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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Février 2022

Juridiscope territorial et associatf - Dernière mise à jour le 14/02/2024

Retrouvez un résumé des décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale & associative. Certaines ont été (très) médiatisées, d’autres moins mais sont tout aussi instructives.

Les archives

 

💥 Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

En attendant l’open data des décisions de justice, nous sommes tributaires des retours dans la presse, notamment locale, de certaines affaires évoquées dans cette rubrique. Malgré le sérieux et le professionnalisme des journalistes, des imprécisions sur la nature exacte des faits reprochés, des qualifications retenues et des moyens de défense invoqués ne sont pas à exclure.

Le but de cette rubrique n’est pas de jeter le discrédit sur les acteurs de la vie territoriale et associative qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur très grande majorité. Il s’agit de recenser et résumer les décisions de justice, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, pour attirer l’attention des acteurs publics locaux et associatifs sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs pratiques quotidiennes.
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Les symboles ❌ ou ✅ ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (✅) ou défavorable (❌) de la procédure pour les personnes mises en cause.

❌ Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 1er février 2022

Condamnation du président et de la directrice d’un établissement à statut associatif ( administré par des élus) pour détournement de fonds publics. La directrice avait perçu 80 000 euros de prime exceptionnelle pour son départ à la retraite sans accord du conseil d’administration. En 2016, alors que l’organisme était au bord de la cessation de paiement en raison d’un changement de la taxe d’aménagement qui le finance en majeure partie, le préfet avait tiré la sonnette d’alarme. Un document montre que la directrice avait elle-même réclamé sa prime au président en demandant de la calculer sur la base d’« un licenciement non négocié ». Pour sa défense l’élu affirme avoir eu le quitus verbal du conseil d’administration. Les deux prévenus sont condamnés à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’ à 3000 euros d’amende. Un appel a été interjeté.

❌ Tribunal correctionnel de Brest, février 2022 (ordonnance pénale) *

Condamnation d’un maire (commune de moins de 7500 habitants) pour injures publiques sur plainte d’un bénévole contrôlant les passes sanitaires pour accéder à un festival et qui refusait l’accès à des personnes accompagnant l’élu. Le maire, qui est également président d’honneur du festival, est condamné à 2 500 € d’amende. Contestant les faits qui lui sont reprochés il a formé opposition à l’ordonnance.

*Date précise de l’ordonnance non connue.

❌ Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er Février 2022

Annulation de la relaxe d’un policier municipal (commune de moins de 7500 habitants) poursuivi, avec un autre policier, pour diffamation sur plaintes du maire et du responsable du service. Il leur était reproché, en leur qualité de syndicalistes, la rédaction d’un tract envoyé au directeur général des services (DGS) de la commune, dénonçant des agissements “illégaux” du chef de poste, réalisés “sous le couvert du maire”. Le tract dénonçait notamment le fait que certains policiers avaient reçu pour mission de conduire les SDF et les jeunes routards en dehors du territoire communal. A la suite de mutations et compte tenu de l’engagement syndical de certains policiers, les deux policiers accusaient également leur hiérarchie de harcèlement moral, de discrimination syndicale et d’entrave à la liberté syndicale. Pour relaxer les prévenus, les juges d’appel avaient souligné , qu’aucune diffusion aux agents de la commune ne pouvait leur être imputée et que le seul courriel du 30 octobre 2014, adressé au seul directeur général des services de la commune, ne présentait pas un caractère public. Les juges ajoutaient que la publicité devait être effective et que la volonté des prévenus de divulguer ces textes ne suffisait pas. La Cour de cassation reproche aux juges d’appel d’avoir statué ainsi alors qu’il leur appartenait de vérifier si une diffamation non publique (contravention) ne pouvait pas être caractérisée contre l’auteur du mail adressé au DGS. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer sur ce point, la relaxe du second policier municipal étant en revanche définitive.

