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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Septembre 2018

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 21/10/2020

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔵 Tribunal correctionnel de Meaux, 3 septembre 2018

Relaxes d’un conseiller municipal d’opposition et du vice-président d’une association de contribuables poursuivis pour diffamation sur plainte du maire (ville de plus de 10 000 habitants). Dans un dossier lié au stockage de déchets, les deux prévenus avaient vivement critiqué la politique environnementale de la municipalité en évoquant un « meurtre contre l’environnement » et qualifiant les membres de la majorité d’« assassins ».

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 4 septembre 2018

Condamnation d’un maire (ville de moins de 3500 habitants) pour détournement de fonds publics et escroquerie dans une affaire de surfacturation de chantiers à des fins de clientélisme politique. Il lui est reproché d’avoir surfacturé dans de très fortes proportions des marchés publics de bitumage de routes pour pouvoir récupérer le reliquat des matériaux et l’utiliser à sa convenance pour la rénovation de routes privées à la veille des élections. Initialement évalués sur la base des tarifs en vigueur par les entreprises privées de travaux publics, ces travaux avaient été réalisés en régie par la municipalité. L’élu a reconnu avoir donné l’ordre de réaliser des chantiers non budgétisés à ses agents, mais estimé que le problème initial de surfacturation des chantiers revenait à ses services et en son directeur général en qui il avait toute confiance pour « l’assister juridiquement ». L’élu est condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 millions de Fcfp (41900 euros).

🔴 Tribunal correctionnel de Meaux, 4 septembre 2018

Condamnation, sur procédure de plaider coupable, d’un chef de la police municipale à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour dénonciation mensongère à l’autorité judiciaire d’un délit imaginaire ayant entraîné d’inutiles recherches (ville de moins de 3 500 habitants). Il avait déclaré à des agents de police avoir été agressé à son domicile un dimanche matin par trois inconnus, en raison de sa qualité de policier. L’exploitation de la vidéosurveillance de la commune, de la téléphonie et l’audition de témoins avaient permis d’invalider sa version. Le policier reconnaît avoir menti, l’agression ayant eu lieu la veille lors d’une soirée arrosée. Il a d’ailleurs reconnu être revenu au volant de son véhicule en état d’ébriété ce qui lui vaut une condamnation pour conduite en état d’ivresse manifeste.

🔵 Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, 4 septembre 2018

Relaxe d’un maire poursuivi pour fraude électorale (commune de moins de 100 habitants). Lors des municipales de 2014, son principal opposant lui reprochait d’avoir ouvert l’urne pour échanger des bulletins alors qu’il était seul dans le bureau de vote avec comme assesseur, une personne malvoyante. Saisi d’un contentieux électoral, le juge administratif avait cependant validé les élections en concluant qu’aucun faisceau d’indices « ne saurait attester la réalité d’une manœuvre tendant à changer les résultats des opérations électorales du premier tour ». Le tribunal correctionnel statue dans le même sens et relaxe l’élu.

🔴 Tribunal correctionnel d’Argentan, 4 septembre 2018

Condamnation de la trésorière d’une association de parents d’élèves pour abus de confiance. Elle a détourné à son profit des chèques de l’association, pour un montant d’un peu plus de 1 000 euros. Elle est condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 1 025 euros de dommages et intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel d’Epinal, 4 septembre 2018

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 500 habitants) pour menace de mort à l’encontre d’un élu public dans l’exercice de ses fonctions. Le conseiller n’avait pas digéré son retrait de délégation et avait publiquement menacé le maire de le tuer.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2018

