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Réglementation de la chasse : les pouvoirs de police du maire précisés

Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2021, N° 20DA00793

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Un maire peut-il interdire la chasse dans un périmètre de sécurité autour des zones urbanisées de la commune en réaction à des incidents ayant causé un trouble à l’ordre public ?

Oui répond la Cour administrative d’appel de Douai si des circonstances locales le justifient et dès lors que l’interdiction n’est pas générale et absolue : « si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l’Etat, les dispositions législatives qui la régissent n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d’user, afin de répondre à des circonstances locales, des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. » Et les juges d’ajouter que « les pouvoirs de police du maire s’exercent sur l’ensemble du territoire communal tant sur le domaine public que sur le domaine privé ainsi que sur les propriétés privées situées dans ce périmètre. » En l’espèce les juges estiment qu’un maire a pu légalement interdire la chasse à courre dans toute l’agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations (étendu à 400 mètres dans certains quartiers y compris dans les zones boisées sur des propriétés privées) en raison de plusieurs incidents (dont l’un qui a été particulièrement médiatisé impliquant un cerf) qui ont causé un trouble à l’ordre public et ont porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants. Le principe posé va bien au-delà de la seule question de la chasse à courre et concerne la réglementation de la chasse de manière générale : le pouvoir de police spéciale du préfet ne dessaisit pas le maire de son pouvoir de police générale qui peut, si des circonstances locales le justifient, durcir sur la commune par voie d’arrêté la réglementation de la chasse dès lors qu’il ne s’agit pas d’une interdiction générale et absolue et que la mesure est proportionnée à l’atteinte à l’ordre public constaté. Un maire ne saurait en revanche prendre une mesure d’interdiction générale et absolue de la chasse sur sa commune en raison, par exemple, d’une opposition de principe à cette pratique. Il faut qu’il puisse justifier d’atteintes à la sécurité et à la tranquillité des habitants à partir d’incidents qui ont pu, comme en l’espèce, être constatés et vérifiés.

 

 

A la suite d’un incident survenu lors d’une chasse à courre le 3 févriers 2018 sur le territoire de sa commune (un cerf, poursuivi par une meute de chiens, s’était réfugié en centre-ville dans les rues commerçantes) le maire de Pont-Sainte-Maxence (60) prend un arrêté le 1er mars 2018 par lequel il interdit :
 la chasse à courre dans toute l’agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans certains quartiers y compris dans les zones boisées ;
 la mise à mort des animaux chassés dans toute l’agglomération ;
 le franchissement du domaine public routier communal aux veneurs et à leur équipage lors de ces chasses.

 

Le maire justifie cette décision par la répétition de "troubles à l’ordre public portant atteinte à la tranquillité et à la sécurité des habitants", évoquant notamment l’incident survenu quelques semaines plus tôt.

Sur recours de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, le tribunal administratif d’Amiens se prononce en faveur la légalité de l’arrêté municipal litigieux à l’exception de l’interdiction faite aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal.

Dans un arrêt rendu le 25 mai 2021 la cour administrative d’appel de Douai confirme cette analyse en statuant sur la question de l’articulation des pouvoirs de police générale du maire avec la police spéciale du préfet en matière de chasse :

 
 Si la police de la chasse constitue une police spéciale relevant de la compétence de l’Etat, les dispositions législatives qui la régissent n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d’user, afin de répondre à des circonstances locales, des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence était compétent pour réglementer la chasse à courre au titre de ses pouvoirs de police générale sur le territoire de la commune compte-tenu de l’incident survenu le 3 février 2018 lié à la divagation d’un cervidé lors d’une chasse à courre . »

Le principe posé va bien au-delà de la seule question de la chasse à courre et concerne la réglementation de la chasse au sens large : le pouvoir de police spéciale du préfet ne dessaisit pas le maire de son pouvoir de police générale qui peut, si des circonstances locales le justifient, durcir sur la commune par voie d’arrêté la réglementation de la chasse.

