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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Mars 2023

Dernière mise à jour le 23/08/2023

Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des acteurs de la vie associative. Certaines décisions ont été médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.

Les archives

Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

En attendant l’open data des décisions de la justice pénale, nous sommes tributaires des retours dans la presse, notamment locale, de certaines affaires évoquées dans cette rubrique. Malgré le sérieux et le professionnalisme des journalistes, des imprécisions sur la nature exacte des faits reprochés, des qualifications retenues et des moyens de défense invoqués ne sont pas à exclure.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité. Il s’agit de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.

Les symboles ❌ ou ✅ ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (✅) ou défavorable (❌) de la procédure pour les personnes mises en cause.

✅ Tribunal correctionnel de Besançon, 1er mars 2023

Relaxes de deux maires (communes de moins de 1000 habitants) gérant une station de ski de moyenne montagne pour destructions d’espèces végétales protégées causées par des travaux d’excavation sur une tourbière. Il est reproché à l’un des maires d’avoir demandé à une entreprise d’effectuer un arasement avec l’accord oral, selon lui, du maire de la commune voisine par ailleurs vice-président de la communauté de communes. Ce que ce dernier réfute. Or la zone abriterait deux espèces protégées : la polémoine bleue et le séneçon à feuille en spatule. Les agents assermentés estimaient qu’une partie des plantes avait pu être détruite par ces travaux. Le maire à l’initiative des travaux explique qu’il rencontrait des problèmes avec les canons à neige, l’herbe sèche rendant la neige trouble. D’où les travaux engagés. Pour leur défense les élus soutenaient qu’aucune cartographie du séneçon à feuille en spatule n’avait été réalisée sur la zone et que la palémoine bleue était hors de la zone de travaux. Le tribunal prononce leur relaxe.

❌ Tribunal correctionnel de Besançon, 1er mars 2023

Condamnation d’un syndicat mixte gérant une station de ski pour atteintes à l’environnement. Il lui est reproché la construction en 2012 d’une retenue collinaire pour alimenter les canons à neige de cette station de haute-montagne. L’Office Français de la Biodiversité avait constaté que l’emprise des travaux

était supérieure de 64% à celle autorisée par l’arrêté préfectoral, que des espèces protégées de plantes poussaient à quelques mètres du périmètre ou même, pour un pied, dans l’emprise. En outre les gravas qui provenaient du trou creusé auraient été reversés sur une zone d’arrêté de biotope, un espace protégé et règlementé. Après un classement sans suite, une association de protection de l’environnement avait déposé plainte avec constitution de partie civile. Le syndicat mixte est condamné à 40 000 euros d’amende.

❌ Tribunal correctionnel de Grasse, 2 mars 2023

Condamnations de cinq militants d’une association de protection de l’environnement pour entrave à la circulation sur voie publique. Les militants voulaient dénoncer l’hypocrisie d’entreprises qui, selon eux, communiquent sur leur engagement climatique alors qu’elles travaillent en parallèle avec des majors du gaz et pétrole. Il leur est reproché d’avoir perturbé le déroulement d’un festival par des "happenings", l’installation sauvage de banderoles, la distribution de tracts et l’utilisation d’un camion de pompiers. La municipalité avait dénoncé le coût des réparations au frais du contribuable. Les cinq militants sont condamnés à des peines d’amende allant de 500 à 800 euros.

❌ Tribunal correctionnel de Nantes, 2 mars 2023

Condamnation d’une fonctionnaire territoriale (commune de plus de 10 000 habitants) pour faux en écriture et corruption passive. En situation de surendettement, elle avait accepté d’être complice d’un trafic de fausses cartes d’identité et d’avoir ainsi facilité, contre rémunération (800 euros par dossier) l’entrée sur le territoire de personnes étrangères en situation irrégulière. Au total ce sont 15 dossiers dans lesquels elle est ainsi intervenue dont six ont abouti à la délivrance d’un titre. Lors de l’instruction elle a été placée quatre mois en détention provisoire et a été radiée de la fonction publique. Elle est condamnée à 18 mois d’emprisonnement dont 14 avec sursis, et à une interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique.

❌ Tribunal correctionnel de Pau, 2 mars 2023

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) pour diffamation sur plainte d’un promoteur immobilier. Mécontent du retard pris dans la construction d’un lotissement l’élu avait attaqué le constructeur sur les réseaux sociaux. Celui-ci avait alors déposé plainte pour injures et diffamation. Le maire est relaxé pour injures mais condamné du chef de diffamation publique.

