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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Février 2019

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 14/04/2021

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale & associative.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


🔴 Tribunal correctionnel de Nîmes, 4 février 2019

Condamnation d’un policier municipal pour avoir falsifié ses plaques d’immatriculation afin de ne pas être verbalisé suite à des infractions pour excès de vitesse. Il est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Basse-Terre, 4 février 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (ville de moins de 30 000 habitants) pour atteintes sexuelles sur mineure. Il lui est reproché d’avoir eu des relations intimes avec une adolescente qui venait chez lui pour des heures de soutien scolaire dans un cadre associatif.
Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et inscription au fichier national des délinquants sexuels. Sur l’action civile l’élu est condamné à payer 16 000 euros de dommages-intérêts aux parties civiles.

🔵 Tribunal correctionnel de Mamoudzou, 5 février 2019

Relaxe d’un maire poursuivi pour construction illégale sans permis de construire. Il lui est reproché d’avoir construit une maison sur le terrain agricole qu’exploitaient ses parents, terrain classé comme non constructible par la plan local d’urbanisme. L’élu qui n’était pas encore maire au moment des faits soulevait la prescription des faits. Le tribunal retient la prescription relevant que les images aériennes produites par le parquet pour attester du non achèvement des travaux ne sont ni signées, ni datées, et ne peuvent servir de preuve.

🔴 Tribunal correctionnel de Draguignan, 5 février 2019

Condamnations de deux policiers municipaux affectés à la brigade de nuit pour atteintes aux libertés individuelles (ville de moins de 10 000 habitants). Il leur est reproché, dans le cadre de leurs fonctions, d’avoir procédé à des contrôles jugés excessifs et sans motif qui, par leur excès de zèle, avaient porté atteinte à la liberté d’aller et venir des administrés. Ils sont condamnés à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction professionnelle.

🔵 Cour d’appel de Besançon, chambre de l’instruction, 6 février 2019*

Non-lieu rendu au profit d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts, détournement de fonds et de biens publics et concussion sur plainte en 2015 d’un administré qui dénonçait de « graves conflits d’intérêts » , une « perception indue d’indemnités prohibées » , et une « vente illicite du bois communal via internet ». Les investigations conduites dans le cadre de l’information judiciaire ont permis d’établir que :
 le maire a siégé lors d’une délibération du conseil municipal du 16 mars 2012 au cours de laquelle, dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU), des parcelles lui appartenant, initialement situées dans des zones non constructibles, ont été classées en zone constructibles ;
 le maire, président du conseil d’administration de la caisse local du Crédit agricole jusqu’au 12 mars 2015, a, dans le cadre d’appels d’offres organisés par la commune les 20 janvier 2004, 28 juin et 27 décembre 2010 et 22 juillet 2014 pour l’obtention de prêts, participé au choix de cet établissement qui a été retenu comme étant le moins disant ;
 s’agissant des faits susceptibles de recevoir la qualification de concussion et de détournement de fonds publics liés à la vente de bois appartenant à la commune sur le site « Le bon Coin » , les investigations sont demeurées sans résultat.
Le juge de l’instruction rend une ordonnance de non lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon :
 les faits de prise illégale d’intérêts concernant la modification du PLU sont prescrits, plus de trois ans se sont écoulés entre la délibération et la plainte sans qu’aucun acte d’instruction ou de poursuite n’ait été accompli (la prescription étant acquise avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017- 242 du 27 février 2017 qui porte le délai de prescription des délits à six années révolues) ;
 s’agissant des prêts bancaires, il n’est nullement démontré que le maire de la commune avait pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt personnel quelconque, même moral, dans les opérations de prêts communaux consentis auprès de l’établissement bancaire qu’il présidait.

* Non-lieu annulé par la Cour de cassation le 4 mars 2020

🔵 Tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2019

Relaxe d’un président d’une société d’économie mixte (SEM) poursuivi pour prise illégale d’intérêts. Il lui était reproché un conflit d’intérêts entre sa fonction de président de la SEM dévolue à l’aménagement immobilier, et sa position de gérant d’une société ayant contractualisé avec une société privée consacrée elle aussi aux transactions immobilières. En effet cette société privée était actionnaire d’un projet immobilier que la SEM venait de racheter. Faute d’intention caractérisée de la part de l’élu, le tribunal prononce la relaxe.

