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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Janvier 2019

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 13/09/2021

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale & associative.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


🔴 Tribunal correctionnel de Brest, 8 janvier 2019

Condamnation de l’ancien président d’une association venant en aide aux aveugles pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné plus de 40.000 euros en trois ans alors qu’il était président de l’association. C’est un chèque impayé qui a permis de mettre à jour les détournements. Il est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis avec une mise à l’épreuve pendant deux ans. Sur l’action civile, il devra rembourser la somme détournée et verser 5.000 euros à l’association au titre du préjudice moral.

🔴 Tribunal correctionnel de Douai, 8 janvier 2019

Condamnation d’une ancienne conseillère municipale (ville de moins de 10 000 habitants) et présidente d’association des chefs d’abus de confiance et d’abus de faiblesse. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 20 000 euros de fonds de l’association qu’elle présidait et d’avoir abusé de la confiance de deux ses voisins en utilisant les chéquiers et les cartes bancaires du premier (ce qui a valu l’intéressé une menace d’expulsion car il ne pouvait plus payer ses loyers) et en convainquant le second de l’identifier comme étant bénéficiaire du contrat d’assurance-vie (ce qui lui a permis de toucher 72 000 euros au décès de celui-ci). La prévenue est condamnée à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, outre le remboursement aux parties civiles du montant des sommes détournées.

🔴Tribunal correctionnel de Valenciennes, 8 janvier 2019

Condamnations de six fonctionnaires territoriaux poursuivis pour détournements de fonds publics pour avoir utilisé la carte essence de la commune à des fins personnelles. C’est le gérant de la station-service qui a dénoncé les faits après avoir remarqué leur comportement suspect : les agents des services techniques se servaient systématiquement à la pompe la plus éloignée de l’accueil en ouvrant leur portière pour remplir, à l’abri des regards, des jerricans d’essence. En deux ans le montant du préjudice pour la collectivité est évalué à près de 15 000 euros. L’enquête a permis d’établir que les détournements ont profité en fait à deux chefs d’équipe qui avaient des difficultés financières avec la complicité d’autres collègues qui n’ont pas osé leur dire non. Les deux chefs d’équipe, qui ont depuis été licenciés, écopent de 140 heures de travail d’intérêt général avec une peine de six d’emprisonnement en cas d’inexécution. Leurs quatre complices sont condamnés à deux mois d’emprisonnement avec sursis. Un septième agent poursuivi est relaxé au bénéfice du doute, sa participation n’ayant pu être établie avec certitude.

🔴Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019

Condamnation d’un président d’une fédération pour diffamation non publique à l’encontre d’une association accueillant des personnes en situation de handicap. Après que l’association eut décidé son retrait de la fédération, le président de celle-ci avait contesté, dans un bulletin interne à l’association (« Echos du Conseil d’administration »), la régularité de la délibération de l’assemblée générale en soulignant notamment « qu’aucun adhérent n’a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur fils ou fille dans les établissements ».
La Cour de cassation confirme la condamnation du président de la fédération à 38 euros d’amende en relevant que :

 d’une part, « le régime juridique de la contravention de diffamation non publique est celui des infractions de presse en dehors des cas expressément prévus par les textes » ;

 d’autre part « le prévenu avait eu la qualité de directeur de publication du bulletin susvisé de par l’exercice de sa fonction de président de la fédération (...), éditrice de ladite publication, au sens des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ».

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants) des chefs de prise illégale d’intérêts, atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers, altération frauduleuse de la vérité, usage de faux. Une enquête a révélé qu’avec sa qualité de maire, puis de conseiller municipal, il se rendait bénéficiaire de permis de construire en instruisant des demandes de permis de construire sur lesquels il portait le nom d’autres personnes que lui-même, afin de n’être pas identifié et de franchir le contrôle de légalité... La fraude a été découverte grâce à un administré qui s’est étonné auprès de la préfecture d’un avis de taxe d’aménagement associée à un permis de construire qu’il n’avait pas sollicité, sur un terrain dont il n’était pas propriétaire ! Il est apparu que ce permis de construire avait fait l’objet d’une demande de transfert à la société civile immobilière dont le maire était le gérant et que ce dernier avait fait signer le permis de construire par des personnels de la mairie, après sa révocation consécutive à une autre condamnation pénale... Pour bien réceptionner la réponse à la demande de permis de construire, le maire avait fait installer une boîte aux lettres au nom de l’administré et à son insu, à une adresse correspondant à son domicile et avait demandé au facteur de déposer dans sa propre boîte aux lettres le courrier en réponse à la demande de permis. La Cour de cassation confirme la culpabilité du prévenu du chef d’atteinte au secret des correspondances :

"entre dans les prévisions de l’article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu’elles soient ou non arrivées à destination, l’atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l’identité d’un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l’apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom".

