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Pas d’obligation pour les communes d’être en capacité de recueillir l’ensemble des eaux de pluie du territoire !

Conseil d’Etat, 11 février 2022, N° 449831

Les communes (ou communautés compétentes) ont-elles l’obligation de disposer d’un réseau suffisant pour être en capacité de recueillir l’ensemble des eaux de pluie ruisselant sur leur territoire ?

Non ! Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire. Ouf ! Si le maire a le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et s’il existe un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme " urbanisées et à urbaniser ", les dispositions législatives et règlementaires du CGCT n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. A cette occasion le Conseil d’Etat souligne également que « si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. »

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Des propriétaires se plaignent au maire (commune de moins de 2000 habitants) de dommages récurrents causés lors d’épisodes de fortes pluies. Ils observent plus particulièrement la présence d’alluvions rendant impossible l’accès avec un véhicule au portail d’entrée et dénoncent l’obturation de l’ouvrage d’art hydraulique par des sédiments qui se déversent ensuite sur leur terrain. Ils attribuent leurs dommages à la fois à l’écoulement accru sur leur terrain des eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs en raison de l’imperméabilisation des sols résultant de la réalisation d’un lotissement et à l’insuffisance et aux malfaçons du réseau public d’assainissement situé en amont de leur propriété.

Ils saisissent le tribunal administratif pour obtenir la condamnation de la commune à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et à réaliser les travaux nécessaires pour remédier au problème.

Le 6 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamne la commune à leur verser 7 023,36 euros en réparation des préjudices causés. Les juges reprochent à la commune l’insuffisance et l’inadaptation du réseau communal de collecte des eaux usées et lui enjoignent de procéder, dans un délai de six mois, aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres en cause et rejeté le surplus de leurs demandes.

En appel, la cour administrative d’appel de Lyon annule la condamnation de la commune mais condamne la communauté de communes, à qui avait été transférée en cours d’instance la compétence assainissement. L’indemnité versée aux requérants est ramenée à 6 505,22 euros et la cour estime que la communauté a depuis rempli ses obligations compte-tenu des travaux réalisés durant l’été 2020 en exécution du jugement attaqué.

Sur pourvoi des propriétaires, le Conseil d’Etat apporte deux précisions :

1° Pas de responsabilité sans faute du fait de l’absence d’ouvrage public

« Si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. »

C’est donc à juste titre que les juges d’appel ont rejeté les conclusions des requérants tendant, sur le fondement de la responsabilité sans faute des personnes publiques en raison des dommages subis par les tiers du fait des ouvrages publics, à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’ils subissent du fait de l’augmentation du volume des eaux de ruissellement sur leur propriété qu’ils attribuent à l’imperméabilisation du sol résultant de la réalisation, en amont de leur propriété, d’un lotissement d’initiative privée. En effet :
 d’une part, que ce phénomène ne constituait pas en lui-même une opération de travaux publics dont la commune devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers ;
 d’autre part, qu’aucun ouvrage public appartenant à la commune n’était incriminé.

💥 Une circulaire n° 6323-SG du 7 janvier 2022 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la loi « Climat et Résilience » en matière de lutte contre l’artificialisation des sols (NOR : PRMX2206047C - PDF) précise la mobilisation attendue des préfets de région et de département pour la mise en œuvre opérationnelle des mesures de la loi Climat et résilience en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. La loi fixe un objectif de division par deux du rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il doit se traduire concrètement dans les documents de planification régionale puis dans les documents d’urbanisme, en veillant par une territorialisation de l’objectif à une juste répartition de l’effort entre les territoires.

2° Pas d’obligation pour les communes ou communautés de communes de réaliser des réseaux d’évacuation en capacité d’absorber l’ensemble des eaux pluviales

« si les dispositions précitées [NDLR : articles L. 2212-2, L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales] confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme " urbanisées et à urbaniser ", elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. »

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire.
Ouf ! A supposer que ce soit techniquement possible, on imagine le coût pour les collectivités s’il avait été statué en sens contraire.

C’est également à bon droit que la cour d’appel a déduit de ces dispositions que la commune n’avait commis aucune faute dès lors qu’il résultait des certificats délivrés par le préfet de la Haute-Loire que la prescription tenant à la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluie par des canalisations d’un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants avait été exécutée. Ce d’autant qu’il n’était pas allégué que la mise en place d’autres équipements était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

🔎Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Lyon (Cour administrative de Lyon, 26 juillet 2018, N° 16LY02966) a jugé que les collectivités publiques n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant aux propriétaires intéressés. La responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par une faute qu’elles auraient commise, soit par l’existence ou le mauvais fonctionnement d’ouvrages publics dont elles ont la charge.

Conseil d’Etat, 11 février 2022, N° 449831

[1Photo : Max sur Unsplash