du président d’une antenne d’une association caritative pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné 460 000 € des comptes de l’association pendant trois ans. Ce sont 300 virements des comptes de l’association vers un compte ouvert en Allemagne qui ont ainsi été mis à jour.
 
Ces détournements ont permis au prévenu de mener un train de vie dispendieux (véhicules de sport, vêtements de marque, voyages à l’étranger, repas gastronomiques...) tantôt avec son épouse, tantôt avec sa maîtresse. 
 
Plusieurs éléments ont été mis à jour lors de l’enquête :
  • Le conseil d’administration ne se réunissait plus depuis plusieurs années ;
  •  le comptable ne parvenait pas à obtenir des justificatifs demandés au président ;
  • depuis août 2023, les salaires des employés n’étaient plus versés.
Reconnaissant les faits, le prévenu, qualifié de beau-parleur par plusieurs témoins, est condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an ferme, 240 heures de travail d’intérêt général, et à 10 ans d’interdiction de gérer. Au civil il devra rembourser à l’association les sommes détournées dans un délai de trois ans. Tous les biens acquis avec les fonds de l’association ont été saisis. 
 

❌ Tribunal correctionnel de Castres, 17 octobre 2023

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché de s’être impliqué dans un dossier d’éoliennes sur un terrain lui appartenant.
 
Plus particulièrement il lui est reproché d’être intervenu, par l’entremise d’un député, auprès du ministère de la Défense pour obtenir un avis favorable au projet. En effet les éoliennes étaient situées sur un réseau de vol à très basse altitude des avions de chasse, engendrant un avis défavorable de l’autorité militaire. 
 
Pour sa défense l’élu invoquait sa bonne foi et l’intérêt financier de la collectivité et soulignait qu’il avait vendu son terrain à un promoteur avant l’installation des éoliennes. En outre, selon lui, il était de notoriété publique que les terrains lui appartenaient et le maire s’étonne que les autorités lui aient donné les autorisations requises en toute connaissance de cause. 
 
Le procureur de la République lui a répondu que la simple présence à une réunion informelle ayant trait à une opération litigieuse caractérise l’infraction, même s’il n’y a pas de profit patrimonial ou d’enrichissement personnel. L’élu est condamné à 2500 € d’amende et à verser 800 euros de dommages-intérêts à deux associations anti-éoliennes qui sont à l’origine de la procédure en 2012. 
 

❌ Tribunal correctionnel de Nantes, 17 octobre 2023

Condamnation d’un maire (commune de plus de 3500 habitants) pour menaces sur plainte de l’ancien directeur des services techniques (DST). A la sortie d’une audience où l’élu a été condamné pour favoritisme (condamnation à ce jour non définitive), il avait menacé le DST qui avait signalé les faits à l’origine des poursuites.
 
Le fonctionnaire était venu assister à son procès, ce que l’élu avait perçu comme étant une provocation. Le maire avait alors, dans l’enceinte du palais de justice, interpellé le lanceur d’alerte en ces termes : "dans d’autres pays, ça mériterait une bastos".
 
Reconnaissant les propos tenus tout en les regrettant, le maire est condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser 1000 € de dommages-intérêts à la victime. 

✅ Tribunal correctionnel de Tarbes, 17 octobre 2023

 
Relaxe d’une élue d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation sur plainte du maire. Avec un syndicaliste et un avocat (également poursuivis et relaxés), elle avait tenue une conférence de presse au nom d’un collectif pour lancer une initiative citoyenne dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée contre le maire. Le but du collectif était de conduire la collectivité à se constituer partie civile dans le dossier. Estimant que les propos tenus à son encontre étaient diffamatoires, le maire avait déposé plainte. Les trois prévenus sont relaxés, le tribunal estimant que les propos relevaient de la liberté d’expression et du débat public d’intérêt général. Le maire est condamné à verser 1000 € à chacun des trois prévenus. 

✅ Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2023

Annulation de la condamnation d’un maire (commune de plus de 3500 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte de son prédécesseur. Sur la page Facebook de la commune, le nouveau maire avait publié un communiqué où il dénonçait des emplois de complaisance dans l’ancienne majorité et demandait des comptes.