Confirmation de l’absence de responsabilité civile (la relaxe au pénale prononcée par les premiers juges était définitive) d’un directeur adjoint d’un conseil général et d’une éducatrice spécialisée poursuivis du chef de faux témoignage. Un père dont les enfants avaient été placés à la suite d’une décision pénale les avait cités devant le tribunal correctionnel leur reprochant leurs déclarations dans une procédure d’instruction ouverte à la suite d’un dépôt de plainte dirigée contre l’ASE pour non représentation d’enfants après un rapport établi par le conseil général sous le nom de l’éducatrice spécialisée, destiné au juge des enfants. Les premiers juges ont relaxé les prévenus et condamné le plaignant à une amende civile. Saisie des seuls intérêts civils, la relaxe au pénal étant définitive, la cour d’appel confirme l’absence de responsabilité des deux fonctionnaires territoriaux : en effet l’instruction n’a établi ni la fausseté des témoignages en cause, ni l’intention de nuire de leurs auteurs. En outre lesdits témoignages n’ont eu aucune influence sur la décision de non-lieu du chef de non représentation d’enfants prononcée par le juge d’instruction, dès lors que cette décision a été fondée sur l’absence d’élément matériel et d’élément intentionnel pour considérer que l’ASE n’avait pas indûment refusé de représenter les mineurs à leurs parents. La Cour de cassation estime que c’est par une appréciation souveraine que les juges d’appel ont estimé qu’aucune faute civile à l’origine du préjudice invoqué n’était démontrée.

🔴 Tribunal correctionnel de Châteauroux, 5 septembre 2018

Condamnations d’une commune (ville de plus de 10 000 habitants) de trois maîtres-nageurs et de deux animateurs pour blessures involontaires après la noyade d’un enfant de trois ans dans une piscine municipale. L’enfant, aujourd’hui lourdement handicapé, participait à une sortie avec son centre de loisirs. Il avait échappé à la surveillance des animateurs pour emprunter un grand toboggan qui terminait sa course dans le grand bassin. il est reproché :
 aux animateurs du centre de loisirs un défaut de surveillance et une défaillance dans le comptage des enfants ;
 au maitre nageur chargé de surveiller le grand bassin d’avoir quitté son poste et à ses deux collègues, plus expérimentés, de ne lui pas avoir avoir rappelé ses obligations ;
 à la commune une organisation imprécise du fonctionnement de la piscine et du rôle de chacun, mais aussi de ne pas avoir intégré les règles de fermeture de la barrière pour barrer l’accès au grand toboggan. Cette barrière avait été installée à la demande de l’Éducation nationale lorsque les maternelles étaient à la piscine mais n’était pas utilisée ni pour les centres de loisirs, ni pour le public.

Les prévenus, personnes physiques, sont condamnés à des peines allant de six à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, la commune, personne morale, à une amende de 30 000 euros avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Chartres, 6 septembre 2018

Condamnations d’une commune, d’une éducatrice spécialisée et d’une association d’aide à l’enfance en difficulté pour homicide involontaire suite à la noyade dans un plan d’eau de deux fillettes, dont l’une est décédée (commune de moins de 5 000 habitants). Il est reproché à l’éducatrice, salariée de l’association, un défaut de surveillance. Elle avait accepté de s’occuper seule de sept enfants, pendant que sa collègue s’était absentée pour ramener un enfant malade. Elle les avait laissés se baigner dans un plan d’eau non surveillé pendant la pause de midi, avec la consigne de rester près du bord. Elle est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis. Il est reproché à l’association d’avoir maintenu la sortie, malgré son manque de préparation : le document de demande de sortie ne mentionnait ni l’âge des enfants, ni leur niveau de nage. Certains ne savaient pas nager, et l’une des fillettes avait une peur panique de l’eau. L’association est condamnée à une amende de 35 000 euros avec sursis. Enfin, il est reproché à la commune d’avoir laissé sans surveillance le plan d’eau ouvert au public. Sur leur fiche de poste, les maîtres-nageurs devaient travailler de 10 heures à 18 heures, sans pause à midi, mais ils avaient un accord oral de la mairie pour s’absenter. Le drapeau vert était replié sur le mât, indiquant que la baignade n’était pas surveillée. La commune est condamnée à 25 000 euros d’amende avec sursis.