❌ Cour d’appel de Caen, 3 mars 2023

Condamnation d’un élu d’opposition (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi par le maire pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il lui est reproché d’avoir offert au maire lors d’un conseil municipal une boite de préservatifs et un flacon de lubrifiant, « afin de faire passer en douceur le vote du budget »... Pour sa défense, l’élu d’opposition revendiquait une action réfléchie et préméditée « ne visant pas l’homme en particulier mais sa politique », expliquant avoir prévenu l’assistance que ses propos seraient à prendre au second degré et qu’il s’agissait « d’allégorie » ou de « figure de style ». Relaxé en première instance, l’élu d’opposition est condamné en appel à 300 euros d’amende.

❌ Cour d’appel de Caen, 3 mars 2023

Condamnation d’un élu d’opposition pour harcèlement moral sur plainte d’une élue de la majorité municipale (commune de moins de 10 000 habitants). La victime avait déposé une première plainte en 2020, classée sans suite, après un covoiturage. Celui-ci aurait commencé à lui adresser une multitude de messages, dont la retranscription par les enquêteurs tient sur 55 pages de format A4. C’est lors des élections municipales que l’élu d’opposition se manifeste de nouveau auprès de la plaignante et de son compagnon par l’envoi de messages inappropriés, puis menaçants… Il n’aurait pas accepté que la mère de famille refuse de se mettre sur sa liste et encore moins qu’elle figure sur celle du maire sortant. L’élu est relaxé du chef de menaces mais condamné pour les appels malveillants à dix mois d’emprisonnement dont six mois ferme, à cinq d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer dans la fonction publique.

❌ Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 6 mars 2023

Condamnation d’un sapeur-pompier volontaire pour fausse alerte (article 322-14 du code pénal). Au cours de la soirée du réveillon, le sapeur pompier avait téléphoné au centre secours en prétendant avoir vu deux randonneurs faire une chute depuis une falaise dans le massif du Jura. D’importants moyens de secours avaient été alors aussitôt déployés : une trentaine de pompiers, un hélicoptère de la sécurité civile, des secouristes du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux et des gendarmes peloton de gendarmerie de haute montagne avaient été mobilisés pour quadriller la zone de leur chute présumée. En vain puisqu’il s’agissait d’un canular... Coût de la "plaisanterie" : 12 000 euros ! Le prévenu explique son geste par une déception amoureuse et par l’annulation à la dernière minute de la soirée du réveillon : pour ne pas se retrouver seul, il a inventé cette histoire pour pouvoir participer aux recherches. Il avait utilisé une carte prépayée pour ne pas être identifié. Mais avec la carte SIM, les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à lui. A l’audience, il regrette son geste et explique avoir assisté à plusieurs évènements traumatiques dont il ne s’est pas remis lors de ses interventions comme sapeur-pompier (plusieurs décès dont celui d’un ami, suicide d’un jeune fille). Il est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et obligation de soins, ainsi qu’à une interdiction d’exercer. Au civil, il devra en outre payer12.390 euros de dommages-intérêts au SDIS, partie civile.

✅ Tribunal correctionnel de Paris, 6 mars 2023

Relaxe d’un maire (commune de moins de 7500 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte d’une association de protection de l’environnement. L’association et sa présidente reprochaient au maire des propos tenus lors d’un conseil municipal. Le maire accusait l’association d’utiliser la manipulation pour régler des comptes personnels dans le cadre d’une controverse l’opposant à l’association pour des travaux de défrichage pour l’aménagement d’une route forestière.

❌ Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, 7 mars 2023

Condamnation d’une ancienne directrice d’une association gérant un accueil de loisirs pour abus de confiance et faux en écriture. La structure financée par des subventions publiques (de la commune, de la communauté de communes et de la CAF) et par les cotisations des familles, estime à plus de 68 000 euros le montant des sommes détournées. C’est l’arrivée d’un nouveau bureau au sein de l’association qui a permis de mettre à jour les malversations. Le mode opératoire de l’ancienne directrice, unique salariée de la structure d’accueil, a été mis à jour par les enquêteurs :
 utilisation à des fins personnelles de chèques bancaires, de chèques emploi service et le numéraire ;
 falsifications de factures ;
 demandes de subventions aux collectivités maquillées de besoins surévalués ou de fréquentations du centre gonflées afin d’obtenir des montants plus importants.
La prévenue est condamnée à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’interdiction d’exercer. Une audience ultérieure fixera le montant des dommages-intérêts dus à l’association.

❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2023

Cassation d’un arrêt de chambre de l’instruction qui dans la procédure suivie des chefs de détournement de fonds publics et recel ouverte contre un maire (commune de plus de 10 000 habitants) avait infirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Dans le cadre d’une autre procédure ouverte contre lui pour prise illégale d’intérêts, le maire avait sollicité et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle et fait prendre en charge ses frais de défense par la commune. Le procureur, estimant que la protection fonctionnelle n’était pas due, avait engagé une procédure pour détournement de fonds publics contre l’élu. La chambre de l’instruction avait jugé non abusif l’octroi de la protection fonctionnelle. Les juges soulignaient en effet :
 que le jugement condamnant l’élu « pour prise illégale d’intérêts n’est pas définitif en raison de l’appel interjeté par le prévenu ;
 que de surcroît aucun texte légal n’édicte que le délit de prise illégale d’intérêts constitue, de droit, une faute détachable de l’exercice des fonctions publiques qui

prive l’élu condamné du droit de demander la protection fonctionnelle ;
 et qu’enfin aucune des deux délibérations ayant accordé [au maire] ladite protection n’a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. »
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt dès lors que « les infractions de prise illégale d’intérêts sont détachables des mandats et fonctions publics exercés par leur auteur ». Peu importe dans ces conditions que l’élu n’ait pas participé à la délibération : « la circonstance que [le maire], qui a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle et a bénéficié des fonds versés par la commune au titre de celle-ci, n’a pas pris part aux délibérations du conseil municipal l’ayant octroyée, n’était pas en soi de nature à exclure l’existence d’indices de la commission par l’intéressé des délits de détournement de fonds public et de recel de cette infraction ».

❌ Tribunal correctionnel de Lille, 9 mars 2023

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) pour abus de confiance et abus de biens sociaux. Il est reproché à l’ancien élu, qui a depuis démissionné après une tentative de suicide, d’avoir emprunté des fonds à deux associations, et de les avoir utilisés à des fins personnelles, entre 2019 et 2021. Ce qui lui avait valu une perquisition de son domicile et 36 heures de garde à vue. Il lui est également reproché d’avoir détourné des fonds d’une société de courtage qu’il gérait et d’avoir tenté d’escroqué son ex-épouse. Sur ce dernier volet, il est relaxé. L’élu a expliqué à l’audience qu’il avait sacrifié des revenus pour se consacrer à la politique et à la ville. Il conteste tout enrichissement personnel. Il explique que des sommes ont pu transiter provisoirement sur son compte personnel mais uniquement le temps de verser la somme à une autre association, soutenant que tout a été régularisé. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an sous bracelet électronique, à 50.000 euros d’amende, à 5 ans d’inéligibilité, à une interdiction définitive de pratiquer une activité professionnelle en lien avec le courtage et la banque et à 10 ans d’interdiction pour effectuer des activités commerciales.

✅ Tribunal correctionnel de Pontoise, 14 mars 2023

Relaxes d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et de son directeur de cabinet poursuivis pour diffamation sur plainte d’un ancien élu d’opposition. Le plaignant leur reprochait de l’avoir qualifié de « voyou » et de l’avoir suspecté d’agir en sous-main dans le contexte des élections municipales. Une clé USB contenant une conversation enregistrée entre un commerçant et deux voix, identifiées par le plaignant comme étant celle du maire et de son directeur de cabinet, avait été envoyée de manière anonyme à l’opposant. Le tribunal constate l’extinction de l’action publique par effet de la prescription, plus de trois mois s’étant écoulés entre les faits et la plainte avec constitution de partie civile.

✅ Cour d’appel de Rennes, 14 mars 2023

Relaxe d’un maire (commune de moins 500 habitants) poursuivi pour agressions sexuelles sur plainte d’une conseillère municipale. Après s’être rendue en mairie pour déposer un pouvoir de représentation afin d’anticiper son absence au conseil municipal, la plaignante soutient avoir été suivie par le maire qui l’aurait conduite à l’abri des regards sous un abribus prétendant s’entretenir avec elle de manière discrète. Le maire lui aurait alors caressé le ventre et la poitrine. Une interruption totale de travail (ITT) de trois semaines lui avait été prescrite par un médecin qui avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique. L’élu avait reconnu, lors de son placement en garde à vue, la matérialité des faits en se disant "tactile", avant de se rétracter et de contester toute agression. A l’audience son avocate avait souligné la faiblesse du dossier d’accusation, estimant que le lieu choisi pour une telle agression n’était pas cohérent. Condamné en première instance, l’élu est finalement relaxé en appel.