✅ Tribunal correctionnel de Vannes, 2 février 2022*

Relaxes de l’ancien président et de l’ancien directeur général des services (DGS) d’un établissement public local poursuivis pour harcèlement moral après le suicide du directeur adjoint. Ce dernier avait laissé une lettre posthume dans laquelle il accusait l’élu et le fonctionnaire d’être à l’origine de son passage à l’acte. Il était reproché à l’ancien DGS d’avoir organisé l’isolement de son directeur adjoint après avoir reçu une plainte d’une collègue, avant d’engager à son encontre une procédure disciplinaire accompagnée de différentes mesures jugées vexatoires (saisie de son ordinateur et de son téléphone portable dans le cadre de sa mise à pied). Le tout, selon l’accusation, avec la bénédiction du président. Pour sa défense l’ancien DGS soulignait avoir fait de son mieux pour chercher sans arrêt un équilibre entre la protection de l’agent, celle de ses collaborateurs et la continuité du service public. L’ancien président confiait, pour sa part, avoir toujours privilégie une issue négociée et une porte de sortie digne pour l’intéressé. Si la justice administrative a bien reconnu que le suicide du fonctionnaire territorial était imputable au service, le tribunal correctionnel estime que les éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l’infraction.

 
* Les deux prévenus ont été condamnés en appel (Cour d’appel de Rennes, 6 septembre 2023)

❌ Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 Février 2022

Condamnation d’une ATSEM (commune de plus de 10 000 habitants) pour harcèlement moral aggravé à l’encontre de deux enfants scolarisés dans une école maternelle. Il lui est reproché d’avoir adopté, dans le courant de l’année scolaire 2018-2019, pendant le temps périscolaire (accueil et garderie) et la pause méridienne, des comportements inadaptés, humiliants et vexatoires à l’égard d’au moins trois enfants âgés de 3 à 6 ans dont deux en situation de handicap. A notre connaissance c’est la première fois qu’une ATSEM est ainsi condamnée pour harcèlement moral à l’encontre d’enfants. Elle est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et à deux ans d’inéligibilité. Au civil les juges d’appel avaient condamné l’ATSEM à indemniser les parties civiles sur ses deniers personnels. Rien de choquant en soi car les fonctionnaires territoriaux, comme les élus locaux, peuvent engager leur responsabilité civile en cas de faute personnelle. Mais la Cour de cassation apporte une précision importante en rappelant les dispositions de l’article L 911-4 du code de l’éducation : selon ce texte, lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de l’enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L’action en responsabilité, exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droits, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et est dirigée contre l’autorité académique compétente. Or pour la Cour de cassation, « doit être considéré comme membre de l’enseignement public, au sens du texte susvisé, l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qui appartient à la communauté éducative et remplit une mission d’accueil des élèves, d’assistance pédagogique et de surveillance, auquel est imputée une faute pénale commise à l’occasion d’activités scolaires ou périscolaires, d’enseignement ou de surveillance. » Ainsi la réparation du préjudice incombe nécessairement à l’Etat. Cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel par voie de retranchement, la cour de cassation annule la condamnation civile de l’ATSEM (la condamnation pénale est en revanche définitive).

✅ Tribunal correctionnel de Dijon, 3 février 2022

Nullité de la citation directe délivrée contre un maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte d’une association cultuelle. Il lui était reproché des propos tenus en séance du conseil municipal en référence à une manifestation contre l’avortement et la loi bioéthique qui s’était déroulée quelques mois plus tôt. Le tribunal prononce la nullité de la citation en raison d’une erreur sur la date du conseil municipal.

❌ Tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, 3 février 2022

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour fraude fiscale et obstacle au contrôle des infractions à la législation des impôts. Il lui est reproché de ne pas avoir déclaré ses revenus professionnels (près de 400 000 euros) en 2016 et 2017. Il est condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et à une amende de 20 000 euros. Condamné également à une peine d’inéligibilité, il a remis sa démission.

❌ Tribunal correctionnel de Nîmes, 3 février 2022

Condamnations d’une association et de son président pour exercice illégal de la profession d’avocat et rédaction d’actes irréguliers sur plainte avec constitution de partie civile de l’ordre des avocats. Il est reproché à l’association, qui a pour objet social l’entraide auprès des personnes invalides du travail, d’avoir réalisé des consultations juridiques et rédigé des actes sous seing privé. Le président de l’association, juriste en droit social, reconnaît avoir effectivement rédigé à deux reprises des actes sous seing privés irréguliers, en l’occurrence des courriers d’intimidation, qu’il explique avoir écrit au bénéfice d’un adhérent de l’association accompagné dans un litige. Il est condamné, comme l’association, à 3 000 € d’amende dont 1 500 avec sursis.

