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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Décembre 2018

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 12/07/2022

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale & associative.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


🔴Tribunal correctionnel de Toulouse, 3 décembre 2018

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour banqueroute frauduleuse d’une société d’économie mixte locale (SEML). La SEML assurait la gestion d’une association d’aide aux personnes malvoyantes et associait d’autres partenaires comme la communauté de communes. Il est reproché à l’élu d’avoir voulu maintenir un projet d’envergure d’accueil de personnes déficientes visuelles menant la SEML à la cessation de paiements. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer et devra verser huit millions d’euros de dommages et intérêts pour rembourser le prêt alloué à la SEML dont la municipalité était caution solidaire.

🔴 Tribunal correctionnel de Lisieux, 4 décembre 2018

Condamnation d’une secrétaire de mairie pour faux en écriture et détournement de fonds publics sur plainte des deux communes (moins de 1000 habitants) qui l’employaient à temps partiel. Il lui est reproché d’avoir falsifié des délibérations municipales pour s’octroyer des primes, encaissé des chèques de locations de salles sur son compte personnel, usurpé la signature d’élus pour faire des chèques, passé commande de matériaux au nom des communes pour rénover son logement principal et sa résidence secondaire. Le tout pour un montant total estimé à près de 80 000 €. C’est lors d’un départ en congé, en novembre 2015, que le maire d’une des deux communes a mis au jour toutes les malversations de la secrétaire qui était payée 3 600 € par mois pour quatre jours de travail, plus un jour à la mairie dans l’autre commune, et bénéficiait d’un appartement de 200 m² pour un loyer de 270 €. Elle est condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis, et à la confiscation de sa résidence secondaire à hauteur de 50 000 €. Au civil, elle est condamnée à indemniser les deux communes : près de 45 000 euros pour la commune principale (près de 40 000 euros de préjudice matériel et 5000 euros de préjudice moral) et 1080 euros pour la seconde commune (80 euros de préjudice matériel et 1000 euros de préjudice moral).

🔴 Tribunal correctionnel de Tulle, 4 décembre 2018

Condamnation d’une commune (moins de 1000 habitants) en tant que personne morale pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et gestion irrégulière des déchets. Le département est également condamné pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui mais relaxé du chef de gestion irrégulière des déchets. En cause, la démolition d’un bâtiment situé en plein centre-bourg et contenant de l’amiante. Il est reproché aux collectivités de ne pas avoir mis en place de dispositif de sécurité comme l’exige la réglementation applicable en présence d’amiante. La destruction du bâtiment a été effectuée sans que les ouvriers, ni la population, ne soient protégés des fines particules libérées dans l’air. Les gravats avaient également été transportés sans aucune mesure de protection dans une décharge communale proche du centre et à ciel ouvert. C’est une riveraine qui a alerté la gendarmerie. La commune et le département sont condamnés à une amende de 20 000 euros, ainsi qu’à l’affichage de la décision de justice pendant quinze jours. L’entreprise en charge du chantier, également poursuivie, est condamnée à la même peine. Elle est en outre condamnée à cinq amendes de 3 750 euros pour emploi de travailleurs sans évaluation des risques et remise de déchets non conforme.

🔴 Tribunal correctionnel de Troyes, 5 décembre 2018

Condamnations d’un maire et d’un adjoint (commune de moins de 2000 habitants) pour prise illégale d’intérêts et favoritisme sur plainte d’un habitant de la commune. Il leur est reproché d’avoir attribué la quasi-totalité des marchés publics de la commune à une entreprise locale dans laquelle l’adjoint était salarié. L’attribution de certains marchés à l’entreprise locale avait été faite sans aucune mise en concurrence. L’adjoint au maire qui avait pris soin de ne pas participer à la commission d’appel d’offres, avait dû remplacer au pied levé le maire (hospitalisé en urgence) au cours d’un conseil municipal où devait être validé le choix de la commission d’attribution. L’infraction de prise illégale d’intérêts est constituée selon les juges. Pour sa défense le maire soulignait qu’il était plus logique et pratique de solliciter cette entreprise compte-tenu de sa proximité surtout que certains chantiers étaient modiques et peu attractifs pour des entreprises concurrentes plus éloignées. L’adjoint est condamné à une amende de 5 000 euros, le maire à une amende de 10 000 euros. Par solidarité avec les deux élus, l’ensemble du conseil municipal démissionne.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2018