En revanche la Cour de cassation annule la condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement ferme, faute pour les juges d’appel de s’être expliqués sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, comme l’exige l’article 132-19 du code pénal. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur le peine, la déclaration de culpabilité étant en revanche définitive.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019

Annulation de la condamnation civile d’un conseiller municipal d’opposition poursuivi pour diffamation publique sur plainte du maire (commune de moins de 5000 habitants). Le maire reprochait à l’opposant la publication sur le site internet associatif de l’opposition, d’un article l’accusant d’avoir privilégié des cousins par alliance dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU). Le tribunal correctionnel avait relaxé l’élu en relevant que les propos litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’un débat politique local relatif au plan d’urbanisme et s’analysaient comme l’expression d’une opinion politique de l’opposition. La cour d’appel (qui n’était saisie que des seuls intérêts civils, la relaxe au pénal étant définitive) avait condamné civilement l’élu d’opposition estimant que le passage incriminé, qui reprochait au maire de privilégier sa famille au détriment de l’intérêt général, avec un point d’exclamation en fin de phrase pour appuyer un comportement répréhensible, portait nécessairement atteinte à l’honneur et à la probité de l’élu local en exercice, justifiant la réparation d’un préjudice moral. La Cour de cassation annule l’arrêt reprochant aux juges d’appel d’avoir adopté des motifs partiellement contradictoires en admettant, sans en tirer les conséquences, que les propos contribuaient à un débat d’intérêt général, et de ne pas avoir analysé les documents produits par l’opposant au soutien de l’exception de bonne foi. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément à la loi.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019

Confirmation de l’absence de responsabilité d’une élue, présidente de groupe au sein d’une assemblée territoriale, poursuivie pour diffamation publique sur plainte du président d’une société d’économie mixte. Le plaignant reprochait à l’élue des propos tenus au cours d’une interview dans laquelle il était accusé d’avoir fait un choix irresponsable pour l’emploi en ne soutenant pas une offre de prêt faite par l’Etat. L’élue avait été relaxée définitivement par le tribunal correctionnel. Saisie des seuls intérêts civils (la relaxe au pénal étant définitive), la cour d’appel confirme l’absence de responsabilité de l’élue qui a seulement exprimé une opinion péjorative sur ces choix, mais n’a imputé à l’intéressé aucun fait précis de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. La Cour de cassation n’y trouve rien à redire et rejette le pourvoi formé par le plaignant.

🔴 Tribunal correctionnel de Nantes, 10 janvier 2019

Condamnation d’un ex-salarié d’une association subventionnée par des collectivités des chefs d’abus de confiance, de faux en écriture et d’usage de faux. Il lui est reproché d’avoir détourné des subventions à son profit pour plus de 32 000 euros en falsifiant des factures pour maquiller ses détournements. Comparaissant sous le régime de la procédure de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (plaider-coupable), il est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à deux ans de mise à l’épreuve.

🔵 Tribunal correctionnel de Pontoise, 10 janvier 2019

Relaxes de conseillers d’opposition poursuivis par le maire pour diffamation après la publication d’une tribune dans le magazine municipal (commune de moins de 10 000 habitants). L’opposition dénonçait notamment l’augmentation des charges de personnel, la baisse des subventions aux associations, la hausse des indemnités des adjoints et le grand nombre d’arrêt maladie du personnel. L’avocat des prévenus soutenait que si le tribunal devait retenir la diffamation, il devrait condamner le directeur de publication, c’est-à-dire le maire ! Ce à quoi l’avocat du maire a répondu que l’opposition a un droit d’expression et que le maire ne peut le rejeter. Le tribunal écarte finalement toute diffamation et ordonne la publication du jugement de relaxe dans le magazine municipal.

🔴 Tribunal correctionnel de Sens, 10 janvier 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Il lui est reproché d’avoir exposé trois agents de la commune à l’amiante en leur donnant pour instruction de détruire un bâtiment en préfabriqués dont le toit comportait de l’amiante, dans l’enceinte du groupe scolaire, au lieu de recourir à une entreprise spécialisée. L’inspection du travail avait été alertée par un appel anonyme. Les travaux seront finalement interrompus après un rappel à l’ordre du maire par le préfet. Plusieurs manquements ont ainsi été relevés : absence de formation des agents ; absence de signalisation sur le chantier ; absence de fiches de présence des agents : absence de suivi médical des agents ; non-respect des règles de stockage des déchets amiantés ; absence d’information des riverains de la nature du chantier. Pour sa défense l’élu a expliqué que selon lui le risque était minime puisque les agents étaient équipés (gants, chaussures, masques et groupes respiratoires) et que les plaques d’amiante étaient démontées sans être cassées. Le maire est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 10.000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Lyon, 12 janvier 2019

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition pour diffamation (commune de moins de 10 000 habitants). Il avait insinué sur son blog que l’épouse de l’adjoint au maire avait obtenu la location d’un local au sein du centre médical communal grâce à la position de son mari. Les juges estiment que les propos de l’élu portent atteinte à l’honneur et à la considération de l’adjoint et le condamnent à une amende de 500 euros avec sursis, ainsi qu’à la publication du jugement dans un journal local.