❌ Tribunal correctionnel de La-Roche-sur-Yon, 4 février 2022

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir bénéficié de travaux dans sa rue financés par la ville pour l’édification d’un mur en contrepartie d’une parcelle de terrain cédée. Dès 2010, un collectif de riverains (dont l’élu) avait alerté la municipalité pour obtenir des travaux de protection contre les eaux de ruissellement. La municipalité de l’époque avait alors lancé un chantier d’un mois pour créer un réseau de collecte d’eaux usées. La nouvelle municipalité élue en 2014 avait repris le chantier qui prévoyait alors des places de stationnement, la création de mur de soutènement et une meilleure visibilité au carrefour. En mars 2017, le maire a fait voter l’acquisition de onze parcelles pour 1 € symbolique afin « d’effectuer des places de stationnement, de libérer le trottoir et de construire un mur de soutènement en limite du domaine public », ce qui avait suscité des vives réactions de la part des groupes d’opposition. Jugé selon la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité l’adjoint est condamné à 10 000 euros d’amende avec sursis. Il a remis sa démission.

✅ Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2022

Annulation de la condamnation d’un directeur d’une association du chef d’abus de confiance faute pour les juges d’appel d’avoir rappelé à l’audience que le prévenu avait le droit de se taire. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au droit.

✅ Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2022

Annulation de la condamnation d’un entraineur de club de foot poursuivi pour faux et usage de faux. Courant 2015, des membres de la ligue de football avaient constaté qu’un des joueurs d’un club avait joué sous un faux nom et, à la suite de contrôles, il avait été découvert que six autres joueurs de ce club avaient frauduleusement obtenu leur licence. Une enquête préliminaire avait alors mis à jour plusieurs irrégularités relatives à des licences dont la demande avait été faite pour des joueurs déjà licenciés ou s’était appuyée sur des pièces d’identité falsifiées ou encore dont l’étude a permis de découvrir une utilisation frauduleuse des tampons médicaux apposés sur les documents. Un document rédigé par l’entraineur de l’équipe incriminée avait été transmis, mentionnant que le club aidait des joueurs d’origine étrangère ayant des difficultés à obtenir des papiers. Le président du club avait spontanément signalé que des demandes de licence avaient été faites avec des formulaires portant le cachet d’un médecin, depuis décédé, apposé par anticipation sur des documents vierges. Il avait ainsi rempli quatorze demandes de licence en inventant les signatures afin de qualifier les joueurs pour le week-end suivant. Il avait ajouté ne pas être à l’origine d’autres falsifications et avait mis en cause l’entraîneur. Celui-ci a été condamné en première instance et en appel, les juges soulignant que :
 le prévenu qui s’est présenté comme simple entraîneur de l’équipe percevant une modique rétribution, a été, en réalité, une personne essentielle dans le fonctionnement du club de football ;
 ce club n’a connu de dysfonctionnement ni avant l’arrivée du prévenu ni après son départ ;
 le prévenu n’a pas contesté avoir accompagné des joueurs dans leurs démarches administratives ou médicales, ni s’être renseigné auprès de leur club d’origine pour savoir s’ils étaient déjà licenciés.
La Cour de cassation censure l’arrêt, reprochant aux juges d’appel d’avoir statué ainsi alors que « constitue un faux l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à porter préjudice à autrui, accomplie dans un document faisant titre ». Il appartenait ainsi aux juges de :
 préciser quels étaient les documents falsifiés par le prévenu qui seraient de nature à causer un préjudice et qui auraient pour objet ou pourraient avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
 rechercher les circonstances dans lesquelles ces documents auraient été utilisés par le prévenu.

❌ Tribunal correctionnel de Beauvais, 14 février 2022

Condamnation d’une association antispéciste pour violation de propriété privée après la diffusion d’une vidéo dénonçant les conditions d’élevage de poules dans une ferme. L’association est condamnée à dédommager l’éleveur à hauteur de 3000 euros, à publier dans trois médias nationaux la décision de justice et à retirer toutes les images vidéo de ses plateformes Internet.

❌ Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 14 février 2022

Condamnation d’un maire (commune de moins de 100 habitants) pour injures à caractère raciste. Au cours d’un différend avec un automobiliste qui manœuvrait, l’élu a tenu plusieurs propos à caractère raciste. Lorsque la victime a appelé les gendarmes, l’élu a mis en avant sa qualité de maire pour soutenir qu’il ne risquait rien. Déjà condamné à plusieurs reprises pour conduite en état d’ivresse, l’élu est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, au suivi d’un stage de citoyenneté à ses frais et à verser à la victime 800 euros pour le préjudice moral subi.