🔵 Cour d’appel d’Amiens, 10 septembre 2018

Relaxe d’une conseillère d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation sur plainte du maire après la publication d’une tribune de l’opposition dans le bulletin municipal . L’élue d’opposition se défendait notamment en relevant que si le maire s’estimait diffamé, il avait le pouvoir de censurer la tribune de l’opposition en sa qualité de directeur de la publication. La cour confirme la relaxe en soulignant que les propos litigieux ont été tenus dans le cadre d’une polémique politique et que la critique de l’action municipale, certes exprimée en termes déplaisants, n’est pas suffisamment précise pour caractériser une diffamation.

🔴Tribunal correctionnel de Bordeaux, 10 septembre 2018

Condamnation d’une élue pour escroquerie pour une fraude aux prestations sociales (RSA et allocation logement) initiée par son compagnon qui avait imité sa signature et fourni son relevé bancaire. Les prestations étaient versées sur le compte bancaire de l’élue, sans que celle-ci ne s’en inquiète. Elle est condamnée, avec son ancien compagnon, à une peine d’emprisonnement avec sursis de cinq mois assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans, avec obligation de rembourser les victimes. Elle devra verser 5 000 euros à la collectivité en réparation de son préjudice moral.

🔴 Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2018

Condamnation d’un animateur (commune de moins de 5 000 habitants) pour détention et diffusion de fichiers à caractère pédopornographique . Il stockait plus de 4 500 fichiers illicites sur son ordinateur et des clés USB. Ancien animateur auprès d’enfants dans le cadre d’activités associatives et culturelles, il est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et une obligation de soins. En complément de son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, il a l’interdiction d’exercer une activité en lien avec les mineurs pendant dix ans.

🔵 Cour d’appel de Rouen, 12 septembre 2018

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour agressions sexuelles sur plainte de la secrétaire de mairie. L’édile ne conteste pas les gestes qui lui sont imputés mais prétend qu’ils étaient librement consentis dans le cadre d’une relation amoureuse. Les juges le relaxent au bénéfice du doute.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2018

Condamnation d’un président d’une communauté de communes (par ailleurs maire d’une commune de plus de 10 000 habitants) des chefs de corruption passive et favoritisme. Il lui était reproché d’avoir touché des pots-de-vin contre l’attribution de marchés publics concernant une dizaine de marchés passés par l’EPCI et par une société d’économie mixte (SEM) présidée aussi par l’élu. Les juges ont pu démontrer que l’attribution des marchés publics était prédéterminée sur la base des instructions de l’élu, qu’il était l’instigateur de l’infraction de par son autorité sur les différents intervenants et ses relations avec certains entrepreneurs locaux et qu’il signait administrativement des actes liés directement aux marchés. Les juges retiennent également que les sommes remises par les entrepreneurs étaient destinées à financer son train de vie et ses campagnes électorales et que l’élu était directement mis en cause dans l’attribution de marchés, les rétrocessions et versements occultes intervenus. En répression l’élu avait été condamné à trois ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à 80 000 euros d’amende et trois ans de privation des droits civiques. Il contestait le prononcé de telles peines estimant qu’elles étaient disproportionnées. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que les juges d’appel ont justifié leur décision en soulignant que :

 la gravité des faits commis, alors que le prévenu a exercé des fonctions électives et ministérielles inspirant la confiance des administrés, justifie le prononcé d’un emprisonnement sans sursis d’une durée de trois ans, toute autre peine étant manifestement inadéquate ;

 l’amende n’est pas disproportionnée au regard des revenus mensuels du prévenu, à la consistance de son patrimoine et à l’importance de son train de vie ;

 la peine complémentaire de privation des droits est justifiée au regard de la gravité des faits, de leur constance et de l’importance des fonctions successives de parlementaire et de ministre remplies par le prévenu.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2018

