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Urgence sanitaire et couvre-feu : les pouvoirs du maire

Tribunal administratif de Caen, ordonnance du 31 mars 2020, N° 2000711

Le maire peut-il imposer un couvre-feu pour renforcer le dispositif de confinement en période d’état d’urgence sanitaire ?

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Oui mais... il doit pouvoir le justifier par des circonstances locales particulières et la mesure doit être proportionnée à l’objectif recherché. En l’espèce un maire avait pris un arrêté imposant un couvre feu sur la commune après avoir constaté des feux de poubelles et des dégradations commises de nuit sur la commune. Le préfet a demandé au juge des référés de suspendre cet arrêté estimant que le maire n’était pas compétent. Contrairement à la position de certaines préfectures, le juge des référés confirme que le maire est bien compétent pour prendre de tels arrêtés, le pouvoir de police spéciale de l’Etat ne faisant pas en soi obstacle à l’exercice du pouvoir de police générale du maire. Mais le juge rappelle également l’exigence de proportionnalité des mesures de police. En l’espèce, le juge estime que les dégradations nocturnes constatées sur la commune en cette période de confinement ne sont pas suffisantes pour imposer un couvre-feu. L’arrêté du maire est donc suspendu.

Après avoir constaté des feux de poubelle ayant conduit à des interventions nocturnes des sapeurs-pompiers et des dégradations commises de nuit sur un stade, le maire d’une commune normande prend un arrêté imposant un couvre feu dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il interdit à ce titre la circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune, après 22 heures et avant 5 heures, à compter du 27 mars et jusqu’au 31 mars 2020, en dehors des exceptions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Le préfet demande au juge des référés de suspendre cet arrêté soutenant que :
 le maire n’a pas compétence pour prendre les dispositions contestées ;
 l’arrêté est insuffisamment motivé ;
 les circonstances locales ne justifient pas les mesures prises ;
 le principe d’égalité est méconnu.

Atteinte à une liberté fondamentale justifiant la saisine du juge des référés

Le juge des référés retient sans surprise sa compétence : bien que l’interdiction de circulation ainsi édictée soit limitée à l’exception des interdictions de circuler prévues par les dispositions du 5° du I de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le juge des référés estime que cet arrêté est susceptible de porter une atteinte grave à la liberté d’aller et de venir des personnes concernées, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi la condition d’urgence prévue par le même article est remplie en l’espèce.

Pouvoir de police spéciale de l’Etat et pouvoir de police générale du maire

Les dispositions des articles L. 3131-1 et L3131-15 du code de la santé publique, et de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 confèrent à l’Etat un pouvoir de police spéciale en cas d’urgence sanitaire. Parmi ces mesures figurent celles restreignant ou interdisant la circulation des personnes et des véhicules. Mais le juge des référés confirme cependant que « ce pouvoir de police spéciale ne fait pas obstacle à ce que, pour assurer la sécurité et la salubrité publiques et notamment pour prévenir les maladies épidémiques, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ».

Dans son ordonnance du 22 mars 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat avait évoqué un devoir pour les exécutifs locaux : les « maires en vertu de leur pouvoir de police générale ont l’obligation d’adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient. »

Respect strict du principe de proportionnalité

Il n’en demeure pas moins que dans un Etat de droit, la liberté est la règle, la restriction l’exception. Toute mesure restrictive des libertés doit être justifiée, motivée et proportionnée à l’objectif poursuivi. C’est ce que rappelle en d’autres termes le juge des référés :

« la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public ou de circonstances particulières au regard de la menace d’épidémie. »

Pour le juge des référés, les dégradations et les feux de poubelles constatés sur la commune « ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l’arrêté contesté tant au regard du risque de propagation de l’épidémie de covid-19 que de la sécurité publique. » Le préfet est donc fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté pris par le maire.

Dans une espèce similaire, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a statué dans le même sens (Tribunal administratif de Montreuil 3 avril 2020 n°2003861) : le maire d’une commune de Seine-Saint-Denis avait pris un arrêté imposant un couvre-feu à partir de 19H00 en faisant valoir les difficultés de la situation sanitaire dans le département et les entorses aux mesures de confinement et de distanciation sociale qui seraient favorisées par l’ouverture tardive de certains commerces. Le juge des référés a estimé que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires dès lors que le préfet a interdit l’ouverture notamment des débits de boisson après 21 heures sur l’ensemble du département afin de lutter contre les attroupements intempestifs. La seule invocation générale du défaut de respect des règles du confinement dans la commune ne saurait être considérée, poursuit le juge, comme une circonstance particulière justifiant une restriction à la liberté de circulation particulièrement contraignante, puisque prenant effet à partir de 19 heures.

L’occasion de souligner que tout est question d’appréciation au cas par cas en fonction des circonstances locales et qu’il est recommandé aux maires d’agir en étroite concertation avec les services de la préfecture.

[1Photo par Martin Sanchez sur Unsplash