✅ Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mars 2023

Confirmation d’un refus d’informer dans le cadre d’une plainte déposée contre un maire par un administré des chefs de faux et usage. Après avoir obtenu un permis de construire, l’administré avait été poursuivi pour des infractions d’urbanisme, un fonctionnaire de la division départementale des territoires ayant constaté des irrégularités. Le tribunal avait retenu la prescription de l’action publique. Il avait alors répliqué par une plainte en mai 2018 contre le maire en exposant que le plan reçu à la mairie selon un tampon, visé par l’agent de la DDT lors de sa visite, faisait faussement état de la présence du maire lors de celle-ci et que ce document avait été versé à la procédure pénale précitée ainsi que dans la procédure administrative engagée par la commune. Le procureur classe l’affaire sans suite le 15 juin 2019. Sur recours de l’intéressé, le parquet général confirme le classement le 8 juin 2020. L’administré dépose alors plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Celui-ci rend une ordonnance de refus d’informer que confirme en appel la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry en constatant que les faits sont prescrits. L’administré objectait que la prescription n’était pas acquise car une qualification criminelle devait être retenue s’agissant selon lui d’un faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l’autorité publique. La Cour de cassation écarte le moyen dès lors que le plan en question, qui n’était pas annexé à un procès-verbal, un rapport, ou tout autre document constituant une écriture publique ou un enregistrement ordonné par l’autorité publique, ne pouvait, même à le supposer falsifié, emporter la qualification criminelle prévue à l’article 441-4 du code pénal.

❌ Tribunal correctionnel de Marseille, 15 mars 2023

Condamnation d’un ancien dirigeant de club sportif, adjoint aux finances d’une commune de plus de 10 000 habitants, pour travail dissimulé et abus de biens sociaux. Il lui est reproché d’avoir dissimulé des primes, des avantages en nature et des indemnités kilométriques accordés aux joueurs et aux salariés du club pour un préjudice total à l’URSSAF estimé à 300 000 €. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 20.000 euros d’amende et à trois ans d’inéligibilité. L’élu a présenté sa démission au poste d’adjoint et a relevé appel du jugement.

✅ Tribunal correctionnel d’Avignon 16 mars 2023

Relaxes du président d’un établissement public de coopération intercommunale (ECPI) et de sa cheffe de cabinet poursuivis respectivement pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics pour le premier et recel de ces infractions pour la seconde. Il était reproché à l’élu d’avoir accordé des avantages non justifiées à son ancienne cheffe de cabinet avec laquelle il entretenait une relation. En cause notamment le clauses du contrat prévoyant qu’en cas de rupture de contrat conventionnelle, quelle que soit son ancienneté, l’intéressée percevrait une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de rémunération, soit environ 60 000 €. Après la démission de l’élu et le départ de la collaboratrice, la nouvelle équipe avait signalé les faits au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Le tribunal prononce la relaxe des deux prévenus en soulignant que les éléments constitutifs des infractions poursuivies ne sont pas caractérisés. Le tribunal souligne notamment que l’emploi occupé n’était pas fictif, que l’activité était réelle, et qu’un élu local est libre de choisir ses collaborateurs de cabinet. En ce qui concerne les conditions d’embauche, puis de licenciement, le tribunal relève que les conditions avaient été validées par les services et n’étaient pas disproportionnées par rapport aux pratiques constatées au sein de l’EPCI pour d’autres emplois de cadres territoriaux. Un appel a été interjeté par le parquet.

✅ Tribunal correctionnel de Mulhouse, 16 mars 2023

Relaxes de trois cadres territoriaux et d’un ancien maire (commune de moins de 7500 habitants) poursuivis pour harcèlement moral sur plainte d’une employée municipale. La plaignante imputait son arrêt maladie aux agissements de harcèlement dont elle aurait été victime pendant plusieurs années. Elle reproche au cadre territorial, dont elle était initialement l’adjointe, son déclassement et sa placardisation : alors qu’elle avait une équipe de 7 à 8 personnes, l’intéressée soutient qu’elle s’est retrouvée chargée de mission sans aucune responsabilité. Elle ajoute que son responsable hiérarchique lui aurait mis des bâtons dans les roues dans ses nouvelles fonctions. Elle reproche à un autre agent, qui était auparavant sous sa responsabilité, des propos dénigrants sur la qualité de son travail. Elle reproche enfin à l’ancien maire son inaction pour ne pas avoir remédié à la situation qui lui aurait été signalée. Tous les prévenus démentent les faits qui leur sont imputés, le maire justifiant le changement de poste comme étant une solution à la relation conflictuelle entre la plaignante et son supérieur. Suivant les réquisitions du parquet, le tribunal relaxe les trois prévenus, estimant que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour caractériser l’infraction.

✅ Tribunal correctionnel d’Agen, 17 mars 2023

Relaxe d’un maire (commune de moins de moins de 5000 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte d’un représentant d’élève. Ce dernier avait dénoncé à la radio l’inertie de la commune pour faire des travaux de sécurité au sein de l’école. Le maire avait répliqué en rappelant les travaux qui avaient été engagés par la commune et le respect nécessaire des délais de mise en concurrence dans le cadre de la procédure d’appels d’offres. L’élu avait terminé sa réponse en reprochant au parent d’élève de ne pas payer la cantine de son enfant. D’où la plainte en diffamation de ce dernier. Le tribunal relaxe l’élu.