🔴 Tribunal correctionnel de Versailles, 14 janvier 2019

Condamnation d’un maire pour homicide involontaire suite au décès d’une adolescente dans un accident de manège. L’édile qui n’avait pas demandé certains documents obligatoires au propriétaire du manège écope d’une amende de 11 500 euros dont 5 000 euros avec sursis. Le propriétaire du manège et le contrôleur technique sont également condamnés. Le contrôle technique du manège, mis en service en 1965, n’était plus valide au moment de l’accident. Les barres de sécurité des wagons et le système de contrôle de la vitesse du manège avaient des défauts. Le propriétaire de l’attraction a reconnu ne pas avoir correctement surveillé son manège et le vérificateur de l’installation n’aurait pas signalé certaines anomalies au cours de son dernier contrôle intervenu quelques mois avant l’accident. Le forain est condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 16 500 euros d’amende et une interdiction définitive de détenir un manège. Le contrôleur technique est condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 11 500 euros d’amende et une interdiction de contrôler des installations foraines pendant un an.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 janvier 2019

Condamnation d’une société pour blessures involontaires après un accident lors d’une intervention sur le réseau électrique enterré effectuée en urgence sur une voie dépendant du domaine public départemental. Un adolescent a perdu le contrôle de son scooter sur une importante ornière à l’emplacement des travaux. Il est tombé sur la voie de circulation opposée où il a été heurté par une voiture arrivant en sens inverse. Pour condamner la société les juges retiennent qu’elle avait l’obligation réglementaire d’informer le conseil général des travaux réalisés en urgence et que son abstention a rendu impossible la vérification de la conformité des travaux par le conseil général qui assure la surveillance hebdomadaire d’inspection de toutes les routes départementales. Ainsi cette négligence fautive a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en ne mettant pas en mesure les services techniques du département d’assurer une vérification de la tenue des travaux. La Cour de cassation confirme la condamnation de la société à 80 000 euros d’amende.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 janvier 2019

Condamnations d’une association et de sa présidente, d’une SCI et de son gérant pour infractions au code de l’urbanisme. Il leur est reproché de nombreux travaux effectués sans permis ou en violation du plan local d’urbanisme consistant en l’implantation de chalets, caravanes, box à chevaux, terrasse... En ce qui concerne les chalets, les prévenus soutenaient qu’il s’agissait de six constructions indépendantes de moins de 5 m² ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable. Les jugent écartent l’argument en soulignant que :
 ce choix de six petits chalets et de leur pose en deux fois n’a été fait que dans le but de détourner la législation sur le permis de construire ;
 selon le procès-verbal d’infraction et les photographies, ces chalets sont tous installés côte à côte et regroupés pour former en réalité un ensemble constituant une seule et même structure de 30 m² au total.
La présidente de l’association et le gérant de la SCI sont condamnés à 2000 euros d’amende, l’association et la SCI à 5000 euros d’amende. Ils devront en outre procéder à la démolition des constructions, aucune régularisation n’étant possible compte-tenu du classement du terrain en zone naturelle protégée.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 janvier 2019

Condamnation d’un adjoint au maire pour violences par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours (ville de moins de 20 000 habitants). En préambule à la lecture du texte officiel que le ministère de la défense avait fait parvenir aux élus, l’adjoint a entrepris de lire, une déclaration du maire de la ville indiquant qu’il ne participerait pas à ce qu’il qualifiait de "mascarade". Une personne présente dans le public a alors cherché à lui arracher le discours des mains. En réaction l’élu a violemment repoussé l’intéressée. Prenant appui sur l’enregistrement vidéo de la cérémonie et sur les témoignages des personnes présentes, les juges condamnent l’élu pour violences volontaires, écartant la légitime défense. En effet à aucun moment l’administrée ne s’en est prise à la personne de l’adjoint, ni n’a menacé son intégrité physique. A l’inverse, les gestes brusques et soutenus qu’il a lui-même eus, sont jugés disproportionnés. L’élu est condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, ce que confirme la Cour de cassation.

🔵 Tribunal correctionnel d’Angoulême, 16 janvier 2019

Relaxe d’un président d’une communauté de communes poursuivi pour favoritisme après un contrôle de la chambre régionale des comptes. Il lui était reproché le choix systématique d’un seul et même cabinet d’études pour des missions pour le compte de la collectivité (375 000 euros de prestations facturées en 10 ans), et le saucissonnage de marchés publics pour éviter la procédure d’appel d’offres. Le tribunal relaxe l’élu estimant que si des négligences ont été commises elles ne sont pas pour autant constitutives du délit de favoritisme. Depuis l’engagement des poursuites, la communauté de communes a décidé de ne plus faire appel à des bureaux d’études, mais de recruter un chargé de mission à temps plein.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2019*

Condamnation d’un militant associatif poursuivi pour aide à la circulation ou au séjour d’un étranger en France. Il lui était reproché d’avoir commis l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, en l’espèce pour avoir transporté dans son véhicule deux ressortissants maliens et deux ressortissants libyens. Pour sa défense le militant associatif invoquait les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) autorisant l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger lorsqu’elle est le fait d’une personne physique dont l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir une aide dans un but exclusivement humanitaire. Les juges d’appel écartent l’argument au motif notamment que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait agi uniquement à titre personnel et non pour le compte d’une association d’aide aux migrants, sont démenties par ses autres réponses apportées aux gendarmes et par les données de l’enquête dès lors qu’il a précisé appartenir à cette association, dont les juges retiennent qu’il est de notoriété publique qu’elle apporte aide et assistance à des personnes étrangères en situation irrégulière, et connaître son responsable. Il est condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis.

