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Quels types d’emplois permanents peuvent-ils être mis en évidence ?

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 Les emplois de toutes natures, qui ne sont pas juridiquement prédéfinis si ce n’est dans les listes très générales des fonctions que l’on trouve dans les décrets portant statuts particuliers des différents cadres d’emplois.

 Ceux là sont recensés, au titre de l’article 48, par la mention du grade telle qu’il aura été fixé par la délibération de création prévue à l’article 34. Ils répondent de manière souple au principe de la séparation du grade et de l’emploi. Le tableau des effectifs en mentionnant pour chaque grade, le nombre d’emplois créés, renvoie donc aux délibérations les créant. De la même manière, il indique s’ils sont éventuellement occupés par des agents contractuels recrutés dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 précitée.
 

 Les emplois fonctionnels prévus par l’article 53 dont la spécificité exprime la séparation du grade et de l’emploi en donnant une réalité juridiquement encadrée à la notion d’emploi. Pour cette raison, ils sont individualisés en tant que tels dans la délibération les créant et donc dans le tableau des effectifs.
 

La combinaison de ces deux articles semble alors exclure la possibilité d’une ligne spécifique relative au seul grade des fonctionnaires détachés dans l’emploi fonctionnel. En effet, on serait alors en présence d’un emploi sans réalité et donc en opposition avec l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute nomination dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes, est nulle  ».

[1Photo : Jean-François Maisonneuve