Des riverains de travaux publics peuvent-ils demander en référé des mesures de sauvegarde en invoquant leur droit fondamental de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ?
Oui : le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement constitue une liberté fondamentale pouvant faire l’objet d’un référé-liberté estime le Conseil d’Etat dans une ordonnance du 20 septembre 2022 : « toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique » peut demander en référé des mesures d’urgence. Retour ligne automatique
Toutefois, le juge ne peut prononcer une mesure de sauvegarde que si toutes les conditions (strictes) d’engagement du référé-liberté sont remplies. Ce qui n’est pas jugé le cas en l’espèce. En effet, les requérants ne justifient ni d’une urgence particulière (les requérants ont tardé à réagir alors que les travaux avaient été décidés il y a plusieurs années) ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (selon le diagnostic environnemental préalable la sensibilité du milieu naturel, notamment biologique, au projet envisagé avait été considéré comme modéré). Il n’en demeure pas moins que le Conseil d’Etat consacre, par cette ordonnance, une nouvelle liberté fondamentale et ouvre une nouvelle action possible pour la protection de l’environnement du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, notamment des collectivités territoriales.