* Condamnation annulée par la Cour de cassation le 26 février 2020

🔵 Cour d’appel de Limoges, 16 janvier 2019

La cour d’appel confirme l’absence de responsabilité civile (la relaxe au pénal était définitive) d’une présidente d’une association opposée à un projet éolien poursuivie pour diffamation publique sur plainte du maire de la commune (moins de 300 habitants). L’association avait adressé une lettre ouverte à tous les administrés de la commune qui dénigrait une « consultation citoyenne » réalisée par la municipalité. Selon le maire, elle comportait deux mots de trop : « mascarade » et « tromper ».
Le maire est revanche condamné à verser 1000 euros à la présidente de l’association en application de l’article 800-2 du code de procédure pénale.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2019

Condamnation d’une entreprise privée pour recel de favoritisme dans le cadre d’un marché public relatif à la sûreté d’un aéroport géré par une société détenue par l’Etat, des collectivités territoriales et une CCI. Le rapport d’analyse des offres, établi par le responsable sûreté en charge de l’analyse technique des marchés de l’aéroport, a orienté le choix vers une entreprise au regard de l’obligation pour les candidats de présenter un manuel de procédure qui comptait de manière prépondérante pour la note globale. Or l’enquête a permis d’établir que le responsable avait collaboré avec l’entreprise retenue pour l’élaboration dudit manuel... D’où la plainte pour favoritisme de candidats évincés. L’enquête a en outre permis d’établir que l’intéressé avait bénéficié d’un voyage à l’étranger au frais de l’entreprise attributaire. Ce qui a lui valu des poursuites non seulement pour favoritisme mais également pour corruption passive. Il ne sera finalement condamné que du premier chef et relaxé de celui de corruption (les juges relevant que le voyage litigieux a été payé par l’entreprise bien avant l’attribution du marché). L’entreprise est pour sa part condamnée pour recel de favoritisme à 100 000 euros d’amende, ce que confirme la Cour de cassation.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2019

Condamnation d’un maire pour (commune de moins de 3 500 habitants) pour faux en écritures publiques et usage. Il lui est reproché la signature, en quatorze mois, de 97 arrêtés de recrutement, pris pour de faux motifs, d’agents qui, pour certains, ont été mensuellement reconduits sur plus d’un an, dans une commune fortement endettée, dont le résultat de fonctionnement est négatif de façon récurrente, comptant alors moins de 3500 habitants et 38 à 43 employés municipaux. Ces emplois étaient censés compenser un effectif réduit par des maladies ou de simples congés. Les juges retiennent :
 que le maire ne peut utilement invoquer son ignorance de la fausseté des mentions que comportaient les arrêtés municipaux de recrutement qu’il signait, et qu’il avait précisément pour mission de contrôler puisqu’il était, seul, à l’origine de ces recrutements ;
 qu’il ne pouvait ignorer ni que les agents sensément remplacés étaient présents ou n’avaient pas besoin d’être remplacés, ni que les agents recrutés soit travaillaient avec eux, soit étaient affectés à d’autres tâches et services.

Dans ce contexte, en procédant ainsi, à 97 reprises, à des embauches dérogatoires de contractuels, sur la base de faux motifs destinés à donner une apparence de légalité à des recrutements auxquels il ne pouvait procéder seul, le prévenu ne peut ni se retrancher derrière un simple manquement à ses obligations professionnelles, ni invoquer l’inutilité du procédé en arguant d’une majorité acquise au sein du conseil municipal, pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale. Il est établi qu’il avait conscience de la fausseté des mentions figurant sur les arrêtés de recrutement qu’il signait. La Cour de cassation confirme la condamnation de l’élu à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Tribunal correctionnel d’Agen, 17 janvier 2019

Relaxe d’un maire poursuivi pour des faits de violence sur un administré à la suite d’une altercation survenue à l’issue d’un conseil municipal. Les deux hommes étaient en conflit depuis plusieurs années. Les juges ont tranché en faveur de l’élu en le relaxant. L’administré est en revanche condamné à deux mois d’emprisonnement ferme pour coups et blessures sur personne dépositaire de l’autorité publique.

