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Compteurs Linky, principe de précaution et pouvoirs de police du maire

Cour administrative d’appel de Nantes, 5 octobre 2018, N° 17NT01495

Un maire peut-il, au nom du principe de précaution, interdire la pose de compteurs Linky sur la commune en prenant appui sur une délibération du conseil municipal ?

 [1]

Non : le pouvoir de police est une compétence propre au maire sur lequel le conseil municipal n’a pas à interférer. Un maire ne peut donc justifier des arrêtés de police sur le visa de délibérations du conseil municipal. En l’espèce le maire d’une commune du Finistère avait imposé un moratoire sur l’installation de compteurs Linky au nom du principe de précaution en accord avec son conseil municipal qui avait délibéré en ce sens. La cour administrative d’appel de Nantes annule la décision du maire, comme les délibérations du conseil municipal, au motif notamment que les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales réservent exclusivement au maire l’exercice des pouvoirs de police. La commune ne saurait donc les invoquer pour justifier, au titre de la police municipale, les délibérations adoptées par le conseil municipal. Rappelons par ailleurs que le Conseil d’Etat a déjà jugé (dans le contentieux relatif à l’implantation d’antennes de téléphonie mobile ou aux cultures OGM) que le principe de précaution "ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions".

En juin 2016 le conseil municipal d’une commune du Finistère (1600 habitants) demande la mise en place d’un moratoire au déploiement des compteurs dénommés " Linky " sur le territoire de la commune en attendant les conclusions de l’étude réalisée sous l’autorité du ministère de la santé relative aux expositions liées au déploiement des compteurs numériques et à leurs conséquences éventuelles en termes de santé publique. Quelques jours plus tard, le maire de la commune suspend l’installation de ces compteurs sur le territoire de la commune.

La société en charge du déploiement de ces dispositifs, demande en vain à la commune de revenir sur cette décision. Enedis saisit alors les juridictions administratives qui lui donnent raison.

Les compteurs ne sont pas la propriété de la commune

En premier lieu les juges constatent que les délibérations du conseil municipal et la décision du maire, dépassent le cadre du simple vœu, et constituent donc bien des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir.

Les juges soulignent ensuite que la propriété des ouvrages publics de distribution d’électricité, dont font partie les compteurs communiquants Linky, est attachée à la qualité d’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité. Or la commune concernée est membre du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère lequel a seul la qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité.

Et les juges de conclure que :


 "dans ces conditions, et en application des dispositions combinées de l’article L. 322-4 du code de l’énergie et du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, c’est le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère qui est propriétaire des ouvrages affectés à ces réseaux et notamment des compteurs électriques ;

 ainsi ni le conseil municipal de la commune (...), ni son maire ne disposaient, sur le fondement de ces textes, de la compétence pour s’opposer ou imposer des conditions au déploiement des compteurs Linky ".

Le pouvoir de police : une compétence propre du maire

Certes la cour administrative d’appel de Nantes concède que le maire peut néanmoins faire usage des pouvoirs de police générale pour assurer la sécurité et la salubrité publiques qui seraient susceptibles d’être menacées par l’installation de ces dispositifs sur le territoire de sa commune. Mais c’est pour mieux souligner l’illégalité de la décision prise. Tant sur le fond que sur la forme :

 sur le fond, si la commune fait valoir qu’au bout de deux jours de travaux lors du déploiement des compteurs Linky, le maire a constaté neuf erreurs de branchements et des incursions sur des propriétés privées sans autorisation, "ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à elle seules pour caractériser un trouble à l’ordre public ou un risque pour la sécurité ou la salubrité publique justifiant l’usage de ses pouvoirs de police" ;

 sur la forme la cour rappelle que "les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales réservent exclusivement au maire l’exercice des pouvoirs de police sur lesquels la commune appelante entend appuyer son argumentation et cette dernière ne saurait donc les invoquer pour justifier, au titre de la police municipale, les délibérations adoptées par le conseil municipal". L’occasion de rappeler avec force que le pouvoir de police est une compétence propre du maire sur lequel le conseil municipal n’a pas à interférer.

Le précédent des OGM et des antennes de téléphonie mobile

En tout état de cause ce contentieux n’est pas sans rappeler celui relatif à l’implantation d’antennes de téléphonie mobile ou aux cultures OGM. Là aussi des maires ont tenté en vain d’invoquer le principe de précaution pour justifier des arrêtés d’interdiction. Dans le deux cas, le Conseil d’Etat a jugé illégaux ce type d’arrêtés relevant que le principe de précaution, « s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions » [Conseil d’Etat, 26 octobre 2011, n°s 326492, 329904, 341767, 341768 ; Conseil d’État, 24 septembre 2012, N° 342990].

Sauf surprise, le Conseil d’Etat devrait être sur la même ligne s’agissant des contentieux relatifs aux compteurs Linky. Ce d’autant qu’il s’est déjà prononcé sur le caractère dangereux des compteurs Linky en estimant, sur recours d’une association de lutte contre les ondes électro-magnétiques, que le Gouvernement n’avait pas, à procéder à une évaluation des risques des effets de ces rayonnements ou à adopter des mesures provisoires et proportionnées [2] :


 « il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments circonstanciés feraient apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de dispositifs de comptage dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté attaqué » ;

 « il ressort, en revanche, des pièces du dossier que les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n’excèdent ni les seuils fixés par les dispositions du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, pris pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique, ni ceux admis par l’Organisation mondiale de la santé ».

Et la protection des données personnelles ?

Plus récemment le Conseil d’Etat [3] a par ailleurs jugé que les communes n’avaient pas qualité pour se plaindre des conditions dans lesquelles la société ENEDIS procède, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, au relèvement, à l’exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation. Peu importe qu’elles devraient, à terme, être elles-mêmes équipées de compteurs communicants, « les communes ne pouvant être regardées, eu égard à leur qualité de collectivités publiques et à l’objet des données personnelles, relatives aux habitudes de consommation d’électricité, susceptibles d’être collectées par les compteurs " Linky ", comme justifiant d’un intérêt suffisant pour saisir la CNIL, leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles celle-ci a refusé d’engager une procédure disciplinaire contre la société ENEDIS ».

Autant dire que, quel que soit l’angle d’attaque juridique choisi, les chances de succès des actions initiées par certains maires pour freiner l’installation de compteurs Linky sont très réduites...

Cour administrative d’appel de Nantes, 5 octobre 2018, N° 17NT01495

[1Photo : Israel Palacio sur Unsplash

[2Conseil d’État, 20 mars 2013, N° 354321

[3Conseil d’État, 11 juillet 2018, N° 413782