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Eboulement sur un terrian privé > Propriétaire négligent > Responsabilité de la commune

Cour administrative d’appel de Lyon, 21 juin 2021, N°19LY02395

Eboulement de terrain sur une propriété privée : la commune peut-elle engager sa responsabilité alors que l’entretien de la parcelle ne lui appartient pas et que le propriétaire négligent avait été informé des risques encourus ?

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Potentiellement oui : en présence d’un risque naturel identifié, il appartient au maire de prendre des mesures de prévention adéquates ou encore des mesures de surveillance. L’abstention du maire à faire usage de son pouvoir de police générale peut conduire le juge à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et ce même si l’administré était informé des risques encourus !

Ce pouvoir de police générale trouve son fondement dans les articles L.2212-2, 5° du code général des collectivités territoriales.

De plus, en cas de danger grave ou imminent, le maire doit prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » (article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales).

La circonstance que l’entretien de la parcelle relève du propriétaire n’exonère pas le maire de son obligation de prévenir les accidents naturels, les éboulements de rochers ou de terre. Pour autant la responsabilité de la commune n’est que partielle, le propriétaire ayant lui même été négligent. En l’espèce la commune est déclarée responsable à hauteur de seulement 10% des conséquences dommageables du sinistre.

Dans un autre arrêt (Cour administrative d’appel de Marseille, 15 février 2021, 19MA03359), la responsabilité d’une commune a totalement été écartée, les juges soulignant que « la carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions citées ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales ». Or non seulement la commune avait été diligente mais la propriété sinistrée était isolée au sein d’une zone classée naturelle au plan local d’urbanisme et l’habitation, initialement une ancienne grange, n’avait fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme...

Cour administrative d’appel de Lyon, 21 juin 2021, N°19LY02395

[1Photo : Enrico Gambuzza sur Unsplash