🔴 Tribunal correctionnel de Draguignan, 17 janvier 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) des chefs de dégradation d’un bien appartenant à autrui et de violation de domicile. Dans le cadre d’un conflit opposant la commune à une SCI propriétaire d’une parcelle permettant l’accès à un port relevant du domaine public. Après la dénonciation d’une convention de concession à une société qui louait la parcelle en question à la SCI, le maire, invoquant un droit de passage, a demandé en vain à la SCI de libérer l’accès fermé par une barrière cadenassée. Une action en référé introduite par la commune n’a pas abouti, le juge estimant qu’en fermant l’accès à sa propriété la SCI n’a pas engendré un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Le maire a alors demandé à des agents municipaux de faire libérer l’accès en fracturant le cadenas et en enlevant le portail. Poursuivi également pour vol (le maire a bénéficié d’un non lieu de ce chef) soutient pour sa défense que la SCI était contractuellement tenue à laisser libre l’accès aux installations portuaires publiques par une servitude de passage inscrite sur les documents officiels, notamment sur l’acte de vente du terrain. Le tribunal correctionnel ne retient pas l’argumentation et condamne le maire des deux chefs de poursuites. Le tribunal relève en effet que la parcelle convoitée pouvait être contournée pour permettre l’accès au domaine public portuaire. Le tribunal prononce une peine de six mois d’emprisonnement ferme en soulignant la gravité des faits et en relevant que l’élu a déjà été condamné à deux reprises (pour des faits de soustraction d’un bien public et de provocation à la haine raciale). L’élu a interjeté appel du jugement.

🔴 Cour d’appel de Nîmes, 17 janvier 2019

Condamnation d’un maire et d’un DGS (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de favoritisme sur signalement de la chambre régionale des comptes. Il leur est reproché :

 le paiement par la commune d’une somme totale de 62 766,46 euros par plusieurs mandats signés par le DGS de la commune, et tous émis le 19 février 2008 en faveur d’une société, en paiement d’une campagne d’affichage commandée en 2007, hors toute procédure de marché public ;

 le paiement par la commune à un cabinet pour une somme totale de 151 294 euros pour des contrats d’assistance conclus en 2007, également sans procédure de marché et en l’absence d’un quelconque cahier des charges ;

 la conclusion, hors de toute procédure de marché, de neuf contrats de prestations de service avec une société d’organisation de spectacles pour un montant total de 554 422 euros.

Le prestataire retenu a expliqué que les prestations avaient été définies lors de réunions à la mairie en début d’année en présence, notamment, du maire et du DGS, et qu’une fois le programme arrêté, il avait acheté les programmes choisis aux différents producteurs et les avait revendus à la commune moyennant une marge conséquente. Le maire a reconnu avoir signé trois contrats et rejeté la responsabilité de la gestion des opérations sur son DGS qui a déclaré que le prestataire, ami du maire, avait été imposé par ce dernier... Les juges écartent la prescription de l’action publique (bien que les faits remontent à 2007), le point de départ de la prescription étant repoussé, lorsque l’acte délictueux a été dissimulé ou présente un caractère occulte, au jour où l’infraction a pu être constatée dans les conditions permettant l’exercice des poursuites. En effet, il résulte des motifs de l’arrêt que les conditions de passation des contrats litigieux, dont certains ont été soumis au conseil municipal postérieurement à la réalisation des prestations correspondantes, ont été dissimulées, le contenu de ceux-ci, comme des factures correspondantes, ayant été volontairement rendu opaque et imprécis et ne permettant pas ainsi aux personnes compétentes de connaître précisément la nature des prestations en cause et de déterminer si elles étaient susceptibles de tomber sous le coup des dispositions excluant toute publicité et mise en concurrence.

Sur les fond les juges retiennent qu’il n’était pas démontré que les formalités de mise en concurrence et de publicité étaient impossibles ou manifestement inutiles, notamment, en raison de l’objet des marchés, de leur montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré, la société attributaire ne bénéficiant d’aucune exclusivité sur les spectacles qu’elle a vendues à la commune. L’élu est condamné à six mois d’emprisonnement ferme et à 15 000 euros d’amende. Pour justifier cette condamnation les juges d’appel soulignent que :
 le prévenu occupait au moment des faits la fonction élective de maire de la commune depuis plusieurs années et qu’eu égard à ces fonctions et à son expérience professionnelle d’enseignant au sein d’un institut d’études politiques , il ne peut arguer de son ignorance des principes gouvernant la commande publique.

 la propension de l’élu à faire supporter par autrui la responsabilité des agissements poursuivis, ce qui est inacceptable de la part de quelqu’un qui a exercé des fonctions électives de niveau national, fonctions qui exigent de l’élu de montrer l’exemple en tous domaines, en toutes occasions ;

 la violation sciemment commise par cet élu, et de manière réitérée, des dispositions législatives ou réglementaires destinées à garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, principes à valeur constitutionnelle, constitue un grave manquement au devoir de probité, s’agissant de marchés portant sur des montants globaux de plus de 700 000 euros.

Le directeur général est pour sa part condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Au civil les deux prévenus sont condamnés solidairement à verser sur leurs deniers personnels 136 000 euros de dommages-intérêts à la commune, partie civile.

