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Urgence sanitaire > Fermeture des écoles > Droit à l’éducation > Liberté fondemamentale

Tribunal administratif de Montreuil, 20 mai 2020, n°2004683

Un maire peut-il, malgré la levée du confinement, décider de maintenir fermées les écoles maternelles jusqu’à la rentrée de septembre s’il estime que les conditions sanitaires pour leur réouverture ne sont pas réunies ?

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Non sauf s’il existe des raisons impérieuses propres à la commune justifiant une telle mesure sans compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale.

La circonstance que le département soit classé en zone rouge n’est pas suffisante en soi pour justifier une telle décision dès lors que cet élément a déjà été pris en compte par les autorités de l’Etat et qu’un maire ne peut nuire à la cohérence des décisions prises au niveau national par l’Etat dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, qui est obligatoire dès l’âge de trois ans, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

Doit être ainsi suspendu un arrêté par lequel un maire décide de maintenir fermées les écoles maternelles de la commune jusqu’à la rentrée de septembre, faute pour la collectivité de démontrer des raisons impérieuses particulières justifiant une telle mesure.

[1Photo : Element5 Digital sur Unsplash