Confirmation de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’une commune (moins de 1000 habitants) contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Le nouveau maire en exercice avait déposé plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance, en dénonçant des faits à l’encontre d’un prédécesseur, maire de la commune de 1977 à 2004. La délibération du conseil municipal est jugée trop imprécise. En effet la délibération donnait , à l’unanimité de ses membres présents, au visa de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire "d’intenter, au nom de la commune de [...] les actions en justice ou de défendre la commune de [...] dans les actions intentées contre elle". Or une telle délibération, se bornant à reproduire le texte de loi, amputé de sa dernière phrase qui précise "dans les cas définis par le conseil municipal", ne comporte pas de délégation de compétence satisfaisant à l’impératif de précision requis par la loi à défaut de définir les cas de délégation ou de préciser expressément que ladite délégation concerne l’ensemble du contentieux de la commune. La Cour de cassation approuve le raisonnement : "en prononçant ainsi, et dès lors qu’il ressort des termes généraux et imprécis de la délibération précitée que la délégation attribuée au maire de la commune ne peut constituer une délégation l’habilitant expressément à représenter la commune dans tous les cas d’action en justice la concernant, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application [de l’article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales]."

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2018

Condamnation du président de deux associations pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis au préjudice des associations en permettant à son frère d’utiliser la carte bancaire de l’association à son profit personnel et en acquittant des factures jugées douteuses au profit de sociétés dont il était gérant de fait. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et à cinq ans d’interdiction de gérer.

🔵 Tribunal correctionnel de Caen, 13 septembre 2018

Relaxe d’un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts. Il lui était reproché d’avoir embauché, comme saisonnière, la nièce d’un de ses adjoints pour assurer l’accueil du camping municipal pendant la saison estivale et de lui avoir loué un appartement communal pour un loyer modique. Pour sa défense l’ancien élu objectait que la jeune fille était bilingue, une compétence nécessaire pour l’accueil au camping municipal, et qu’elle n’avait bénéficié d’aucun traitement de faveur, tous les saisonniers recrutés par la mairie bénéficiant d’un loyer modéré. Il dénonçait une manœuvre orchestrée par la nouvelle municipalité.

🔴 Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 13 septembre 2018

Condamnation d’un aide-soignant employé par un EHPAD municipal pour violences sur des personnes vulnérables en raison de l’âge (commune de moins de 3 000 habitants). Il lui est reproché des faits de maltraitance sur les pensionnaires de la maison de retraite (toilettes brutales, gestes de colère et de violence, fauteuil roulant lâché en roue libre dans les couloirs ou poussé brusquement et venant cogner les murs...). Il est condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, à l’interdiction d’exercer une activité de soignant auprès de personnes âgées pendant cinq ans. Il devra verser plus de 10 000 euros aux parties civiles en réparation de leurs préjudices.

🔴 Tribunal correctionnel de Perpignan, 14 septembre 2018

Condamnation d’un président d’une association, par ailleurs ancien adjoint agression sexuelle sur mineur (commune de moins de 5 000 habitants). Le plaignant dénonce des attouchements. Le prévenu, qui conteste le faits, est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Cour d’appel de Paris 14 septembre 2018

Condamnation d’un responsable associatif pour escroquerie au préjudice d’une association d’entraide en faveur des artistes. C’est l’association qui a déposé plainte et s’est constituée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction après avoir découvert l’existence de paiements frauduleux commis depuis 1986, d’un montant total de plus de 800 000 euros, dissimulés sous l’apparence de remboursements à des diffuseurs. Étaient ainsi créés par voie informatique des faux documents faisant apparaître, à partir de taxations inexistantes, des soldes créditeurs fictifs au profit de diffuseurs, qui justifiaient l’envoi à ceux-ci, sous le prétexte de remboursement de trop perçus, de virements ou de chèques, mais sous les coordonnées bancaires de tiers qui n’avaient aucune relation avec l’association. Les situations initiales des comptes des diffuseurs étaient ensuite rétablies au plan informatique, et les écrits utilisés détruits. Ces paiements indus, d’un total de 770 330,48 euros, ont profité à des membres de la famille du responsable associatif, à des artisans ayant effectué des travaux dans sa maison, ou encore à un concessionnaire automobile auprès duquel l’intéressé avait acheté plusieurs véhicules. Il est condamné à vingt mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et au remboursement des sommes détournées.