🔴 Cour d’appel de Nîmes, 17 janvier 2019

Confirmation de la condamnation d’un maire (commune de moins de 3500 habitants) en sa qualité ancien président d’office HLM pour avoir organisé son insolvabilité afin d’échapper à une condamnation. Condamné définitivement en 2007 pour corruption passive et abus de confiance suite à des malversations financières commises dans les années 80-90, il devait rembourser la somme d’un million et demi d’euros à l’office HLM. Il lui est ainsi reproché d’avoir transmis à sa fille et à son gendre un bien estimé à 750 000 euros pour éviter qu’il ne soit saisi. En première instance, il est condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme et à la confiscation de son domaine. Sa peine est portée à deux ans d’emprisonnement ferme par les juges d’appel, ses biens sont confisqués. Sa fille a également été condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis pour recel et la société qu’elle dirigeait écope d’une amende de 20 000 euros.

🔴 Tribunal correctionnel de Pau, 17 janvier 2019

Condamnation d’un établissement public exploitant les remontées mécaniques d’une station de ski pyrénéenne pour homicide involontaire après le décès d’un skieur tombé d’un télésiège. Pour des raisons non élucidées, le skieur était passé sous le garde corps et était resté suspendu. Il avait lâché prise quelques mètres plus loin, faisant une chute mortelle de plus de 12 mètres. Il est reproché à l’établissement un manque de formation de l’opératrice qui a tardé à actionner l’arrêt d’urgence et qui a ensuite relancé le télésiège pour tenter d’emmener le skieur vers un endroit moins élevé. Au redémarrage, les secousses successives de l’appareil ont conduit la victime à lâcher prise. L’établissement public est condamné à 5000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Bourges, 17 janvier 2019

Condamnation d’un maire poursuivi pour exécution d’un travail dissimulé et rétribution inexistante ou insuffisante du travail, à l’égard d’une personne vulnérable ou dépendante, en l’occurrence son gardien de propriété qui souffre d’un déficit intellectuel moyen. L’élu est condamné à 50 000 euros d’amende, dont 40 000 euros avec sursis et à trois ans d’inéligibilité.

🔴 Tribunal correctionnel d’Auxerre, 22 janvier 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour des menaces proférées à l’encontre de la maire et pour des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique après avoir porté un coup au dos d’un adjoint lors d’une réunion du conseil municipal avec la préfecture. Il est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans, ainsi qu’une peine d’inéligibilité de deux ans. Il a également l’interdiction de détenir une arme, l’obligation de soins psychiatriques. Il a également été condamné à verser des dommages et intérêts de 1 300 et 1 000 euros aux deux victimes.

🔴 Tribunal correctionnel de Cherbourg, 22 janvier 2019

Condamnation d’une ancienne présidente d’association de loisirs du chef de abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir encaissé des chèques à son nom pour près de 900 euros, en achats divers : coiffeur, gâteau d’anniversaire ou encore batterie de voiture. Il lui est également reproché d’avoir effectué des retraits d’espèces pour près de 500 euros. L’ancienne présidente est condamnée à une amende de 2 000 euros avec sursis et devra verser un euro symbolique de dommages et intérêts à l’association. Elle devra également rembourser la somme de 880,63 euros provenant des onze chèques indûment encaissés.

🔴 Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, 22 janvier 2019

Condamnation d’une fonctionnaire municipale (commune de plus de 10 000 habitants) pour administration de substances nuisibles : elle avait confectionné un "spacecake" à base de résine de cannabis et en a proposé à des collègues au bureau sans leur révéler la teneur des ingrédients... Deux policiers municipaux, pris d’une étrange crise d’euphorie après avoir mangé du gâteau, se sont rendus aux urgences pensant être victime d’une crise d’infarctus avant de faire le lien avec le cake. La prévenue a d’abord nié les faits mais des recherches de gâteau au cannabis ont été découvertes dans l’historique de son téléphone. Elle est condamnée à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et devra suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2019

Confirmation du non lieu rendu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X du chef d’homicide involontaire et mise en danger d’autrui. Un fonctionnaire territorial travaillant dans un chenil géré par une communauté d’agglomération s’est donné la mort sur son lieu de travail par perfusion d’un euthanasiant animal et d’ingestion d’un tranquillisant animal. Son épouse a déposé plainte en faisant valoir :
 que la victime avait accès à des produits extrêmement dangereux destinés à l’euthanasie des animaux ;
 qu’elle réalisait elle-même des euthanasies, actes réservés au vétérinaire et qu’elle subissait de mauvaises conditions de travail ;
 son isolement le week-end ;
 la définition imprécise de ses responsabilités professionnelles :
 la tension dans les relations entre collègues et l’absence d’évaluation des risques.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes. Certes l’information a fait apparaître que les conditions de travail de la victime étaient plus difficiles depuis quelques mois, qu’il supportait mal de procéder à des euthanasies d’animaux, acte réservé au vétérinaire et qu’il avait accès à des produits dangereux dont l’usage relève de la seule compétence du vétérinaire ; pour autant il n’a pas paru illégitime qu’il ait eu accès au coffre dans lequel étaient stockés entre autres les produits dangereux, en sa qualité de responsable du site du fait de l’arrêt maladie du titulaire. Les juges retiennent que la victime souffrait d’une dépression liée à des traumatismes psychologiques qu’il avait subis dans son enfance et son adolescence, ravivés par un traumatisme plus récent. Les juges excluent tout lien de causalité entre un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations et le suicide :
 conscient de la nécessité de soins, l’intéressé avait consulté et expliqué la situation sans faire référence à des problèmes sur son lieu de travail ;
 cependant, il refusait tout traitement et n’était pas régulier dans ce suivi.