Annulation de la condamnation d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) poursuivi pour trafic d’influence. Il lui était reproché d’avoir perçu une somme de 1 500 000 francs pacifique de la part d’un commerçant en échange d’avantages octroyés à l’intéressé (commandes publiques sans mise en concurrence auprès de sa boulangerie, attributions privilégiées de stands lors de festivités, mise à disposition gratuite d’une remorque du parc automobile municipal lors de ces manifestations, certification irrégulière de signature portée sur un contrat de vente de fonds de commerce de boulangerie). La Cour de cassation reproche aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé « à la charge du prévenu des actes abusifs d’entremise auprès d’une autorité ou d’une administration publique en vue de faire obtenir des faveurs à l’un de ses administré ». En effet le délit de trafic d’influence (article 432-11, 2° du code pénal) suppose que la personne corrompue abuse de son influence, réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable au corrupteur. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au droit.

🔵 Cour de cassation chambre criminelle, 5 décembre 2018

Annulation de la condamnation d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) poursuivi pour favoritisme dans le cadre d’un appel d’offres pour la construction de deux salles omnisports. Le trésorier-payeur général avait refusé de régler des factures considérant qu’elles auraient dû être accompagnées d’un avenant au contrat initial et d’un nouvel appel d’offres et avait signalé les faits au procureur de la République. Les premiers juges avaient condamné le maire en relevant :
 qu’il avait présidé la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée une délibération l’autorisant à ordonnancer la dépense relative aux prestations de la société au titre des factures litigieuses afférentes à des travaux déjà compris et réglés dans le cadre du marché initial et qui auraient dû à tout le moins faire l’objet d’un marché public ou d’un avenant ;

 que cette délibération constituait une tentative de faire mettre en paiement ces factures en vue de procurer un avantage injustifié à la société qui les a émises, laquelle n’a manqué son effet qu’à la suite de la décision du Trésor public qui en a ordonné la suspension.

La Cour de cassation annule la condamnation estimant que le délit de favoritisme n’était pas la qualification adaptée aux faits de cette affaire. En effet la majeure partie des factures étaient fictives et se référaient à des travaux intégrés dans le marché public initial conclu après appel d’offres et déjà réglés. Par ailleurs, « les travaux mensongers énumérés dans ces factures, identiques à ceux déjà acquittés, ne pouvaient faire l’objet d’une seconde mise en concurrence puisque déjà actés ». Si dans le lot il se trouvait des factures qui auraient dû faire l’objet d’une mise en concurrence, il appartenait à la cour d’appel de les identifier et déterminer si leur montant global obligeait au respect de la procédure d’appel d’offres en vigueur.

🔴 Tribunal correctionnel de Saint-Denis, 6 décembre 2018

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation et injures sur plainte du préfet qu’il avait qualifié "d’incompétent" ou encore de "corrompu" à la solde de la "mafia des plages" l’accusant de refuser d’appliquer le jugement des tribunaux de la République. L’élu est condamné à 1500 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Riom, 6 décembre 2018

Condamnation du président d’un club sportif pour faux et usage de faux. Il lui est reproché d’avoir transmis à l’expert comptable de l’association un document qui indiquait que six entreprises s’étaient engagées au titre du mécénat à verser au club pour la saison indiquée des sommes d’un montant total de 180 750 euros. Le compte client, intégrant ces montants, faisait apparaître un bénéfice de 2 634 euros. Or il s’est avéré qu’aucun des sponsors concernés n’a procédé aux versements annoncés. Le commissaire aux comptes a déclenché une procédure d’alerte et refusé de certifier les comptes de l’exercice clos. En effet, déduction faite de ces apports non réalisés, c’est une perte d’environ 130 000 euros qui ressortait de la situation comptable, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de l’association. Le président de l’association est condamné à 2000 euros d’amende. Au civil, il lui appartiendra de rembourser le préjudice subi par les créanciers de l’association. En effet il a été le rédacteur et l’auteur intellectuel du faux, communiqué à l’expert comptable, qui a permis de présenter un résultat tout juste bénéficiaire, ce qui a été de nature à tromper les créanciers du club et de leur porter préjudice, en masquant l’état de cessation des paiements. Les juges relèvent qu’en ne prenant pas en compte des sommes purement hypothétiques, le président de l’association, ayant conscience de l’état de cessation des paiements, aurait pu déclencher une procédure collective plus tôt, laissant ainsi une chance à l’association de s’engager sur la voie d’un redressement judiciaire en lieu et place d’une liquidation sans poursuite d’activité. Ils en déduisent que ces faits ont eu pour conséquence d’entraîner un retard dans la déclaration de cessation des paiements et donc une perte de chance de parvenir à un éventuel rétablissement de la situation.