🔵 Cour d’appel de Reims, xx février 2019*

Relaxe d’un maire poursuivi pour diffamation sur plainte de l’ancien maire (commune de moins de 500 habitants). Le plaignant reprochait à son successeur des commentaires au sujet de l’organisation d’une manifestation par l’ancienne équipe municipale, en soutien à la famille d’un agent décédé dans l’exercice de ses fonctions (tondeuse auto-portée qui s’était renversée), ce qui avait valu à la commune d’être condamnée pour homicide involontaire. Le maire avait reproché à l’ancienne équipe municipale d’instrumentaliser la mort d’un employé pour faire renaître la polémique dans le village.

🔴 Cour d’appel Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2019

Condamnation civile d’un maire à indemniser sur ses deniers personnels des agents victimes de harcèlement moral dont il est s’est rendu coupable sur plainte de deux cadres territoriaux. L’élu avait été définitivement condamné au pénal pour ces faits à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende. La Cour de cassation avait en revanche annulé la condamnation civile du maire à verser 150 000 euros de dommages-intérêts au plaignant, faute pour les juges d’appel d’avoir expressément retenu à son encontre l’existence d’une faute personnelle détachable du service. En effet les juridictions judiciaires ne peuvent retenir la responsabilité civile personnelle d’un élu ou d’un agent que s’ils ont expressément caractérisé à son encontre une telle faute. A défaut, elles doivent inviter les parties civiles à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives. La cour d’appel de renvoi confirme la responsabilité personnelle du maire estimant qu’il a bien commis une faute personnelle et le condamne à verser près de 50 000 euros à chacun des deux agents.
Les juges indemnisent la perte de chance de reconversion professionnelle des deux agents « mis au placard » après avoir présenté un parcours sans faute avec des notations de qualité, des responsabilités importantes et reconnues, ainsi qu’une perspective d’évolution de carrière. En effet leurs opportunités de mutation ont été obérées en raison des faits de harcèlement moral subis d’avril 2008 à octobre 2010, ce qui constitue une perte de chance de réaliser une mutation professionnelle, y compris dans une autre collectivité, qui se serait également renseignée auprès de leur collectivité d’origine.

🔵 Tribunal correctionnel de Fort-de-France, 13 février 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1000 habitants) poursuivi pour diffamation par un ancien adjoint qui a présenté sa démission. Pour expliquer la démission de l’intéressé, le maire avait publié un message sur Facebook dans lequel il stigmatisait l’absentéisme et le manque d’implication de l’adjoint, ce qui avait conduit le conseil municipal à lui retirer ses indemnités. Le maire soutenait que les propos tenus s’inscrivaient dans le cadre d’un débat politique, ce que retient le tribunal.

🔴 Tribunal correctionnel de Nice, 14 février 2019

Condamnations d’une collectivité territoriale et de deux cadres territoriaux pour homicide et blessures involontaires après l’effondrement d’un tunnel, causant la mort d’un ouvrier et blessant grièvement quatre autres. Pour leur défense les prévenus invoquaient le feu vert donné par le géologue pour le début des travaux, mais le tribunal retient une légèreté coupable dans l’attribution de ce chantier. La collectivité est condamnée à 40 000 euros d’amende, les deux cadres à 12 000 et 10 000 euros d’amende. Deux autres fonctionnaires territoriaux également poursuivis sont en revanche relaxés.

🔴 Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 14 février 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 20 000 habitants) poursuivi pour agression sexuelle sur une fonctionnaire territoriale en marge d’un déplacement à l’étranger. Il est condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser 2 500 euros de dommages et intérêts à la victime et 2 000 euros au conseil départemental, employeur de la victime.