La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction d’avoir souverainement apprécié "que le suicide puisait uniquement son origine dans des difficultés privées et personnelles, et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction" [1].

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2019

Condamnation d’un président d’association pour non mise à disposition d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne. En effet le site internet de l’association désignait, comme directeur de publication et directeur adjoint de publication une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, et une autre condamnée à trente ans de réclusion criminelle. La Cour de cassation confirme la condamnation du président associatif à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d’amende. En dépit des indications portées dans les mentions légales du site, l’enquête a permis d’établir que c’est bien lui qui gérait seul le site internet, ce dont il est déduit que celui-ci en était en fait le véritable éditeur :

"en effet, aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site".

🔵 Tribunal correctionnel de Vannes, 24 janvier 2019

Relaxe d’un adjoint (commune de moins de 1000 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte du maire mis en minorité au conseil municipal. Il était reproché à l’adjoint la teneur d’une interview accordée à un journal portant atteinte à l’honneur du maire. Pour sa défense l’adjoint invoquait une déformation de ses propos par la journaliste (également poursuivie avec le directeur de publication du journal) Pour sa défense, la journaliste soulignait qu’elle n’avait pas rapporté des propos diffamatoires mais l’opinion émise par le premier adjoint, dans le cadre d’une enquête sérieuse et contradictoire, dans un contexte politique conflictuel.
Le tribunal relaxe l’élu, la journaliste et le directeur de publication et condamne le maire à verser un euro symbolique à son adjoint.

🔴Cour d’appel de Dijon, 24 janvier 2019

Condamnation d’un agent communal (commune de plus de 10 000 habitants) pour harcèlement sexuel sur plainte d’une collègue. Il lui était reproché l’envoi pendant trois ans de mails et de sms insistants ayant conduit la victime à être déclarée inapte temporairement par le médecin de prévention en raison d’un harcèlement au travail. La plainte avait initialement été classée sans suite mais après un complément d’enquête, le procureur général avait infirmé la décision de classement sans suite. Relaxé en première instance, le prévenu est condamné en appel. Il objectait que les écrits envoyés n’avaient rien d’offensants pour la plaignante dès lors qu’il louait sa beauté et ses compétences et étaient dépourvus de tout caractère blessant, insultant ou injurieux, outre qu’ils ne présentaient aucun caractère avilissant ou hostile. La cour d’appel condamne le prévenu à un an d’emprisonnement avec sursis en retenant que :

 l’existence de propos écrits revêtant une connotation sexuelle est établie par les courriels et les billets et par lesquels le prévenu exprime de façon répétée son désir explicite d’avoir une relation d’ordre sexuel avec sa collègue, en dépit de ses refus réitérés ;

 l’envoi de ces courriels et le dépôt des messages se sont produits de 2012 à 2015, et qu’à plusieurs reprises au cours de cette période, la victime a exprimé de façon ferme et explicite à leur auteur qu’elle n’entendait nullement répondre favorablement à ses avances et qu’elle l’a invité à cesser de lui écrire.

 le prévenu a ainsi imposé à la victime, d’une façon réitérée, des propos à connotation sexuelle, en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité, créant à son encontre une situation offensante, génératrice d’une incapacité de travail.

🔴 Cour d’appel de Papeete, 24 janvier 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 1000 habitants) pour détournement de fonds publics sur signalement de la chambre régionale des comptes. Il lui était reproché d’avoir dépensé plus de 650 000 francs cfp en billets d’avion entre Tahiti et sa commune alors que ces vols auraient dû être à sa charge. En cause également, la commande de 120 compteurs électriques dont la moitié aurait disparu, et la somme de 2,6 millions de francs cfp dépensés pour la construction d’une centrale hybride qui n’a jamais vu le jour. Enfin, l’ancien édile était poursuivi pour avoir utilisé un groupe électrogène alimenté par la commune qui fournissait de l’électricité gratuite à l’office des postes et télécommunications et au magasin appartenant à la fille de l’adjoint au maire, lui-même également poursuivi et condamné à 300 000 Fcfp d’amende avec sursis. La peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité prononcée en première instance contre l’ancien maire est confirmée.

🔴 Tribunal correctionnel d’Angers, 28 janvier 2019

Condamnation de la trésorière d’une association de parents d’élèves poursuivie pour détournement de fonds et abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir encaissé sur son compte personnel plus de 5 000 euros de chèques destinés à l’association. Elle est condamnée à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’exercer une activité au sein d’un bureau d’association.

