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Exposition à l’amiante et préjudice d’anxiété - Conditions d’indemnisation

Cour de cassation, Assemblée plénière : Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442)

Tout salarié exposé à l’amiante peut-il obtenir une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ?

Oui. La cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en consacrant un droit général des salariés à une indemnisation de leur préjudice d’anxiété dès lors qu’ils ont été exposés à l’amiante durant leur vie professionnelle. Elle retient donc une obligation générale de sécurité des employeurs, à l’égard de leurs employés, qui, en cas de manquement, engagent leur responsabilité et leur obligation d’indemnisation alors même que l’entreprise ne figure pas dans la liste des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 :

"dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée"

Pour mémoire la Cour de cassation avait consacré dans un arrêt du 11 mai 2010 (Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2010 N° 09-42241) l’indemnisation du préjudice d’anxiété pour les salariés atteints d’une maladie professionnelle du fait d’une exposition à l’amiante, en limitant ce droit aux salariés dont l’entreprise employeur figurait dans une liste limitative d’établissements.

Désormais un salarié peut être indemnisé de son préjudice d’anxiété s’il démontre :
🔸 l’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave
🔸 la caractérisation d’un préjudice d’anxiété personnellement subi.

"ce préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif ;"

L’employeur peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Cour de cassation, Assemblée plénière 5 avril 2019, n°18-17.442