❌ Tribunal correctionnel de Bordeaux, 17 mars 2023

Condamnation d’un ancien adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour agressions sexuelles commises dans un cadre privé sur plainte d’une infirmière et d’une auxiliaire de vie qui se relayaient au chevet de son épouse gravement malade. Sans attendre le délibéré, le maire avait retiré les délégations à l’adjoint. L’avocat de l’élu avait dénoncé « un dossier monté de toutes pièces », des investigations « à charge et orientées » et des « victimes qui ont manifestement échangé entre elles » avant d’être entendues. Sans convaincre le tribunal qui condamne l’élu à six mois d’emprisonnement avec sursis et inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et à cinq ans d’inéligibilité. L’élu a depuis démissionné du conseil municipal.

❌ Tribunal correctionnel de Nancy, mars 2023*

Condamnation d’une commune (moins de 3000 habitants) pour destruction non autorisée d’œufs ou de nids d’espèces protégées et destruction d’habitats naturels . En juillet 2021 la commune avait fait abattre des arbres sur une zone de loisirs car ils étaient en mauvais état et menaçaient la sécurité des usagers du plan d’eau. En outre le feu d’artifice du 14 juillet approchait et la commune voulait sécuriser le site. Mais les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité ont constaté en cette période de reproduction la présence au sol de trois nids d’espèces protégées (geai des chênes et roitelet). L’avocat de la commune souligne qu’en cas d’accident des poursuites pour homicide ou blessures involontaires auraient pu être engagées contre le maire. Le parquet réplique que le maire aurait pu prendre un arrêté pour réglementer la circulation dans la zone en attendant la fin de la période de nidification et que la LPO (Ligue de protection des oiseaux), un technicien de l’ONF (Office national des forêts) et un inspecteur de l’environnement avaient informé en amont la commune de la nécessité de reporter ces travaux qui coïncidaient avec la période de reproduction. La commune est condamnée à 5000 euros d’amende avec sursis, comme la société de bûcheronnage qui est intervenue.

* Date précise du jugement non connue (article de presse daté du 17 mars 2023).

✅ Tribunal correctionnel de Strasbourg, 21 mars 2023

Relaxe d’une militante d’une association de protection animale poursuivie pour dégradation de l’espace public et du mobilier urbain. Il lui était reproché un tag... à la craie sur une place devant un supermarché. L’association dénonçait les conditions d’élevage des poulets d’un groupe agro-alimentaire. La métropole avait porté plainte avant de se rétracter en évoquant une procédure automatique. Mais la procureure de la République avait décidé de maintenir les poursuites contre la militante. Le tribunal relaxe la prévenue en l’absence de tout préjudice compte-tenue du caractère facilement effaçable d’inscriptions à la craie.

❌ Cour d’appel de Bastia, 22 mars 2023

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 3000 habitants) et ancien président d’une communauté de communes pour corruption passive et faux en écriture. L’ancien élu est revanche relaxé du chef de trafic d’influence. Il lui est reproché d’avoir bénéficié de travaux gratuits (pour un montant total avoisinant les 200 000 euros) sur sa résidence principale en échange de l’octroi de marchés publics à trois entrepreneurs. Une société était chargée de la construction de la villa de l’élu, l’entreprise était rémunérée par trois autres sociétés via des fausses factures

rattachées à des travaux fictifs de sous-traitance sur d’autres chantiers. En échange, les trois sociétés en question bénéficiaient de marchés de travaux publics, attribués par la communauté des communes et la commune dirigées par l’élu. Le montant total des marchés avait été estimé à 10 millions d’euros. Un seul, d’une valeur de 1,7 million d’euros, a finalement été retenu pour les poursuites. L’élu est condamné à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, 100.000 euros d’amende, et à la confiscation de sa villa.

❌ Cour d’appel de Limoges, 22 mars 2023

Condamnation d’un ancien adjoint au maire (commune de plus de 5000 habitants) pour escroquerie et faux et usage de faux . Alors qu’il exerçait, en sa qualité de fonctionnaire de police, des responsabilités locales au sein d’une association d’action sociale des personnels de la fonction publique, il lui est reproché d’avoir produit plusieurs chèques sans autorisation au bénéfice de ses comptes bancaires, de s’être défrayé sans justificatif de ses déplacements au titre de ses fonctions au sein de l’association, sans pouvoir légal, et d’avoir emprunté de l’argent à l’association en créant un dossier sous un faux nom pour payer les frais de son divorce. Au total, ce sont près de 20 000 euros qui ont ainsi été détournés au préjudice de l’association, qui vient en aide aux policiers et à leurs familles en situation sociale et financière difficile. Pour sa défense le prévenu soutenait servir de fusible en représailles à l’annonce de son départ d’un syndicat. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, obligation de rembourser les sommes détournées et à une interdiction d’exercer pendant un an.