✅ Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2022

Extinction de l’action publique par l’effet de l’autorité de la chose jugée dans le cadre d’une poursuite dirigée contre une association pour escroquerie en bande organisée. Après avoir demandé à bénéficier de ses droits à retraite complémentaire, un salarié avait porté plainte contre l’association qui a la gestion des retraites complémentaires. Un refus d’informer avait été rendu qui était devenu définitif, aucune infraction ne pouvant en l’espèce être caractérisée. Le plaignant avait alors fait citer directement l’association devant le tribunal correctionnel. La Cour de cassation approuve les juges de la cour d’appel de Rennes d’avoir constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de l’autorité de la chose jugée. En effet une décision de refus d’informer fondée sur la circonstance que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, s’oppose, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache, sauf réouverture sur charges nouvelles, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit.

✅ Tribunal correctionnel d’Evry, 17 février 2022

Relaxe d’un agent communal poursuivi pour violences avec arme. Le jour des faits, un fonctionnaire de police en charge de la vidéosurveillance l’avait repéré avec un fusil à pompe à la main donnant l’impression de menacer un jeune. L’agent s’est défendu en expliquant qu’il s’agissait d’un jouet (fusil airsoft) qu’il venait d’emprunter à un groupe de jeunes et qu’il avait sermonné l’un d’entre eux pour des menaces proférées sur les réseaux sociaux. L’intéressé confirme la version de l’agent qu’il décrit comme un "grand frère". Le tribunal relaxe le prévenu soulignant les « trop nombreuses zones d’incertitudes » dans ce dossier.

❌ Tribunal correctionnel de Limoges, 18 février 2022

Condamnation de l’ancien président d’une association pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir d’avoir détourné (acquisition d’un véhicule coûteux pour son usage personnel aux frais de l’association, versement de dons sur son compte bancaire personnel, transferts de fonds non justifiés) 243.000 euros de dons faits à l’association, dont le but était de distraire les enfants malades. L’intéressé admet une gestion pas assez rigoureuse mais conteste tout enrichissement personnel. Il est condamné à trois ans et demi d’emprisonnement ferme et cinq ans d’interdiction d’exercer dans une association ou de diriger une entreprise. Sa mère, jugée pour recel d’abus de confiance, est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis.

❌ Tribunal correctionnel de Marseille, février 2022*

Condamnation d’un agent d’un conseil départemental pour délits de contrebande. Il revendait à prix cassés des cartouches de cigarettes mais aussi des bouteilles de whisky et de la charcuterie corse. Il a été interpellé le jour d’une livraison alors qu’il s’apprêtait à acheter, en coupures de billets de 50 euros, 962 cartouches de cigarettes, 56 bouteilles de whisky, et plusieurs dizaines de kilos de coppa et de figatelli, dans l’objectif de les revendre ensuite. Il est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende.

* date précise du jugement non précisée dans l’article

❌ Tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2022

Condamnation de quatre anciens agents d’un conseil régional pour détournement de fonds publics. Ils avaient pour mission d’instruire, de valider et de procéder au paiement des dossiers de la continuité territoriale et avaient profité d’une faille dans le système informatique pour réaliser des faux relevés bancaires, de fausses attestations de voyage ou encore des pièces d’identité falsifiées. L’argent était alors reversé sur leur compte ou ceux de leurs proches. Ils ont ainsi détourné près de 420 000 euros par le biais de 800 dossiers frauduleux. Jusqu’à ce que la chambre régionale des comptes détecte l’anomalie. Une enquête interne a permis de les identifier. Un agent est condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire, les trois autres sont condamnés à 2 ans d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis probatoire, et l’exécution de cette peine sous surveillance électronique.
Tous ont interdiction d’exercer dans la fonction publique et sont inéligibles. Au civil ils sont condamnés à indemniser la collectivité des sommes ainsi détournées.