🔵 Tribunal correctionnel de Versailles, 11 décembre 2018

Relaxe d’un bailleur social poursuivi pour homicide involontaire après l’accident mortel d’un enfant qui s’est retrouvé la tête coincée par sa trottinette dans un ascenseur. Il était reproché au bailleur une carence dans l’entretien de l’ascenseur, le contrôle obligatoire devant être réalisé tous les cinq ans avait été repoussé de six mois pour cause de grève du personnel. L’ascensoriste également mis en cause a été condamné à une amende de 60 000 euros, il lui est reproché d’avoir effectué un simple contrôle visuel des pièces jugé non suffisant.

🔵 Juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Toulon, 11 décembre 2018

Non-lieux rendus au profit de trois fonctionnaires territoriaux poursuivis pour prise illégale d’intérêts. Il leur était reproché d’avoir tiré profit d’une modification opportune du plan d’occupation des sols. Après plusieurs années d’investigations, aucune charge suffisante n’a pu être retenue contre les prévenus.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 2018

Condamnation d’un maire (ville de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation publique sur plainte de son prédécesseur. Au cours d’une séance du conseil municipal, le maire avait diffusé un extrait de bande-annonce pour un projet de film porté par un élu de l’ancienne majorité à la recherche d’investisseurs. Le montage mixait des images de l’hôtel de ville et des scènes montrant des jeunes femmes presque totalement dénudées dans des positions lascives. Le maire avait dénoncé la dégradation de l’image de la ville qui en résultait et avait ironisé dans un tweet sur l’utilisation de la mairie comme lieu de tournage d’un « porno soft ». Or les scènes litigieuses n’ont pas été tournées dans le bâtiment de l’hôtel de ville mais provenaient d’une banque d’images. La Cour de cassation approuve la condamnation de l’élu : est diffamatoire « toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, même si elle est présentée, comme en l’espèce dans le commentaire en séance du conseil municipal, sous une forme dubitative ».
Sur l’action civile, la Cour de cassation approuve également les juges d’appel d’avoir condamné personnellement l’élu au paiement des dommages-intérêts au plaignant. Pour contester sa condamnation civile, le maire soutenait qu’il n’avait pas commis de faute personnelle et que seule la responsabilité de la commune pouvait le cas échéant être engagée. La Cour de cassation écarte l’argument :
  le tweet litigieux a été publié sur le compte personnel de l’élu ;
  les propos tenus en séance du conseil municipal sont constitutifs d’une faute personnelle détachable « au regard du caractère excessif et injustifié des propos tenus, procédant d’une intention malveillante et non de la volonté de défendre l’image de la commune ».

Le maire est condamné à 2 000 euros d’amende.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 2018

Annulation de la condamnation d’un président d’association poursuivi pour diffamation publique sur plainte d’un maire, de son épouse et de son fils, après la publication d’un article sur le blog de l’association les concernant. Les premiers juges avaient refusé l’offre de preuve des accusations portées estimant que la preuve était incomplète et ne portait pas sur l’ensemble des propos jugés diffamatoires. La Cour de cassation estime que c’est à tort que la cour d’appel a prononcé la nullité de l’offre de preuve pour un motif erroné tenant au caractère incomplet de celle-ci.