 

Pour sa défense le maire plaidait la bonne foi en s’appuyant sur un rapport produit par un cabinet extérieur au moment de son entrée en fonction. Mais le document produit n’étant pas daté, la cour d’appel avait estimé que la diffamation était bien caractérisée : « si les propos litigieux ont été tenus par un adversaire politique, ils excèdent les limites admissibles à la liberté d’expression compte tenu de la gravité des imputations, de la faiblesse de la base factuelle et du manque de mesure dans l’expression ».

 

La Cour de cassation casse et annule la condamnation estimant que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle suffisante et n’avaient pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat démocratique. 

 

❌ Tribunal correctionnel de Versailles, 18 octobre 2023

Condamnation d’un maire (commune de plus de 3500 habitants) pour harcèlement moral, violences volontaires, séquestration et agression sexuelle sur plainte de son ex-compagne. Il est condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq d’inéligibilité. Il a relevé appel du jugement. 
 

❌ Tribunal correctionnel de Guéret, 19 octobre 2023

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 3500 habitants) pour harcèlement moral sur plainte d’une adjointe. Estimant que celle-ci ne méritait pas ses indemnités et était incompétente, il l’injuriait et la dévalorisait. La plaignante explique qu’elle a dû prendre des antidépresseurs pour la première fois de sa vie et avait peur de croiser l’intéressé.
 
Le prévenu conteste tout harcèlement même s’il reconnaît que l’adjointe lui avait demandé de lui parler autrement. Il se pose en victime estimant que la plainte est destinée à l’évincer. Les deux protagonistes avaient été élus sur la même liste en 2022 après une série de démissions et de nouvelles élections.
 
Le prévenu est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à trois ans d’inéligibilité. Il devra également verser 2500 € de dommages-intérêts à la partie civile. 
 

❌ Tribunal correctionnel d’Auch, 20 octobre 2023

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger. Il lui est reproché d’avoir volontairement rayé la voiture d’un de ses administrés qui avait contesté plusieurs décisions du conseil municipal et avec lequel il était en conflit. Les faits se sont déroulés dans une commue voisine. Les caméras de surveillance ont permis d’identifier le maire comme l’auteur présumé, le montrant en train de rayer la voiture avec une clé.

Il est condamné à une amende de 400€ et à un stage de citoyenneté. 

 

❌ Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2023(Ordonnance d’homologation - CRPC)

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Un opposant avait remarqué que l’entreprise du maire réalisait la maintenance de l’éclairage public de la commune hors cadre des dérogations prévues par l’article 432-12 du code pénal. En effet dans les communes de moins de 3501 habitants le maire peut, sous certaines conditions, effectuer des travaux pour le compte de la municipalité à hauteur de 16 000 € par an.
 
Pour contourner ce seuil, l’élu aurait, avec la complicité d’une entreprise, obtenu la sous-traitance du marché ce qui a entraîné un surcoût de 5 % pour la collectivité. A la fin de l’année 2020, alors que le maire s’était engagé après une première alerte de l’opposition à ne pas recommencer, le montant total des prestations réalisées par l’entreprise du maire était proche du double du seuil autorisé.
 
Jugé selon la procédure de plaider coupable (CRPC), le maire est condamné à 5000 € d’amende et à l’affichage de la décision de justice en mairie. 
 

❌✅ Tribunal de Police de Lorient, 20 octobre 2023

Condamnation d’une commune (plus de 3500 habitants) pour blessures involontaires après les coups de soleil dont ont été victimes des enfants âgés de 6 à 10 ans lors d’une sortie à la plage organisée par le centre de loisirs. Les enfants avaient été exposés au soleil sans aucune protection ce qui avait occasionné des brûlures conséquentes pour trois d’entre eux.
 
Les trois animateurs qui encadraient la sortie étaient également poursuivis. Ils sont relaxés. Ils ont expliqué avoir passé de la crème solaire aux enfants avant leur montée dans le car mais ne pas avoir renouvelé l’opération à la plage, se contentant de demander aux enfants s’ils avaient bien pensé à le faire. Si le procureur avait souligné leur insouciance et leur immaturité, il avait estimé qu’aucune faute caractérisée ne leur était imputable.
 
La commune, personne morale, est condamnée à 2000 € d’amende avec sursis, le tribunal lui reprochant un manque d’organisation. Une audience sur les intérêts civils fixera ultérieurement le montant des dédommagements.
 

✅ Cour des comptes, 20 octobre 2023*

Relaxe du directeur d’une régie régionale de transports poursuivi pour octroi d’avantages injustifiés. Il lui était reproché de s’être octroyé indument en signant les justificatifs et en prescrivant l’exécution des dépenses correspondantes, des remboursements de frais de déplacement et de repas. 
 