❌ Cour de cassation, chambre criminelle, 22 mars 2023

Condamnation d’une secrétaire de mairie (commune de moins de 3500 habitants) pour faux en écriture et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Le maire avait découvert fortuitement dans un fichier informatique un courrier d’envoi à la mairie du dossier administratif individuel de l’intéressée, dossier qu’il lui avait pourtant demandé en vain à plusieurs reprises en 2015. Or le récépissé de réception de ce pli à la mairie portait la date tamponnée du 27 mars 2015, et le maire a affirmé que sa signature sur ce document avait été imitée. Une vérification auprès du centre de gestion avait permis au maire de constater que le dossier administratif de la secrétaire, que celle-ci a fini par lui remettre, était incomplet, car n’y figuraient pas de très nombreux congés maladie, et que par ailleurs, les responsabilités qu’elle avait réellement exercées ne correspondaient pas à celles qu’elle avait revendiquées lors de son recrutement. Niant les faits, l’intéressée a refusé de se prêter à la réalisation des données anthropométriques, bien qu’ayant été informée que ces faits étaient constitutifs d’un délit pénal. Le tribunal correctionnel avait condamné la secrétaire, ce que la cour d’appel avait confirmé : l’examen des documents et la comparaison des signatures met en évidence que la signature du maire, qui est toujours la même, s’étire sur la droite et vers le haut avec une courte boucle descendant à droite alors que celle figurant sur le récépissé s’étend vers la gauche et vers le haut avec une longue boucle descendante à gauche. Les juges ajoutaient que non seulement il est incontestable qu’il ne s’agit pas de la signature du maire, mais qu’il ne s’agit pas non plus, comme le prétend la prévenue, de la signature inversée de ce dernier. Ils relevaient qu’il est établi par ailleurs que le colis réceptionné ne contenait que le dossier administratif de la prévenue, qu’elle était l’unique secrétaire de mairie, que nulle autre personne n’était affectée aux tâches administratives, et qu’elle a elle-même admis, devant le conseil de discipline, qu’elle avait apposé le tampon de la mairie sur le dit récépissé. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir statué ainsi :
 d’une part, la contrefaçon de la signature du destinataire d’un envoi recommandé atteste faussement de sa remise à celui-ci, par le service postal, et, rapportant la preuve d’un fait inexistant, a pour effet de tromper l’expéditeur et de priver le destinataire de l’envoi en question ;
 d’autre part, l’original du bordereau du récépissé du colis envoyé en recommandé à la mairie de a été saisi au sein du syndicat mixte, ancien employeur de l’intéressée, ce dont il se déduit que cet accusé de réception avait bien été retourné à l’expéditeur après sa remise immédiate aux services postaux, qui témoigne de son usage.
La fonctionnaire territoriale est condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive.

❌ Tribunal correctionnel de Lille, 23 mars 2023

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 2500 habitants) pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui après des travaux dans une école maternelle. Les travaux avaient été effectués pendant les vacances scolaires mais avaient dû se terminer après la rentrée des classes. Des institutrices se sont alors inquiétées d’éventuelles poussières d’amiante. Il est reproché au maire de ne pas avoir fait appel à une entreprise certifiée alors que la présence d’amiante dans le sol du préfabriqué de l’école était connue depuis un contrôle des bâtiments en 2010. L’entreprise qui est intervenue avait indiqué au juge d’instruction, ne pas avoir eu connaissance de ce rapport mais avoir été destinataire du suivant, fait en 2016, indiquant qu’il n’y avait pas d’amiante. Apparemment l’ajout d’un sol souple entre les deux contrôles dans le préfabriqué aurait modifié les résultats. Lors des travaux, le premier adjoint aurait évoqué oralement, « des traces d’amiante dans la colle pour sceller les dalles ». L’entreprise aurait alors arrosé les déchets avant de les faire

enlever par une autre société spécialisée. L’adjoint conteste cette version et soutient avoir fourni à l’entreprise tous les rapports. Deux agents avaient été exposés à d’éventuelles poussières d’amiante en démontant les sanitaires et se sont constitués partie civile. Le procureur a estimé à l’audience que le maire avait agi avec légèreté et d’avoir estimé la dangerosité « au doigt mouillé alors qu’il y a des procédures strictes ». L’ancien maire est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 3000 euros d’amende. Il a relevé appel du jugement.

❌ Tribunal correctionnel de Limoges, 24 mars 2023

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 7500 habitants) pour violences volontaires sur plainte de son ex-compagne. L’élu, qui est aujourd’hui conseiller municipal, est condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à deux ans d’inéligibilité. Au civil il devra verser 4000 euros de dommages-intérêts à la victime.