🔵 Tribunal correctionnel d’Agen, 12 décembre 2018

Relaxe de l’ancien directeur de cabinet du président d’une collectivité poursuivi pour favoritisme dans une affaire liée aux frais de bouche (repas, réception, épiceries) de la collectivité, pour un montant estimé entre 200 000 et 300 000 euros. En cause, les modalités d’obtention du marché qui n’avait pas été soumis à concurrence. Le tribunal estime que le prévenu ne pouvait "être responsable des errances administratives collectives de la collectivité", ce d’autant que le prévenu n’avait aucune autorité sur l’administration générale qui avait pour mission et responsabilité la procédure des marchés publics. Le tribunal relève en outre que "les successeurs ont fait perdurer ce système ancien et le non-respect des règles" et que l’administration générale était au fait de la situation, en toute connaissance de cause. Le traiteur, poursuivi pour recel, est également relaxé.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 décembre 2018

Annulation de la condamnation d’un militant associatif poursuivi pour
aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France et installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation. Il lui était reproché d’avoir aidé des migrants à traverser la frontière et à s’installer dans des locaux désaffectés de la SNCF. En appel le militant avait été relaxé du chef d’installation en réunion sur le terrain d’autrui mais condamné pour aide à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière. Faisant application du principe d’application immédiate des lois pénales plus douces aux affaires non encore définitivement jugées, la Cour de cassation annule la condamnation du responsable associatif. En effet, entre-temps, la loi du 10 septembre 2018 a élargi le champ d’application de l’article L.622-4 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en faisant obstacle aux poursuites pénales dans le cas où l’aide à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger n’a donné lieu, de la part d’une personne physique ou morale, à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir une aide quelconque dans un but exclusivement humanitaire. Or, en l’espèce, le prévenu a toujours invoqué le caractère humanitaire de son action. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de réexaminer les faits au regard des nouvelles dispositions de l’article L.622-4 précité.

🔵 Tribunal correctionnel de Créteil, 13 décembre 2018

Relaxes de deux élus d’une intercommunalité poursuivis pour détournement de fonds publics. Il leur était reproché une irrégularité administrative dans une opération de financement d’un fonctionnaire territorial employé par la ville et mis à disposition de l’intercommunalité. Afin d’éviter des transferts financiers, la ville avait accepté de diminuer les fonds de concours de l’intercommunalité, pour un montant de plus de 40 000 euros.

🔴 Tribunal correctionnel de Nanterre, 13 décembre 2018

Condamnation d’un conseiller municipal pour corruption passive (ville de plus de 10 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir abusé de la confiance d’une mère de famille qui lui avait versé la somme de 4 000 euros contre la promesse (jamais tenue) d’obtenir un logement décent pour elle et ses cinq enfants. Persistant à nier les faits, l’élu expliquait les virements par un prêt de la plaignante. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende et une interdiction de droits civiques pendant trois ans. La mère de famille est également condamnée à une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis pour corruption active.

🔴 Cour d’appel de Cayenne, 13 décembre 2018

Condamnation du président d’une société d’économie mixte (par ailleurs maire d’une commune de plus de 10 000 habitants) du chef de complicité d’abus de biens sociaux.
Il lui est reproché d’avoir présenté au conseil d’administration, sur lequel il exerçait une forte influence, l’argumentaire rédigé par le directeur de la SEM (condamné pour abus de biens sociaux et faux en écriture) en faveur de l’octroi de l’indemnité de départ à ce dernier en présentant cet acte comme normal et d’avoir autorisé le versement de cette indemnité en connaissant la situation financière de la SEM et le fait qu’une telle indemnité n’avait pas été convenue lors du recrutement. Statuant sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel condamne l’élu à dix-huit mois d’emprisonnement ferme, à cinq ans d’inéligibilité et à 100 000 euros d’amende.

🔵 Cour d’appel de Toulouse, 13 décembre 2018

Relaxe d’un maire (commune de moins de 200 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts. Il lui était reproché d’avoir signé une autorisation de travaux de contournement et d’acheminement des réseaux pour un lotissement où il possédait des logements. C’est le syndicat mixte départemental qui a déposé plainte contre l’élu estimant que ce dernier était intéressé. Pour sa défense, le maire relevait que ses terrains étaient déjà desservis et qu’il n’avait aucun intérêt personnel à amener les réseaux. Condamné en première instance, l’élu est finalement relaxé en appel.