🔴 Tribunal correctionnel de Toulouse, 29 janvier 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (ville de plus de 50 000 habitants) pour injures publiques à l’encontre d’un autre conseiller municipal et concernant des propos tenus sur Facebook. Il est condamné à une amende 1 500 euros avec sursis et devra verser 2 500 euros de dommages et intérêts à la victime. L’élu est en revanche relaxé du chef de diffamation concernant le commentaire accompagnant une photo publiée sur le même réseau social.

🔴 Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2019

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (ville de plus de 50 000 habitants) pour diffamation à caractère raciste en raison de la religion. Il était reproché à l’élu d’opposition d’avoir dénoncé dans un communiqué de presse le sacrifice d’animaux au sein d’un gymnase prêté par la municipalité à une association cultuelle, sans vérifier le bien-fondé de ses accusations qui se sont révélées fausses. La peine d’amende de 1 000 euros est confirmée par les juges d’appel. L’élu devra en outre verser 1 800 euros à trois associations de lutte contre le racisme parties civiles.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 29 janvier 2019

Annulation de la condamnation d’une association pour blessures involontaires. Lors d’une soirée festive organisée par l’association dans un hippodrome (soirée composée d’animations, de courses et d’une fantasia) un cavalier a fait une grave chute, son cheval ayant heurté un obstacle sur la piste (la victime a présenté un taux d’invalidité de 98 % se trouvant en état végétatif et a été placé sous tutelle, avant de décéder après l’ouverture du procès). Les juges d’appel avaient retenu la responsabilité de l’association en relevant que la présence de cet obstacle sur la piste procédait d’une faute dans l’organisation du spectacle qui est uniquement imputable à l’association et plus particulièrement à son représentant légal puisque c’est à l’initiative de ce dernier que ce spectacle a été monté. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir mieux déterminé, au besoin par un supplément d’information, par quel organe ou représentant de l’association les manquements à l’origine de l’accident, qu’elle a constatés, ont été commis pour le compte de celle-ci. En effet les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants et l’organe ou le représentant ne saurait se confondre avec le représentant légal de la personne morale désigné pour la représenter dans le cadre de poursuites pénales. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se rejuger l’affaire conformément à la loi.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 2019

Condamnation d’un promoteur immobilier pour corruption active d’un maire (commune de moins de 5000 habitants). Il lui est reproché d’avoir versé 5 millions de francs FCP pour favoriser la construction d’un lotissement, ce qui a valu à l’élu une condamnation pour corruption passive (l’élu n’a pas exercé de recours). Pour justifier la peine d’emprisonnement sans sursis prononcée contre le promoteur immobilier, les juges soulignent que :

 les faits de corruption active, qui ont conduit le prévenu à remettre à un maire une somme de 5 millions de francs CFP, portent atteinte à l’ordre social et jettent le discrédit sur l’ensemble des autorités chargées de défendre l’intérêt général sur le plan local ;

 les conséquences de l’infraction au plan local ainsi que l’attitude du prévenu, qui appréhende les faits avec légèreté, absent mais représenté lors de l’audience d’appel, justifient que, pour permettre à celui-ci de mesurer la gravité des faits et prévenir le risque manifeste de réitération, la seule réponse appropriée soit une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis.

La Cour de cassation confirme la condamnation dès lors qu’il résulte de ces énonciations que toute autre sanction que l’emprisonnement sans sursis était inadéquate.

🔴 Tribunal correctionnel de Saumur, 31 janvier 2019

Condamnation d’un directeur général des services techniques (DST) pour homicide involontaire suite à la chute mortelle en 2012 d’une jeune femme, causée par la rupture du garde-corps d’un promontoire (ville de moins de 50 000 habitants). La victime et son compagnon s’étaient assis sur le garde-corps lequel avait cédé sous leur poids. Le maire de la commune, le responsable des espaces verts et un agent d’entretien avaient également été poursuivis. Après une instruction de plus de trois ans, le magistrat instructeur avait rendu une ordonnance de non-lieu général constatant l’absence de violation des règles de l’art ou de faute caractérisée. La chambre de l’instruction de la cour d’appel avait confirmé le non-lieu pour le maire et l’agent d’entretien mais avait renvoyé le DST et le responsable des espaces verts devant le tribunal correctionnel. Le responsable des espaces verts est relaxé, le DST condamné, les juges estimant qu’il cumulait une connaissance des règles de l’art en la matière et un pouvoir décisionnel et qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un danger qu’il ne pouvait ignorer. Il est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser plus de 90 000 euros de dommages et intérêts aux ayants-droits de la victime, au titre des préjudices d’affection, préjudices moraux et frais d’obsèques.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

[1De leur côté les juridictions administratives ont retenu l’imputabilité au service du suicide dès lors qu’il n’est pas nécessaire de prouver que lien avec le service présente un caractère exclusif. La communauté d’agglomération a été condamnée à verser 360 000 euros de dommages-intérêts à la famille du défunt. Pour autant aucun manquement fautif de la collectivité n’a été retenu, ni dans l’organisation du service, ni dans les conditions d’accès aux médicaments dangereux.