Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

SEM - Abus de biens sociaux - Commune actionnaire - Constitution de partie civile - Décès de l’auteur principal - Action contre les complices

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2019 N° 17-87150

Abus de biens sociaux au préjudice d’une SEM : la commune actionnaire peut-elle intenter l’action sociale en responsabilité contre les complices de l’auteur principal bien que celui-ci soit décédé en cours de procédure sans avoir été condamné ?

OUI. Si les actionnaires ne peuvent intenter l’action sociale en responsabilité que contre les administrateurs ou le directeur général, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article 480-1 du code de procédure pénale que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En l’espèce, dans le cadre de poursuites pour abus de biens sociaux commis par le directeur général d’une SEM, les juges d’appel avaient rejeté la constitution de partie civile de la commune agissant au nom et pour le compte de la SEM, dont elle était actionnaire. Les juges soulignaient en effet que l’action sociale en responsabilité ne pouvait être exercée contre les complices ou receleurs dès lors qu’ils n’étaient pas dirigeants de cette société, et que l’action publique étant éteinte à l’égard de l’auteur des faits (le directeur général de la SEM) qui est décédé au cours de l’information judiciaire sans avoir été condamné pour des faits liés à ceux reprochés à ces derniers. La Cour de cassation censure cette position : « en statuant ainsi alors qu’elle a caractérisé, ce qui suffit pour fonder la seule action sociale en responsabilité intentée contre les complices et receleurs, des faits fautifs principaux qu’elle a imputés au directeur général de la SEM (...) et dont elle a souverainement constaté qu’ils ont constitué le support des délits de complicité d’abus de biens sociaux et de recel de cette infraction, de complicité de favoritisme et de complicité de prise illégale d’intérêt qu’elle a retenus, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes visés au moyen et le principe ci-dessus énoncé »

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2019 N° 17-87150