🔵 Cour d’appel de Paris, 13 décembre 2018

Relaxes du président et d’une secrétaire d’une association poursuivis des chefs de provocation à la haine raciale et de contestation de crime contre l’humanité. Il leur était reproché la mise en vente sur le site de l’association d’un dessin, sous le format d’affiche ou d’autocollant, représentant une femme vêtue d’une guêpière, avec des étoiles de David apposées sur la poitrine, se tenant debout devant une représentation de l’entrée du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, tenant des pièces de monnaie dans une main et un soutien-gorge dans l’autre. Contrairement aux juges de première instance qui avaient condamné les deux prévenus, la cour d’appel les relaxe :

 le délit de provocation à la discrimination raciale suppose un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, absent en l’espèce ;

 le dessin litigieux ne tend pas à nier ou à largement minimiser les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive de sorte que le délit de contestation de crime contre l’humanité n’est pas caractérisé.

🔴 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 17 décembre 2018

Condamnation d’un ancien maire du chef de prise illégale d’intérêts (ville de plus de 10 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir attribué deux marchés de fourniture de matériel informatique et bureautique à une société dans laquelle son frère et lui détenaient des parts. Il est condamné à une amende de 5 000 euros. Son frère (ancien adjoint au maire d’une autre collectivité) est condamné à une amende de 10 000 euros pour abus de bien sociaux en qualité de gérant de cette société. En cause, le remboursement de nombreux frais kilométriques non justifiés par l’activité de représentation commerciale de la société (35 000 euros en quatre ans), l’élu ayant tendance à confondre son activité professionnelle avec son mandat public.

🔴 Cour d’appel de Versailles, 18 décembre 2018

Condamnation d’un chef adjoint de la police municipale pour agressions sexuelles (ville de plus de 10 000 habitants) sur plainte d’une subordonnée qui craignait de perdre son travail si elle dénonçait les faits. Le prévenu niait catégoriquement les faits mais plusieurs témoins ont dénoncé ses « comportements inadaptés vis-à-vis de la gent féminine ». Il est condamné à cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis et inscription au fichier des délinquants sexuels.

🔴 Tribunal correctionnel d’Angoulême, 19 décembre 2018

Condamnation d’un maire poursuivi pour harcèlement moral sur plainte de la secrétaire de mairie (commune de moins de 500 habitants). Il lui est reproché des propos désobligeants devant témoins ainsi que des dénigrements répétés. L’élu est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et deux ans de privation de droits civils, civiques et de famille.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 décembre 2018

Relaxe d’un SIVOM poursuivi pour favoritisme et concussion sur plainte d’une association qui dénonçait le prix prohibitif de l’eau. L’association reprochait au SIVOM :
 l’attribution irrégulière d’un marché d’un montant de 320 800 euros HT en vue de la réhabilitation de la station d’épuration , et d’un autre marché de mise en conformité d’un réseau d’approvisionnement ;
 la perception indue auprès des usagers d’une surtaxe pour un montant total de 220 650,14 euros correspondant à la somme de 1 euro/m3 d’eau usagée, les juridictions administratives ayant constaté l’absence de toute délibération fixant le tarif de la surtaxe pour la période correspondant.

La cour d’appel relaxe le SIVOM ce que confirme la Cour de cassation "dès lors que les activités respectives de fixation d’une taxe et d’attribution d’un marché public, à l’occasion desquelles les délits susvisés ont été commis, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de l’article 121-2 du code pénal". En effet il résulte de ce texte que "les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public". Il ressort ainsi clairement de cet arrêt de la Cour de cassation, qu’une collectivité territoriale ne peut pas engager sa responsabilité pénale du chef de favoritisme. Seules les personnes physiques (élus et/ou agents), peuvent engager leur responsabilité pénale de ce chef.

🔴 Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 20 décembre 2108

Condamnation de l’ancien directeur des ressources humaines d’une collectivité pour dénonciation calomnieuse. Il lui est reproché d’avoir, avec la complicité d’un adjoint et d’un directeur de service, monté de toutes pièces une accusation pour harcèlement moral visant une fonctionnaire de la collectivité. L’ancien DRH, qui était à la manœuvre, est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende. Il devra en outre verser 4 000 de dommages et intérêts à la fonctionnaire accusée à tort. Les deux autres prévenus sont relaxés.

🔴 Tribunal correctionnel de Valenciennes, 26 décembre 2018

Condamnation d’une agent communal (commune de plus de 10 000 habitants) pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché, en sa qualité de régisseur, d’avoir détourné près de 5000 euros des recettes d’une brocante. Jugée par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et devra rembourser à la ville les 4 700 € détournés. Le maire a pris à son encontre un arrêté de révocation.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.