 
 Dans le domaine de la réglementation de l’utilisation des pesticides où le pouvoir de police générale du maire vient également en confrontation avec la police spéciale de l’Etat, et où il est aussi question de périmètre de sécurité autour des habitations, le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 31 décembre 2020 : N°440923) a jugé que « si les articles L. 2212-1 et L. 22122 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre. »
En ce qui concerne la réglementation de chasse, le Conseil d’Etat avait jugé, dans un arrêt plus ancien (Conseil d’Etat, 13 septembre 1995, N° 127553), que le maire pouvait élargir le périmètre interdit à la chasse autour des habitations à la suite d’incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de la commune, à proximité d’une habitation.

Y compris sur des propriétés privées

La cour administrative d’appel de Douai va plus loin dans son analyse. La fédération de chasseurs contestait en effet le champ d’application de l’arrêté qui concernait également des zones boisées sur des propriétés privées. L’argument est écarté :

 
 Si ces zones concernent notamment la forêt d’Halatte, qui est une forêt domaniale appartenant à l’Etat et gérée par l’office national des forêts, il est constant qu’une partie de la forêt d’Hallatte se situe dans le périmètre du territoire communal. Par suite, et compte-tenu que les pouvoirs de police du maire s’exercent sur l’ensemble du territoire communal tant sur le domaine public que sur le domaine privé ainsi que sur les propriétés privées situées dans ce périmètre, le moyen de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise tiré de ce que le maire de Pont-Sainte-Maxence aurait réglementé la pratique de la chasse à courre sur un territoire qui excède le périmètre du territoire communal doit être écarté. »

Un trouble à l’ordre public portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants

Pour les juges le trouble à l’ordre public portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants ne fait aucun doute en l’espèce et autorisait le maire à interdire la chasse à courre dans toute l’agglomération à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, périmètre étendu à 400 mètres dans certains quartiers. En effet :
 un incident s’était produit le 3 février 2018 par l’emprunt, par un cervidé poursuivi par une meute de chiens, d’axes de circulation majeurs jusqu’au cœur de la ville dans des zones urbanisées denses ;
 cet incident fait suite à d’autres incidents similaires survenus en 2016 et 2017 concernant la divagation de chiens de chasse dans l’agglomération et la survenue en janvier 2018 d’un accident de la circulation d’un véhicule automobile percuté par un chien de chasse à courre.

Dans ces conditions, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise n’est pas fondée à soutenir que l’évènement survenu le 3 février 2018 présentait un caractère exceptionnel et isolé.

Une mesure de police proportionnée

Pour démontrer que l’arrêté municipal était bien fondé sur des troubles à l’ordre public et n’était pas disproportionné, les juges détaillent les circonstances et les conséquences du dernier accident :

 
il est constant que ce dernier évènement, survenu un samedi, un jour d’affluence, a vu un cervidé poursuivi par une meute de chiens dans les rues du centre-ville de la commune et franchir deux axes de circulation majeurs avant de se réfugier dans l’une des rues derrière l’hôtel de ville à proximité de commerces. Cette intrusion a nécessité pendant plusieurs heures l’intervention de la gendarmerie et de la police municipale pour sécuriser la zone et l’injection à deux reprises à cet animal, difficile à maîtriser, d’un produit tranquillisant afin de pouvoir le capturer pour le relâcher dans la forêt. Cet évènement, qui a eu lieu dans des zones urbanisées denses de la commune et qui faisait suite à de précédents incidents de même nature, a porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques des habitants justifiant que des mesures d’interdiction soient prises par le maire dans le cadre des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Les mesures prises (...) n’ont pas le caractère d’une interdiction générale et absolue dès lors qu’elles ne portent que sur les parties urbanisées de la commune dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres dans les quartiers de Terriers et de Fond Robin. Elles ne constituent pas davantage une mesure disproportionnée par rapport à leur objet, eu égard aux atteintes déjà portées, en l’espèce, à la sécurité et à la tranquillité des habitants de la commune. Les moyens tirés du caractère non justifié par les troubles à l’ordre public et du caractère disproportionné des mesures attaquées doivent donc être écartés".
 

Un maire ne saurait en revanche prendre une mesure d’interdiction générale et absolue de la chasse sur sa commune en raison par exemple d’une opposition de principe à cette pratique. Il faut qu’il puisse justifier d’atteintes à la sécurité et à la tranquillité des habitants à partir d’incidents qui ont pu, comme en l’espèce, être constatés et vérifiés.