❌ Tribunal de police de Sens, 27 mars 2023

Condamnation d’une commune (moins de 7500 habitants) pour violation d’un arrêté préfectoral de restriction d’eau. En septembre 2022, un contrôle des agents de l’office français de la biodiversité (OFB) effectué à 4H30 du matin avait permis de constater qu’un arrosage automatique fonctionnait sur quatre massifs, deux ronds-points et une pelouse. Les agents interrogés ont indiqué qu’ils ont agi sur ordre du maire, ce que dément l’intéressé. La commune est condamnée à 1500 euros d’amende.

❌ Tribunal correctionnel de Nîmes, 28 mars 2023

Condamnation d’un sapeur-pompier, trésorier de l’amicale, pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 92 000 euros en quatre ans en profitant du compte bancaire et de la carte de l’association des pour des achats personnels. Il est condamné à 18 mois d’emprisonnement ferme et à rembourser au SDIS les 92 000 euros détournés.

✅ Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2023

Annulation de la condamnation d’un policier municipal (commune de plus de 10 000 habitants) pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne. Il lui est reproché d’avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de trois personnes, en enregistrant, sans leur consentement, les images prises lors d’un contrôle routier sur sa caméra personnelle de type « Go Pro ». Pour sa défense le policier municipal soulignait que la captation n’a pas eu lieu dans un lieu privé mais sur la voie publique et que le consentement des personnes filmées est donc présumé si elles ne s’y sont pas opposé. Il invoquait par ailleurs une autorisation tacite de procéder à des prises de vue qui lui aurait été donnée par un major de gendarmerie. La Cour de cassation avait déjà annulé sa condamnation faute pour la cour d’appel d’avoir constaté expressément que les personnes filmées se trouvaient dans un lieu privé au sens du texte précité du code pénal. La cour d’appel de renvoi avait confirmé la condamnation du policier estimant que si la fixation de l’image du conducteur dans l’habitacle de son véhicule, lieu privé, a été accomplie au vu et au su de celui-ci, sans qu’il soit établi qu’il s’y est opposé, le consentement de l’intéressé ne saurait être présumé, dès lors qu’il n’était pas en mesure de s’opposer à être filmé et enregistré dans les circonstances d’un contrôle d’identité opéré par des policiers municipaux qui lui reprochaient plusieurs infractions routières. La Cour de cassation censure cette analyse en soulignant qu’il fallait établir que le conducteur était opposé à être filmé, la charge de cette preuve ne pesant pas sur le prévenu, mais sur le ministère public. L’affaire est à nouveau renvoyée pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi.

❌ Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023

Condamnations de l’ancien président d’un conseil départemental et de son directeur de cabinet pour détournement de fonds publics sur signalement de la Chambre régionale des comptes. Il est reproché à l’élu, avec la complicité de son directeur de cabinet, d’avoir affecté 29 emplois administratifs aux services de l’autorité politique et donc des élus de l’exécutif : un service administratif nommé « questure » servait d’appui aux élus investis de délégations de fonctions – vice-présidents et conseillers délégués. Outre les secrétaires, chauffeurs, agents chargés de relations publiques et de la presse, s’y rajoutaient des chargés de mission qui étaient chargés d’apporter un soutien technique et opérationnel aux élus concernés. Dans un premier temps la CRC s’était demandé s’il ne s’agissait pas d’emplois fictifs avant de s’orienter vers une qualification de collaborateurs de cabinet. Forte de ces constatations, la CRC concluait que la questure était en réalité « une extension du cabinet politique du président », portant le nombre de collaborateurs autorisés au-delà du nombre maximal prévu par la réglementation, soit 10 au plus pour le

