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Exclusion pour propagande politique d’une association bénéficiant de locaux mis à disposition

Tribunal administratif de Dijon, 20 juillet 2023, N° 2201633

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Un maire peut-il exclure une association d’un local municipal au motif qu’elle s’est livrée à de la propagande politique en violation du règlement intérieur ?

Potentiellement oui si le règlement intérieur d’utilisation des locaux le stipule. Tel était bien le cas en l’espèce. Mais encore faut-il que la propagande invoquée soit bien caractérisée. Or le juge estime que les faits reprochés à l’association, qui avait reçu dans ses locaux une candidate aux législatives, ne caractérisaient pas une telle propagande. L’association ne peut être sanctionnée par la circonstance que la candidate ait relayé cette visite sur les réseaux sociaux. Peu importe que la présidente de l’association ait elle-même republié l’information sur son compte Facebook personnel dès lors que ce n’était pas sur la page de l’association.
 

Deux associations, présidées par une même personne, concluent une convention de mise à disposition d’un local partagé de la Maison de la vie associative, propriété de la commune. En mai 2022, le maire prononce leur exclusion définitive.

 

Il reproche aux deux associations d’avoir fait de la propagande politique en violation de l’article 16 du règlement intérieur d’utilisation des locaux. En effet, en mai 2022, la présidente des deux associations a reçu la visite d’une conseillère municipale d’une commune de l’agglomération, candidate aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022. A l’issue de cette rencontre cette élue a publié sur le réseau social Facebook une information relatant cette visite et la présidente des deux associations a relayé l’information sur son compte Facebook personnel.

 

Les deux associations saisissent le juge administratif pour obtenir l’annulation de cette sanction. Leur avocat souligne qu’il s’agissait d’une rencontre afin d’« échanger sur l’assistance aux personnes handicapées », « sans connotation politique ou partisane » et en dehors de la campagne officielle liée aux élections législatives qui n’avait pas débuté.

 
 

Le tribunal administratif leur donne raison :

 

 la seule circonstance que les associations aient reçu une élue locale, par ailleurs candidate aux élections législatives, et alors que la campagne électorale n’était pas encore officiellement ouverte, « n’est pas de nature à établir que ces associations se seraient livrées à des actes de propagande politique » ;

 

 « il n’est ni établi ni même allégué que ces associations aient elles-mêmes communiqué publiquement des informations quant à l’organisation de cette rencontre en donnant à cette communication une dimension politique » ;

 

 la circonstance que cette élue locale a effectivement publié, sur son compte " Facebook ", une information indiquant que cette visite s’inscrivait dans son " carnet de campagne ", qui n’est pas imputable aux associations requérantes, n’est pas davantage de nature à établir que celles-ci se seraient livrées à des actes de propagande politique.

 

 si la présidente des associations a partagé la publication de cette élue locale sur le même réseau social, cette publication a été réalisée sur le compte personnel de l’intéressée et non sur celui des associations.

 

Le maire, estime le tribunal, a donc commis une erreur d’appréciation en prononçant l’exclusion des deux associations du local mis à leur disposition au sein de la Maison de la vie associative. Cet exemple souligne l’intérêt de bien définir dans le règlement intérieur ou dans la convention de mise à disposition les motifs d’exclusion pour limiter le risque de contestation.

 
* Merci aux éditions Lexis Nexis de nous avoir autorisés à publier le jugement téléchargé sur Lexis360 intelligence (disponible sur abonnement)