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John Cameron sur Unsplash

Objets en état d’abandon entreposés sur un terrain privé : les pouvoirs du maire

Conseil d’Etat, 26 juin 2023, N° 457040

John Cameron sur Unsplash

Le maire peut-il prononcer une astreinte journalière pour contraindre un particulier à évacuer des objets hétéroclites et usagés entreposés sur son terrain même s’ils ne sont pas visibles depuis la voie publique et si l’intéressé prétend ne pas vouloir s’en défaire ?

Oui : l’exercice des pouvoirs de la police spéciale des déchets (article L.5413-3 du code de l’environnement) n’est pas conditionné par la visibilité des déchets depuis la voie publique. Les objets hétéroclites usagés en question ( le fameux "ça-peut-toujours-servir") sont bien des déchets au sens de la loi confirme le Conseil d’Etat. En effet "un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement (...) est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu". Pour fonder son appréciation le juge prend en compte "le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable". Et le Conseil d’Etat d’ajouter : "Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain". Ainsi "lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet".

 

Saisi par les voisins d’un propriétaire négligent, le maire d’une commune [1] demande à l’intéressé (par ailleurs agent municipal) d’évacuer les objets hétéroclites sur sa propriété dans un délai de 15 jours. Sans réaction de sa part, le maire prend un nouvel arrêté le mettant en demeure de les évacuer dans un délai de 45 jours.

 

Sans plus de succès. Le maire fait intervenir une entreprise pour une exécution d’office mais le propriétaire interdit l’accès à son terrain.

 

Après en avoir informé l’intéressé, le maire prend alors un arrêté fixant une astreinte journalière de 50 euros par jour pour obtenir l’évacuation des déchets, dans la limite d’un montant correspondant au coût évalué de l’évacuation des déchets (soit 8400 euros).

Saisi par l’administré d’une requête en annulation de l’arrêté du maire fixant cette astreinte, le tribunal administratif de Caen rejette cette demande ce que confirment la cour administrative d’appel de Nantes, puis le Conseil d’Etat.

 

Sur le fondement de l’article L.541-3 du code de l’environnement, lorsqu’il est constaté un abandon, un dépôt illégal de déchets, le maire (ou le président de l’EPCI si transfert des pouvoirs de police ou le préfet s’agissant des installations classées) est en effet compétent pour assurer l’élimination de ces déchets présentant des dangers d’atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.

 

Il s’agit d’un pouvoir de police spéciale propre au maire, il n’est donc pas nécessaire que le conseil municipal intervienne préalablement par délibération souligne la cour administrative d’appel. La circonstance que le propriétaire des parcelles soit un employé municipal est sans incidence sur cette compétence du maire.

 « Dans la pratique, l’amende administrative prendra la forme d’un arrêté municipal motivé qui, comme en matière de consignation, sera suivi d’un titre de perception. Les "considérants", de la même manière, reprendront les éléments de fait qui ont conduit à la détermination de la somme. L’amende sera perçue par le comptable public au travers de l’émission par le maire d’un titre de paiement (compte budgétaire 250504 "Sanctions administratives prononcées par les ordonnateurs secondaires" associé au compte PCE 7720000000). Elle sera recouvrée au bénéfice de la commune (L541-3 du code de l’environnement) ou du groupement de collectivités compétent en cas de transfert des pouvoirs de police. Parallèlement à cette procédure des sanctions pénales peuvent être engagées [de fait certaines commune déposent systématiquement plainte en cas de d’infraction à la législation sur les déchets tout particulièrement en cas de dépôts sauvages]. A cet égard tout dépôt justifiant la mise en œuvre de l’article L. 541-3 du code l’environnement doit parallèlement faire l’objet d’un PV de constatation de la commission du délit prévu par l’article L. 541-46 du Code de l’environnement. En effet, les poursuites pénales sont indépendantes des poursuites administratives. Si le dépôt est constitué sur une propriété privée, l’accord du propriétaire du terrain est nécessaire pour y accéder et sa présence requise. »

 

La question centrale de la qualification de déchets

La définition des déchets est donnée par l’article L.541-1-1 du code de l’environnement.

 
On entend par déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
 

En l’espèce le propriétaire négligent objectait que les objets situés sur sa propriété ne pouvait être assimilés à des déchets car ils avaient de la valeur et n’étaient pas destinés à l’abandon. Peu importe répond le Conseil d’Etat :

« Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement cité au point précédent est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet. »

Ce n’est pas parce que le propriétaire prétend qu’il veut utiliser les biens, que la qualification de déchets doit donc être écartée. Un rappel bienvenu pour les collectivités confrontées à certains administrés qui peuvent avoir tendance à créer des "décharges privées" sur leur terrain pour s’affranchir des règles liées à la collecte des déchets.

 
 

[1Marigny-le-Lozon (50) - 2700 habitants)