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Bulletin associatif - Diffamation - Application du droit de la presse - Responsabilité du président d’association

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019, N° 17-85789

Un bulletin d’informations édité par une association est-elle une publication au regard du droit de la presse dont le contenu peut engager la responsabilité de son président en tant que directeur de publication ?

Oui : en dehors des cas expressément prévus par les textes, toute publication, quel que soit son support, est soumise au droit de la presse qui réprime notamment les diffamations et les injures. Le président de l’association est le directeur de la publication de droit et peut engager à ce titre sa responsabilité pénale en cas de publication portant atteinte à l’honneur ou à la considération de personnes physiques ou morales.

La circonstance que la publication est à diffusion restreinte et n’est destinée qu’aux membres de l’association ne constitue pas une cause d’exonération. En revanche si le juge estime que les destinataires sont liés entre eux par une communauté d’intérêt, la diffamation ne présentera pas de caractère public et l’amende encourue sera moins importante (38 euros d’amende pour une diffamation non publique contre 12 000 euros d’amende pour une diffamation publique de droit commun). D’où l’intérêt de rester prudent dans l’expression, tout particulièrement dans les journaux à diffusion élargie, sur les blogs associatifs ou sur les réseaux sociaux dont l’accès est public.

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019, N° 17-85789