✅ Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer, 22 février 2022

Relaxe d’un ancien président d’une communauté de communes poursuivi pour harcèlement moral sur plainte de l’ancienne directrice générale des services (DGS). Celle-ci dénonçait lors de son cours passage au sein de la collectivité en pleine crise sanitaire un climat délétère et un management autoritaire qui l’avait conduite à un arrêt maladie. Pour sa défense l’élu a reconnu qu’il pouvait être maladroit et qu’une tension avait pu naître avec la plaignante mais contestait toute volonté de nuire. Le tribunal le relaxe ainsi que la communauté de communes qui était également poursuivie en qualité de personne morale.

❌ Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022

Condamnation civile (relaxe au pénale définitive) d’une association de scoutisme poursuivie pour homicide involontaire après le suicide d’un scout de 16 ans que le mouvement avait signalé au parquet pour des suspicions d’infractions pédophiles sur un enfant de 12 ans (le mouvement avait été lui même alerté par une association de lutte contre la pédocriminalité après la publication d’une photo sur un site à caractère pédophile). En raison d’un problème technique les parents n’avaient pas reçu le mail d’alerte que leur avait adressé l’association les informant que leur enfant ne pouvait plus dorénavant participer aux activités organisées par le mouvement. Leur enfant s’était rendu à un week-end scout et avait été reconduit à proximité de son domicile par les animateurs qui lui avaient expliqué les raisons de cette exclusion. Le mineur s’est suicidé en rentrant chez lui en laissant une lettre d’adieu. Le tribunal avait prononcé la relaxe de l’association estimant que le lien de causalité entre la négligence imputée à l’association et le suicide n’était pas certain. Pour la cour d’appel, en revanche, l’association avait bien commis des fautes qui avaient concouru de façon certaine au décès en n’organisant pas un entretien mûrement préparé entre l’adolescent, ses parents et des responsables de l’association, entretien qui aurait été paré de toutes les précautions nécessaires pour amortir le choc émotionnel prévisible, alors que le jeune garçon s’était retrouvé seul chez lui dans une profonde détresse psychologique que révèle son dernier message, dont les termes montrent sans ambiguïté le lien direct entre la révélation subite des événements le concernant et sa décision de mettre fin à ses jours. La Cour de cassation estime que c’est par une appréciation souveraine et par des motifs dénués de caractère hypothétique que les juges d’appel ont condamné l’association à verser 120 000 euros aux parties civiles.

✅ Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022

Non-lieu rendu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire après le suicide d’une médecin du travail employée par une association de santé au travail. La médecin qui s’était beaucoup battue contre le harcèlement moral en entreprise a laissé une lettre qui accusait son employeur. La Cour de cassation approuve les juges de la chambres de l’instruction d’avoir écarté la qualification de harcèlement moral et par ricochet de celle d’homicide involontaire. En effet les juges relèvent que :

1° bien qu’ayant évoqué un « burn out » dans un courrier adressé à son employeur, la salariée n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude. Au contraire un avis d’aptitude lui a été délivré lors d’une visite médicale le 23 avril 2010, et l’expertise de son dossier médical ne permettait de constater aucun symptôme de dépression ou de dangerosité pour elle-même ;

2° son employeur, qui ne pouvait ignorer que les propositions de prise en charge d’effectifs supplémentaires aboutissaient à ce que la salariée ressente une dégradation de ses conditions de travail, avait formulé plusieurs propositions afin de la décharger de certains effectifs dont elle avait le suivi et lui avait demandé de changer sa manière de travailler, mais que la salariée s’y était toujours opposée ;

3° les attributions de nouvelles entreprises aux autres médecins salariés de l’association n’étaient pas ressenties par ces derniers comme créant une surcharge de travail, que plusieurs collègues de la salariée ont estimé que son cabinet n’était pas plus chargé que le leur, que si la salariée avait une très grande conscience professionnelle et une grande rigueur, certains témoins indiquaient qu’elle avait une personnalité atypique et perfectionniste et s’imposait un rythme de travail très important, alors que la direction de l’association se montrait compréhensive et n’imposait aucune pression particulière à ses médecins, qui dans le cadre de leurs fonctions disposaient d’une large autonomie d’organisation.

Ainsi aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’association ou ses dirigeants avaient conscience d’aboutir à la dégradation des conditions de travail de la salariée par l’attribution de nouvelles entreprises à son cabinet.