Les faits ayant été commis avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, les nouveaux textes, plus sévères, ne pouvaient pas recevoir une application rétroactive. En effet les principes généraux du droit, dont la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, s’appliquent au contentieux répressif de droit public financier. Or l’avantage injustifié à soi-même n’était pas susceptible d’être sanctionné à l’époque des faits sur le fondement de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières. Le directeur de la régie est donc relaxé. 
 
* Il ne s’agit pas d’une décision pénale stricto sensu mais nous le mentionnons dans cette rubrique, le régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics étant de nature répressive. 
 

✅ Tribunal correctionnel de Douai, 24 octobre 2023

Relaxe d’un maire (commune de plus de 3500 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte d’un administré avec lequel la commune était en conflit au sujet d’un immeuble menaçant ruine.
 
Le péril imminent ayant été constaté par l’expert, le maire avait alors ordonné en urgence la démolition de la maison en concertation avec l’administré. La commune avait diffusé une information de quatre pages aux habitants pour leur expliquer les tenants et aboutissants du dossier. Le plaignant estimait que la publication était diffamatoire et attentatoire à sa vie privée.
 
Le tribunal relaxe l’élu retenant que la publication ne représentait par une atteinte à la vie privée et à la réputation, dans la mesure où « les informations évoquées dans le tract n’étaient pas inexactes et qu’elles se trouvaient déjà à disposition du public ».
 

❌ Tribunal correctionnel de Beauvais, 26 octobre 2023

Condamnation d’une communauté de communes pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui. En septembre 2019 un couvreur, salarié d’une entreprise privée, est décédé en chutant d’une toiture lors d’une opération de changement de plaques sur un bâtiment appartenant à l’EPCI. Le couvreur est passé au travers d’une plaque d’amiante après avoir fait un faux pas et est tombé cinq mètres plus bas. 
 
L’enquête a permis d’établir que les deux couvreurs chargés du chantier avaient consommé de l’alcool (whisky coca) pendant la pause déjeuner avant l’accident et que la victime n’avait pas attaché son harnais de sécurité. 
 
Il est reproché à la communauté de communes de ne pas avoir fourni à l’entreprise le diagnostic approprié alors que ce document indiquait la présence d’amiante. Pour sa défense, la communauté de communes soutenait qu’elle pensait que le chantier avait été annulé, le délai de 15 jours inscrit sur la commande de travaux ayant été dépassé de plusieurs mois.
 
Selon l’EPCI l’entreprise aurait effectué les travaux sans prévenir. Le chef d’entreprise soutient pour sa part qu’un accord verbal avait été donné.
 
La communauté de communes est condamnée à 8000 € d’amende ; l’employeur de la victime à 15 000 € d’amende avec sursis. La communauté de communes a relevé appel du jugement. 
 

❌ Tribunal correctionnel de Saint-Étienne, 26 octobre 2023

Condamnation d’un maire (commune de plus de 3500 habitants) pour diffamation sur plainte d’un opposant dans un contexte très tendu lié à la décision du maire de faire abattre des chèvres qui prenaient leurs aises dans le cimetière communal en se nourrissant des fleurs ornant les tombes.
 
Le maire avait publié un texte polémique dans son journal de campagne, puis avait pris la parole en conseil municipal pour accuser son opposant d’avoir souillé des tombes.
 
Pour sa défense l’élu invoquait la vivacité du débat au sein du conseil municipal et réfutait toute attaque personnelle, ses propos s’adressant à l’ensemble de l’opposition municipale. Il est condamné à 200 euros d’amende avec sursis et à verser 100 € de dommages-intérêts au plaignant. Le maire a relevé appel du jugement. 
 

❌Cour d’appel d’Aix-en-Provence, octobre 2023*

Condamnation de l’ancien président de comité de quartier pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné à son profit 13 000 € sur une période de cinq ans. Pour sa défense, le dirigeant a toujours soutenu qu’il s’agissait d’un prêt qui lui avait été consenti par l’association avec l’accord des membres du bureau et qu’il ne lui restait que 390 euros à rembourser. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction d’exercer tout mandat social. 
 
* Date précise de l’arrêt non mentionné dans l’article de presse relatant cette condamnation le 18 janvier 2024