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Chute d’un piéton causée par une plaque d’égout soulevée dans la nuit par de fortes pluies : responsabilité de la collectivité engagée ?

Tribunal administratif de Toulouse, 19 mai 2022, N°1900958

Une communauté de communes peut-elle être responsable de la chute d’un piéton causée par une plaque d’égout qui a été soulevée en raison de forts orages survenus la veille ?

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Non dès lors que les services de la communauté de communes n’ont pas eu le temps de remettre en place la plaque d’égout, ni de signaler le danger. En effet la veille un important orage accompagné de fortes précipitations s’est abattu sur la commune, ce qui a provoqué une surcharge hydraulique dans le réseau d’assainissement et le soulèvement de la plaque d’égout à l’origine de la chute de la victime. La collectivité n’a pas été en mesure de prendre les dispositions propres à faire disparaître le danger apparu peu de temps avant l’accident ou, à tout le moins, de le signaler de façon adéquate. La communauté de communes a pu en outre démontrer avoir procédé à des inspections régulières de la voirie et de ses accessoires. En particulier, la collectivité établit que la plaque d’égout en cause avait été vérifiée moins d’un mois avant l’accident, et qu’aucune anomalie n’avait alors été révélée par ses services. D’où l’importance de garder une trace des contrôles effectués sur la voirie.

Le 13 octobre 2014, aux environs de 7 heures une personne âgée sort de chez elle pour déposer ses poubelles sur le trottoir et chute en marchant sur une plaque d’égout qui a basculé. La veille, un important orage accompagné de fortes précipitations s’est abattu sur la commune, ce qui a provoqué une surcharge hydraulique dans le réseau d’assainissement et le soulèvement de la plaque d’égout à l’origine de la chute de la victime.

La victime recherche la responsabilité de la communauté de communes pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, lui réclamant un peu plus de 20 000 euros en réparation de son préjudice.

Le tribunal écarte toute responsabilité de la communauté de communes, celle-ci étant en mesure d’établir qu’elle avait fait procéder à des inspections régulières de la voirie et de ses accessoires. En particulier, la collectivité établit que la plaque d’égout en cause avait été vérifiée le 19 septembre 2014, soit moins d’un mois avant l’accident, et qu’aucune anomalie n’avait alors été révélée par ses services.

Le tribunal concède que ces mêmes services ne pouvaient ignorer la force de l’orage qui s’est abattu sur la commune le 12 octobre 2014 mais il souligne que « le maître d’ouvrage n’a pas été en mesure de prendre les dispositions propres à faire disparaître le danger apparu peu de temps avant l’accident ou, à tout le moins, de le signaler de façon adéquate ».

Ainsi la communauté de communes doit être regardée comme rapportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public.

Théorie de la "bouse de vache"


Si les collectivités sont responsables du bon entretien des voies dont elles sont propriétaires, encore faut-il qu’elles aient eu matériellement le temps d’intervenir. C’est l’application de l’adage "à l’impossible nul n’est tenu". Par exemple la responsabilité d’une commune a été écartée après un accident de la circulation causé par la présence de poubelles qui avaient été déposées sur la chaussée pendant la nuit (TA Montpellier 6 octobre 2006, n°0403404), les services de la commune n’ayant pas eu le temps d’agir. Il en a été jugé de même pour un accident de la circulation sur une zone de travaux, le panneau qui informait les usagers de la présence de gravillons sur la chaussée venant d’être renversé par un véhicule qui précédait la victime (TA Montpellier 9 juin 2006 n°0301658). En revanche (Cour administrative d’appel de Marseille, 15 octobre 2007, N° 04MA02076) la responsabilité d’une commune a été retenue après un accident survenu à un carrefour, un véhicule n’ayant pas marqué l’arrêt au stop trompé par l’absence de panneau qui avait été subtilisé. Les juges estiment en effet qu’un délai de 48 heures est survenu entre l’acte de vandalisme et l’accident, ce qui avait laissé un temps suffisant aux services municipaux pour intervenir. Tout est donc question d’appréciation au cas par cas en fonction du temps qu’a pu avoir la collectivité pour réagir. Lors d’un colloque organisé au Sénat en 2010 (Colloque consacré aux 10 ans d’application de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000) auquel participait l’Observatoire SMACL, le président de la commission des lois du Sénat (Jean-Jacques Hyest) évoquait à ce sujet la "théorie de la bouse de vache" : si un accident est causé par la présence d’une bouse de vache toute fraîche sur la chaussée, la responsabilité de la commune ne peut être engagée, faute pour elle d’avoir eu le temps d’agir ; mais si la bouse de vache a eu le temps de sécher avant d’être rendue glissante par des intempéries, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie ou pour carence dans l’exercice du pouvoir de police du maire...

Tribunal administratif de Toulouse, 19 mai 2022, N°1900958

[1Photo : Danièle Colucci sur Unsplash