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Agent victime d’une agression sexuelle par un collègue - Protection fonctionnelle - Responsabilité de la commune

Cour administrative d’appel Bordeaux, 4 novembre 2019, n°17BX02491

Une fonctionnaire municipale victime d’une agression sexuelle commise par un collègue peut-elle, bien qu’elle puisse bénéficier de la protection fonctionnelle pour obtenir réparation du préjudice, engager, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de la collectivité ?

 [1]

Oui : « les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents. La circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité. »

En l’espèce une agent d’entretien victime d’une agression sexuelle de la part d’un agent de sécurité recherchait la responsabilité pour faute de la collectivité en prétendant que la commune avait eu connaissance du comportement de cet agent de sécurité et n’avait pris aucune mesure permettant de prévenir tout risque d’agression sexuelle. La cour administrative d’appel reconnait que la victime peut bien rechercher la responsabilité pour faute de la collectivité en pareilles circonstances bien qu’elle puisse bénéficier de la protection fonctionnelle à raison des mêmes faits. Pour autant, la seule déclaration, dépourvue de toute précision sur la date, les modalités et le contenu du signalement du comportement de l’agent de sécurité en cause, dont l’existence n’est confirmée par aucune autre pièce jointe à l’instruction, ne permet pas, à elle seule, d’établir que la commune avait connaissance de l’attitude de cet agent avant l’agression.

Cour administrative d’appel Bordeaux, 4 novembre 2019, n°17BX02491

[1Photo : Mihai Surdu sur Unsplash