Travaux sur la chaussée : la commune engage-t-elle sa responsabilité pour un accident causé par la surélévation de deux plaques d’égout malgré la limitation de vitesse et la signalisation du danger ?
Non estime la cour administrative d’appel de Douai car une signalisation et un éclairage suffisants étaient en place sur cette voie publique dont la vitesse était limitée à 30 km/h. De plus, un aplanissement avait été réalisé autour des bouches d’égout pour limiter le dénivelé avec la chaussée. L’entretien normal est démontré, « sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que le maire (…) ait indiqué à l’appelante, par courrier (…) , avoir été destinataire pendant la durée des travaux de voirie de courriers émanant de plusieurs personnes victimes d’accidents sur la zone de travaux ».
De plus, le juge retient l’imprudence de la victime : l’automobiliste, habitant dans une commune limitrophe, avait l’habitude du trajet et connaissait l’existence des travaux en cours.
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Une automobiliste est victime d’un accident sur une route départementale traversant une commune de Seine-Maritime.
La voirie était en travaux et la conductrice a heurté deux plaques d’égout surélevées.
La victime recherche la responsabilité solidaire de la commune, maître d’ouvrage des travaux de voirie et de l’entreprise de travaux publics chargée de l’exécution des travaux. En effet en cas de dommages causés par des travaux publics exécutés par un entrepreneur, la victime dispose d’un large choix s’agissant de l’imputabilité du préjudice. Elle peut diriger son action soit contre l’entreprise chargée des travaux, soit contre la collectivité maître de l’ouvrage, soit contre les deux solidairement.
L’automobiliste réclame un peu plus de 3000 euros au titre des préjudices subis.
La cour administrative d’appel de Douai confirme le rejet de la requête.
Entretien normal de la voie publique : une signalisation et un éclairage suffisants de la zone en travaux
La responsabilité de la collectivité en cas d’accident subi par un usager est engagée si le juge constate une insuffisance de précautions dans l’exécution des travaux ou une signalisation inappropriée.
La cour administrative d’appel concède que la présence des deux plaques surélevées fait courir un risque aux usagers de la route.
Toutefois, elle retient que les pièces versées au dossier permettent de rapporter la preuve de l’entretien normal de la voie publique. En effet, au vu des photographies :
– un « aplanissement avait été réalisé autour des bouches d’égout pour limiter le dénivelé avec la chaussée » ;
– plusieurs lampadaires éclairaient la zone en travaux ;
– une signalisation rouge et blanche réfléchissante était apposée sur la chaussée.
Cette signalisation rendait visible le danger constitué par les deux plaques et mettait en garde les usagers contre les dangers que présentait la voirie dont le revêtement avait été enlevé pendant les travaux.
Ainsi le danger avait bien été porté à la connaissance de l’usager notamment par une signalisation appropriée.
D’autres accidents avaient eu lieu sur cette portion de voie en travaux dont la vitesse était limitée à 30 km/h. Le maire en avait été informé par courriers par plusieurs victimes. Le fait que le maire ait mentionné par courrier cette information à la requérante n’a aucune incidence.
Une communauté de communes peut-elle être responsable de la chute d’un piéton causée par une plaque d’égout qui a été soulevée en raison de forts orages survenus la veille ? |
Faute de la victime
Le juge prend en compte la connaissance des lieux par la victime qui résidait dans une commune limitrophe :
« Les travaux de voirie étaient en cours, à la date de l’accident, depuis une année et (…) Mme B, qui résidait dans une commune limitrophe, avait connaissance des lieux de l’accident et a, ainsi, fait preuve d’imprudence lors de son accident ».
Dans des circonstances plus ou moins similaires (accidents causés par des surélévations de plaques sur des voies publiques en réfection), le juge a retenu : |
Enfin, l’automobiliste arguait que la commune n’avait pas mis en place une déviation de route. Le juge d’appel rejette l’argument car aucune déviation ne pouvait être mise en place. En effet « la route départementale était la seule issue de plusieurs impasses se situant aux alentours du lieu de l’accident ».
Enseignements à retenir :
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Cour administrative d’appel de Douai, 11 juillet 2023, n° 22DA01655 (PDF)*
* Merci aux éditions Lexis Nexis de nous avoir autorisés à publier le jugement téléchargé sur Lexis360 intelligence (disponible sur abonnement)