🔵 Ordonnance du juge d’instruction du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, 18 février 2019

Non-lieu rendu au profit d’un maire (commune de moins de 15 000 habitants) poursuivi pour homicide involontaire et mise en danger délibérée de la vie d’autrui après le décès d’une baigneuse attaquée par un requin alors qu’elle était seulement à deux mètres du bord avec de l’eau jusqu’à la taille. La plainte initiale déposée par la mère de la victime avait été classée sans suite, le procureur de la République relevant que la baignade était interdite par arrêté préfectoral, que la présence de requins était signalée et que le lieu était connu pour être dangereux.
La maman de la victime, dénonçant la mauvaise visibilité de panneaux avertissant du risque requin, avait alors porté plainte avec constitution de partie devant le doyen des juges d’instruction, provoquant ainsi l’ouverture d’une information judiciaire. Le juge d’instruction rend finalement une ordonnance de non-lieu estimant que le maire n’a commis aucune violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ni commis de faute caractérisée.

🔴 Tribunal correctionnel de Meaux, 18 février 2019

Condamnation d’un policier municipal (ville de plus de 50 000 habitants) du chef de violences volontaires : au cours d’un contrôle d’un automobiliste dans un quartier réputé sensible, un habitant qui n’était pas concerné par le contrôle, et qui était connu défavorablement des services de police, est venu s’en mêler. Le policier pour l’écarter lui a donné un coup de bâton télescopique sur le bras. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville. L’avocat du policier plaidait la relaxe de son client en observant que la vidéo n’était pas accompagnée du son, ce qui ne permettait pas de rendre compte de la violence verbale du plaignant poursuivi pour outrage. Il relevait également que des renforts avaient dû être appelés sur place compte-tenu de la tournure des évènements. Sans convaincre le tribunal qui condamne le policier à six mois d’emprisonnement avec sursis, estimant que policier n’était pas menacé et a fait un usage disproportionné de la force.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle 19 février 2019

Annulation de la relaxe d’une association poursuivie du chef de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule. Un véhicule de l’association avait été flashé pour vitesse excessive mais le représentant légal de la personne morale a refusé de divulguer, comme il est tenu de le faire, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule avec lequel ont été commises les infractions. Le tribunal de police a relaxé l’association au motif qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits puissent être imputés à la personne morale mais plutôt à son représentant légal ès-qualité. La Cour de cassation censure cette position. En effet si le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule en infraction détenu par cette personne morale, cela n’exclut pas que la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle 19 février 2019

Annulation du non lieu rendu au bénéfice d’un conseiller départemental poursuivi pour diffamation publique sur plaintes du président du conseil et du directeur général des services (DGS). Il lui est reproché, au cours d’une réunion du conseil départemental, d’avoir fait état de la souffrance au travail des agents et d’une plainte d’un syndicat et d’agents. Il lui également reproché, dans une interview accordée à un quotidien régional, d’avoir évoqué « une grave dégradation des conditions de travail pour de nombreux agents territoriaux, qui se caractérise par des pressions multiples et répétées, des humiliations publiques, des menaces de sanctions disciplinaires, des sanctions déguisées, des "mises au placard" de la part du directeur général des services ». Le conseiller départemental concluait son interview en relayant les accusations d’un syndicat à l’encontre du président et du DGS lesquels auraient toujours opposé le déni à ces inquiétudes et souffrances qui auraient conduit certains agents à quitter la collectivité.

Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel :
  si les propos incriminés s’adressaient au président du conseil départemental, le conseiller « n’a cité ce dernier qu’à titre d’interlocuteur sans lui imputer la moindre responsabilité dans la souffrance au travail que subiraient des agents de cette collectivité ;
  « l’auteur de ces propos s’est borné à faire un constat et à informer ensuite le président et les membres du conseil départemental présents de l’existence d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République sans mentionner les personnes contre lesquelles elle était dirigée ni prononcer le moindre propos injurieux ou diffamatoire à l’égard de quiconque ;
  si les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression incriminée son véritable sens doivent être pris en considération, il ne résulte pas du compte-rendu de la séance du conseil départemental du 30 juin 2016 que les parties civiles étaient visées et mises en cause, même de manière indirecte, dans les propos poursuivis.

La Cour de cassation censure cette position : « il n’appartenait pas à la juridiction d’instruction saisie d’un délit de diffamation publique d’apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par l’acte initial de poursuite, mais seulement de vérifier l’imputabilité des propos dénoncés aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices ainsi que leur caractère public ». En effet, en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixant définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de ladite poursuite quant aux faits et à leur qualification, il n’appartient pas à la juridiction d’instruction d’apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par cet acte.

