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Tract diffamatoire - Affichage sur un panneau syndical - Diffusion accessible aux tiers à l’administration - Caractère public

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-84864

Les propos diffamatoires contenus dans un tract syndical présentent-ils un caractère public ?

Tout dépend des circonstances de la diffusion du tract. Si le tract est diffusé à des personnes liées entre elles par une communauté d’intérêts (ex : personnel d’un même service), le tract ne présente pas de caractère public. Tel a été jugé le cas par exemple pour un tract dénonçant le comportement d’un chef de service et affiché sur un panneau syndical dont l’accès était limité aux fonctionnaires d’un service.

(Tribunal correctionnel de Paris, 18 octobre 2012, N° 1216308325)

En revanche si le tract litigieux est affiché sur un panneau syndical mais aussi mis à la disposition dans un hall d’accueil et ainsi accessible aux tiers (personnel d’entreprises extérieures à l’administration, usagers, personnes de passage...), le tract sera considéré comme présentant un caractère public. Tel est ici jugé le cas pour un tract diffusé par une organisation syndicale dans un centre pénitentiaire affiché sur un panneau à proximité d’une salle accessible aux tiers, des exemplaires ayant aussi été mis à la disposition de tous dans cette même salle, placés dans les vestiaires, déposés dans le hall d’accueil et posés sur des tables dans les locaux administratifs. Rappelons que la diffamation publique est un délit, tandis que la diffamation non publique est une simple contravention.

« Attendu que pour établir le caractère public tant de la diffamation que de l’injure, l’arrêt retient que le tract a été affiché sur un panneau à proximité de la salle d’appel, que des exemplaires ont aussi été mis à la disposition de tous dans cette même salle, placés dans les vestiaires, déposés dans le hall d’accueil et au mess, posés sur des tables dans les locaux administratifs ; que les juges ajoutent que cette diffusion très large a rendu le tract accessible non seulement aux personnels du centre de détention, mais également aux éducateurs travaillant en milieu ouvert, aux personnels administratifs, aux détenus et personnes effectuant l’entretien des locaux, ainsi qu’à des personnes de passage pouvant fréquenter ponctuellement le hall d’accueil et le mess ;
 
Attendu qu’en l’état de ces motifs, ressortant de son appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles le tract a été diffusé, et qui établissent que ladite diffusion n’a nullement été limitée aux surveillants pénitentiaires et à leur hiérarchie, seul groupement susceptible d’être lié par une communauté d’intérêts, et a notamment été étendue aux personnes détenues, en sorte que les propos incriminés doivent être regardés comme ayant été tenus publiquement, la cour d’appel a justifié sa décision ; »

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-84864