président du conseil départemental. Pour sa défense, l’ancien président évoquait une organisation datant des années 1980 qui préexistait à son arrivée à la tête du département en 2001, y compris dans d’autres collectivités et s’étonnait qu’il ait fallu presque 15 ans avant d’être alerté par la Chambre régionale des comptes. Le tribunal constate que ces emplois, même administratifs, étaient rattachés hiérarchiquement au directeur de cabinet, et en conclut qu’ils étaient donc affectés à une fonction politique, ce qui caractérise selon lui le détournement :
« En application des dispositions combinées des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le conseil départemental créé les emplois du département au regard des compétences confiées par la loi à cette catégorie de collectivités territoriales et des besoins de sa population. Il en résulte que ces emplois administratifs sont créés exclusivement pour l’exercice par le département de ses compétences, dans l’intérêt général, notamment de ses missions de service public. Dès lors, des emplois administratifs doivent être regardés comme détournés de cette finalité lorsque, hors des cas prévus par la loi, le recrutement, les missions et l’évaluation des agents les occupant, soustraits à la hiérarchie administrative, relèvent exclusivement de l’autorité politique, de ses collaborateurs de cabinet ou des élus départementaux disposant d’une délégation de fonctions de cette autorité ». Le tribunal souligne également que, comme les directrices générales des services successives et tous les directeurs généraux adjoints du département l’ont déclaré au cours de leur audition, « aucun des 29 agents mentionnés dans la prévention n’était soumis à leur autorité hiérarchique. Ces responsables de l’administration départementale n’avaient au demeurant participé ni à leur recrutement ni à leur évaluation. » Les 29 agents concernés étaient de fait placés sous l’autorité fonctionnelle de leur élu de référence et c’est le directeur de cabinet qui procédait à leur évaluation annuelle poursuit le tribunal. Et le tribunal de conclure : « il résulte de l’ensemble des circonstances que les 29 agents, qui occupaient des emplois administratifs, étaient exclusivement recrutés, employés et évalués annuellement par le président du conseil départemental ou son directeur de cabinet ou les élus départementaux disposant d’une délégation de fonctions de ce président, pour aider ces élus délégués à exercer leurs fonctions politiques. Dès lors, ces emplois, créés pour les besoins de l’administration départementale, ont été détournés de leur finalité en étant mis au service d’une fin politique. »
Il est indifférent à cet égard que le département ne se soit pas constitué partie civile : « L’article 432-15 du code pénal n’exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l’emploi des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent soit contraire à l’intérêt de celle-ci (Cass.Crim. 24 octobre 2018, 17-87.077, publié au bulletin) »
L’ancien président est condamné à 10 000 euros d’amende, son directeur de cabinet à 8000 euros. Le tribunal ne prononce pas de peine d’emprisonnement même avec sursis, ni d’inéligibilité soulignant l’absence d’enrichissement personnel et constatant que les emplois de collaborateurs d’élus étaient en partie utiles au département en faisant l’interface entre un élu de référence et l’administration départementale. Il est également relevé que la questure a été supprimée en mars 2017 et que les services ont été réorganisés de manière diligente après le rapport de la CRC, avant même le signalement au parquet.

✅ Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mars 2023

Relaxe d’une maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation sur plainte d’une ancienne élue municipale après la publication d’un message sur le mur Facebook de la municipalité. La maire avait posté un commentaire où elle faisait état des difficultés de la nouvelle municipalité à récupérer le matériel mis à disposition de l’élue dans le cadre de ses fonctions municipales, dont un ordinateur portable. Contrairement aux premiers juges, les juges d’appel avaient retenu la bonne foi de l’élue soulignant que l’honnêteté des élus municipaux est un sujet d’intérêt général intéressant au premier chef les administrés d’une commune et que les propos litigieux reposaient sur une base factuelle suffisante compte tenu du retard de la plaignante à restituer le matériel, a restitution n’ayant eu lieu que deux mois après une mise en demeure. Les juges d’appel relevaient en outre que le contexte politique tolère une plus grande liberté d’expression. La Cour de cassation confirme la relaxe soulignant que les propos incriminés s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante et que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, le bénéfice de la bonne foi devait être reconnu à la maire.

❌ Tribunal correctionnel de Guéret, 30 mars 2023

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 100 habitants) pour harcèlement moral sur plainte de la secrétaire de mairie dans un contexte très tendu. La crise avait débuté en mai 2021 lors d’un débat au sein du conseil municipal autour d’un projet photovoltaïque. Des élus avaient été insultés et la situation n’avait cessé ensuite de s’envenimer. Fin 2021, le maire s’était barricadé à l’intérieur de la mairie dont il avait fait changer les serrures. Il avait aussi manipulé une arme de poing dans les locaux, menaçant d’en faire usage avant d’être hospitalisé. La préfète avait fini par réunir le conseil municipal en mars 2022 et l’avait invité à une démission collective, déclenchant de nouvelles élections. L’ancien maire est condamné pour harcèlement moral à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à trois ans d’inéligibilité.

❌ Cour d’appel de Toulouse, mars 2023*

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1500 habitants) pour harcèlement moral sur plainte de six collaboratrices placées sous sa responsabilité lorsqu’il était directeur-adjoint d’une agence bancaire. Durant l’enquête, les plaignantes avaient parlé d’intimidations, de propos à connotation sexuelle répétés, de propos grossiers, de menaces, de dénigrement devant des collègues et des clients et même de massages non sollicités. Pour sa défense le prévenu se défendait de toute malveillance et invoquait une ambiance de camaraderie et de plaisanteries. L’élu est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis mais sans peine d’inéligibilité.

* Date de l’arrêt non précisée dans les articles de presse relatant la condamnation (articles publiés du 29 au 31 mars 2023)