Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Occupation irrégulière d’un trottoir par une entreprise qui y entrepose des matériaux de construction : le maire doit user de son pouvoir de police !

Tribunal administratif de Nîmes, 27 septembre 2022 : n°2003169

Troubles de voisinage causés par la présence irrégulière sur le trottoir de matériaux de construction : le maire peut-il régulariser la situation grâce à la signature d’une convention d’occupation du domaine public routier ?

Non répond le tribunal administratif de Nîmes :
 d’une part, une telle autorisation d’occupation du domaine public routier n’est pas compatible avec l’affectation de ce domaine (l’exigence d’une occupation compatible est posée par l’article L.2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) . L’entreposage des matériaux sur le trottoir par l’entreprise est en effet sans rapport avec la destination de cette dépendance de la voirie ;
 d’autre part, le maire est titulaire d’un pouvoir de police générale qui lui impose d’agir pour assurer la commodité du passage sur les voies publiques (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Les gênes subies par la riveraine requérante (difficultés d’accès à son habitation jouxtant le trottoir, gênes visuelles et sonores) nécessitaient l’intervention du maire sur le fondement de ce pouvoir de police : en s’abstenant d’agir pour rétablir la libre circulation sur la voie publique le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la commune.

 [1]

Une riveraine demande au maire d’une petite commune rurale située dans le département de la Lozère de faire cesser les troubles de voisinage qu’elle subit en raison de la présence irrégulière sur le trottoir de matériaux de construction appartenant à une société (en effet, le trottoir jouxtant sa propriété la requérante rencontre des difficulté d’accès à son habitation).
Suite au refus du maire de faire cesser l’occupation, l’administrée assigne la commune en soulevant l’abstention fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. Elle demande également au juge d’enjoindre à la commune de faire cesser l’occupation irrégulière du trottoir situé au pied de sa propriété.
La plaignante réclame 20 000 euros au titre du préjudice lié aux troubles dans les conditions de l’existence et 15 000 euros au titre du préjudice moral.

Une carence fautive dans l’exercice du pouvoir de police

L’encombrement du trottoir et la gêne occasionnée sont avérés par divers documents (constat d’huissier, attestations et nombreuses photographies).

Le maire au titre de son pouvoir de police générale est garant du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ainsi, il appartient à l’autorité municipale de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements », « de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies » (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

Au cas présent, le maire s’était contenté, dans un premier temps, d’envisager la vente de parcelles communales à l’entreprise afin que cette dernière puisse y construire un entrepôt pour remédier au problème (une délibération avait été adoptée en ce sens par le conseil municipal).

Insuffisant répond le tribunal : le maire aurait dû agir via des mesures de police concrètes pour « assurer la commodité et la sécurité du passage des piétons sur ce trottoir et des véhicules sur la voie ».

Occupation illégale du domaine public routier

Quelques semaines après l’assignation de la commune, le maire avait pensé pouvoir régulariser la situation grâce à la signature d’une convention de droit d’usage autorisant la société à occuper le domaine public en cause.

L’occupation du domaine public routier (le trottoir est une dépendance de la voirie) n’est autorisée qu’en présence « soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » (Article L.113-2 du code de la voirie routière).

Cependant, selon les règles générales d’occupation du domaine public telles que précisées par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) l’occupation doit être compatible avec l’affectation de ce domaine. « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. " (article L.2121-1 du CG3P).

Or, il ne fait aucun doute que l’entreposage de matériaux de construction sur le domaine public routier litigieux ne présente aucun rapport avec la destination de cette voie et n’est justifié par aucun intérêt général.

La carence du maire dans l’exerce de ses pouvoirs de police ne pouvait être régularisée par la signature d’une telle convention conclut le juge.

En rejetant la demande de la propriétaire riveraine du domaine public routier, le maire a méconnu les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à son pouvoir de police, la responsabilité de la commune est engagée.

Préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence et préjudice moral

Le juge répare à hauteur de 5000 euros les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral de la requérante laquelle justifie que :
 l’accès de sa maison a été entravée par la présence des ces matériaux sur la voie publique,
 lesdits matériaux ont causé une gêne visuelle et des bruits en raison de leur manipulation.

La requérante obtient qu’il soit enjoint au maire de prendre les mesures nécessaires à la remise en état complète de la libre circulation piétonne et automobile sur le trottoir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

🔎Zoom sur l’amende administrative : une nouvelle prérogative du maire

Depuis la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 (article L2212-2-1 du CGCT), les maires disposent de nouvelles prérogatives en matière de police. Ainsi ils peuvent, dans certains cas, prononcer une amende administrative pouvant aller jusqu’à 500 euros pour sanctionner la violation d’un arrêté municipal. Quatre hypothèses sont visées parmi lesquelles le dépôt sans autorisation ou sans nécessité de tout matériel, objet ou substance ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public.

[1Photo : Lucian Alexe sur Unsplash