🔴 Tribunal correctionnel de Montpellier, 20 février 2019

Condamnation d’un conseiller municipal pour appel à la haine ou à la violence. Il lui est reproché d’avoir démâté et enterré un drapeau symbolique arc-en-ciel le lendemain du jour de la lutte contre l’homophobie. Le drapeau avait été étendu par la mairie en signe de solidarité pour la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. L’élu écope d’une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et cinq mois d’inéligibilité.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 février 2019

Condamnation d’un président d’association pour aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France en bande organisée et complicité d’usage de faux. Il lui est reproché, avec la complicité d’un fonctionnaire en charge de la préparation des certificats de nationalité, d’avoir déposé, en échange de contreparties financières, auprès d’un tribunal d’instance, des dossiers devant permettre à des personnes qui ne pouvaient y prétendre d’obtenir des certificats de nationalité française et d’avoir pu présenter ces dossiers devant le tribunal d’instance où travaillait le fonctionnaire complice grâce à des certificats d’hébergement de pure complaisance. L’enquête a ainsi permis d’établir que sous prétexte d’œuvrer pour des associations à but humanitaire, le prévenu a mis en place un réseau national et international qui avait pour seule finalité de permettre à des ressortissants comoriens dont la filiation ne le permettait pas, d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française. La Cour de cassation confirme la condamnation du président associatif dès lors que, contrairement à ce qu’il soutenait, le délit d’aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France ne suppose pas, pour être établi, qu’un étranger ait fait l’objet de poursuites pénales du chef d’entrée ou séjour irrégulier. Le président est condamné à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis et 2 000 euros d’amende.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle 20 février 2019

Condamnation d’un animateur d’un centre équestre pour propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique. Il était reproché au prévenu d’avoir adressé une cinquantaine de messages téléphoniques à caractère érotique et pornographique à une élève, âgée de moins de quinze ans, en l’incitant à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits. Sur renvoi après cassation (les premiers juges ayant à tort retenu la qualification de corruption de mineure), la cour d’appel condamne le prévenu à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et à cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. La cour d’appel retient en effet que le comportement du prévenu démontre qu’il se soustrait à la réalité, ce qui révèle une absence de gage d’amendement et un risque de réitération des faits. La Cour de cassation n’y trouve rien à redire, la cour d’appel ayant correctement justifié sa décision dès lors qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

🔴 Cour d’appel de Papeete, 21 février 2019

Condamnations d’un ancien maire et d’un ancien DGS d’une commune (moins de 15 000 habitants) pour détournement de fonds publics, abus de confiance et faux en écriture. En cause, la gestion de la radio communale sur fond d’emplois fictifs et de diffusion de propagande électorale financée sur deniers publics. L’information judiciaire a ainsi établi l’existence de versements de quinze millions Fcfp de subvention sans convention entre la municipalité et la radio associative. L’ancien président de la radio associative est également poursuivi et condamné. Les trois prévenus écopent de cinq ans de privation des droits civiques et d’une amende de cinq millions Fcfp et des peines d’emprisonnement ferme allant de quatre mois (pour le cadre territorial qui était également directeur de la radio) à un an d’emprisonnement ferme (pour le maire et le président de la radio).

🔴 Tribunal correctionnel de Bobigny, 22 février 2019

Condamnation d’un policier municipal poursuivi pour des violences commises sur un vendeur à la sauvette. Le policier écope d’une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et d’une interdiction d’exercer la profession de policier municipal durant un an. Entre-temps l’intéressé avait changé de collectivité. Celle-ci a demandé communication du jugement pour prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent.

🔴 Tribunal correctionnel d’Epinal, 28 février 2019

Condamnation d’un employé municipal (commune de moins de 1000 habitants) pour violences volontaires avec arme. Au cours d’une soirée alors qu’il était en état d’ébriété, il a tiré avec son fusil sur la maison du maire avec lequel il était en conflit, estimant qu’il était moins bien considéré que ses collègues. La balle s’était logée dans une chambre heureusement inoccupée à cet instant... Le prévenu est condamné à dix mois d’emprisonnement.

*Références précises incertaines faute de précisions dans l’article de presse relatant cette affaire.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.