Les collectivités sont-elles de plein droit responsables des dégâts causés par les débordements des cours d’eau qui traversent leurs territoires ?
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Non : les collectivités publiques n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant aux propriétaires intéressés. La responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par une faute qu’elles auraient commise, soit par l’existence ou le mauvais fonctionnement d’ouvrages publics dont elles ont la charge.
Un exploitant agricole recherche la responsabilité d’une communauté d’agglomération après les dégâts causés à ses cultures par le débordement d’un cours d’eau.
La cour administrative d’appel de Lyon écarte toute responsabilité de l’EPCI en relevant notamment que :
– si le requérant soutient que la communauté d’agglomération a commis des fautes dans la gestion des cours d’eau et du réseau communautaire d’assainissement pluvial en évoquant l’inertie dont aurait fait preuve cet établissement public de coopération intercommunale et le retard pris dans la réalisation d’ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales et de travaux destinés à prévenir les conséquences d’une brusque montée des eaux, les seuls éléments dont elle fait état ne suffisent toutefois pas à établir l’existence de telles fautes ;
– les bassins d’orage existants, qui sont dimensionnés pour des crues décennales, présentaient un taux de remplissage moyen de 40 % et ont donc rempli leur rôle d’écrêtement de la crue ;
– s’il n’est pas exclu que l’urbanisation et l’artificialisation des sols aient joué un rôle dans la survenance de la crue, aucune pièce ne permet d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’insuffisance alléguée des ouvrages hydrauliques existants gérés par la communauté d’agglomération et les inondations dont a été victime la société requérante.
Cour administrative de Lyon, 26 juillet 2018, N° 16LY02966
[1] Photo : @Simon_Buchou sur Unsplash