❌✅Tribunal correctionnel de Digne-les-bains, 24 février 2022

Condamnation d’un ancien adjoint (commune de moins de 200 habitants) poursuivi pour corruption passive et faux en écriture. En 2011 le conseil municipal avait débattu d’un projet de construction d’un montant de 480 000 euros d’une quarantaine de chalets permettant d’abonder la capacité d’accueil touristique de la station. Il était reproché à l’adjoint d’avoir transmis en préfecture une fausse délibération du conseil municipal validant le projet confié à une société avec laquelle il engagera une promesse de vente de sa maison particulière et dont le gérant a fait l’objet d’une condamnation d’interdiction de gérer. C’est une association de défense des intérêts de concitoyens qui porte plainte en 2014 et obtient l’annulation du permis de construire. La construction sous l’empire d’un nouveau permis de construire pour 19 chalets a débuté en juillet 2014 avant d’être arrêtée par la préfecture en août de la même année. Il est condamné à trente six mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une peine d’inéligibilité de cinq ans.
L’ancien maire qui était également poursuivi est en revanche relaxé au bénéfice du doute.

❌✅ Tribunal correctionnel de Metz, 24 février 2022

Condamnation d’une ancienne directrice de communication de région pour délit de favoritisme dans l’attribution de marchés publics. Il lui était reproché d’avoir favorisé le renouvellement de contrat d’une entreprise de communication déjà prestataire, au détriment de trois autres sociétés, lors d’un appel d’offre en 2014. Une enquête avait été ouverte sur signalement au procureur de la République d’un cadre territorial. Ce dernier dénonçait des pressions de la part de sa hiérarchie pour favoriser la société de production pour un marché avoisinant les 4 millions d’euros. Plaidant la relaxe, l’ancienne dirigeante est condamnée à 8 mois d’emprisonnement avec sursis. L’ancien directeur général des services (DGS), à qui il était reproché d’avoir transmis des consignes, est quant à lui relaxé. En, parallèle, la cour administrative d’appel de Nancy a condamné le Conseil régional à verser la somme de 316.000 € à l’une des sociétés lésées, au motif qu’il y avait « une réelle volonté de favoriser le candidat sortant au détriment des autres dans l’attribution de ce marché. »

✅Tribunal correctionnel de Saint-Martin, 24 février 2022

Relaxes du président et d’une vice-présidente d’une collectivité territoriale poursuivis pour favoritisme et détournement de fonds publics. S’agissant des faits de favoritisme, il leur était reproché de ne pas avoir respecté la procédure de la commande publique pour des réparations notamment de toitures de particulier endommagées après le passage dévastateur d’un ouragan. Suivant les réquisitions du procureur de la République, le tribunal, après examen minutieux de toutes les pièces portées au dossier, juge que la situation d’urgence était exceptionnelle et que les interventions de la collectivité étaient d’utilité publique. Sur la qualification de détournement, le tribunal prononce également une relaxe en soulignant l’absence de volonté du président de la collectivité de détourner des fonds. Il lui était notamment reproché le versement de 250 000 € à un expert d’assuré. Le tribunal relève que la somme, représentant des honoraires pour une mission effectivement réalisée, est bien d’utilité incontestable pour la collectivité et ne correspondait pas à une soustraction de fonds publics.

❌Tribunal correctionnel de Rouen, 25 février 2022

Condamnation d’un ancien chef de cabinet pour agression sexuelle et harcèlement moral sur plainte d’une collaboratrice. Cette dernière accusait le cadre d’avoir tenté de l’embrasser de force et de lui toucher les seins, après être monté par surprise dans sa voiture, en décembre 2015, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le parking de la collectivité. Le lendemain, l’intéressé serait entré dans son bureau pour, à nouveau, tenter de l’embrasser. L’homme aurait ensuite fait subir un harcèlement moral à sa collaboratrice conduisant celle-ci à dénoncer les faits trois ans après l’agression. Une enquête interne à la collectivité avait alors été diligentée sans pouvoir départager entre les deux versions. L’enquête pénale s’est quant à elle soldée par un renvoi en correctionnelle de l’ancien chef de cabinet. Pour sa défense, le prévenu reconnait avoir eu une attirance pour la victime mais conteste avoir fait usage de la force. Son avocat dénonce un complot envers son client sur fond de "rivalité professionnelle". Sans convaincre le tribunal qui condamne le prévenu à deux ans d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et inscription au fichier des auteurs d’infraction sexuelles ou violentes (Fijais).