🔴 Cour d’assises des Hauts-de-Seine, 14 septembre 2018

Condamnation d’un animateur périscolaire (commune de plus de 10 000 habitants) à quinze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineurs. Il lui était reproché d’avoir violé deux enfants et agressé sexuellement treize autres dans trois écoles de la ville où il exerçait. Il est également condamné à un suivi sociojudiciaire de sept années, ainsi qu’à une peine de sept années d’emprisonnement supplémentaires dans le cas où il ne le respecterait pas. Il est interdit d’exercer définitivement toute activité, bénévole ou professionnelle, au contact des enfants et de se rendre dans la commune où les faits ont eu lieu. Il est également inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Les parents des victimes ont également engagé des poursuites pour non dénonciation de crimes sexuels contre la structure municipale chargée de gérer les animateurs périscolaires en invoquant des signalements qui seraient restés sans effet.

🔴 Tribunal correctionnel de Foix, 18 septembre 2018

Condamnation d’une secrétaire de mairie (commune de moins de 1 000 habitants) pour détournement de fonds publics, escroquerie et faux en écriture sur signalement de la nouvelle majorité. Il lui est reproché :
 d’avoir fait financer par la mairie l’achat de matériaux de construction pour ses besoins personnels en falsifiant une facture pour tromper la vigilance du conseil municipal ;
 d’avoir modifié l’état civil de ses enfants pour percevoir des prestations familiales ;
 d’avoir falsifié des documents pour obtenir une promotion.
Elle est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et dix-huit mois de mise à l’épreuve.

🔴 Tribunal correctionnel de Meaux, 19 septembre 2018

Condamnation d’une maire (commune de moins de 2 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir fait réparer la voiture de sa fille aux frais de la commune, pour un montant de 6 000 euros. Pour sa défense l’élue expliquait que le véhicule de sa fille avait été endommagé sur un parking de la salle des fêtes de la commune et que l’expert avait conclu en une responsabilité de la commune pour défaillance de l’ouvrage, la porte d’accès au parking ne fermant pas le soir des faits. L’élue était en outre convaincue que les dégradations commises sur le véhicule de sa fille étaient liées à ses fonctions électives compte-tenu d’un climat particulièrement tendu sur la commune. Elle ajoutait qu’elle avait remboursé la somme à la commune dans le mois qui a suivi et que la plainte a été déposée postérieurement à ce remboursement. Le tribunal retient sa culpabilité mais la dispense de peine.

🔴 Tribunal correctionnel d’Aurillac, 20 septembre 2018

Condamnation d’un employé municipal (commune de moins de 1 000 habitants) pour vol. Il lui est reproché d’avoir dérobé 1725 euros dans la caisse de la piscine municipale, 1500 euros provenant des bornes de camping-cars et de location de places pour le marché et 1327 euros dans la caisse du cinéma. Il bénéficie d’une relaxe partielle mais est reconnu coupable du vol de la somme de 1500 euros qu’il devra rembourser à la collectivité.

🔴 Cour d’appel de Pau, 20 septembre 2018

Condamnation du directeur général d’une association (mission locale) pour détournement de fonds publics par personne chargée d’une mission de service public, recel de ce délit et faux et usage. Les investigations, qui ont confirmé l’analyse comptable réalisée par le commissaire aux comptes de l’association et un cabinet d’expert-comptable, ont mis en évidence :

- le règlement à partir du compte de régie d’avance de l’association de dépenses personnelles du directeur général à hauteur de 6 405,10 euros ainsi que d’autres dépenses qui auraient dû être réglées sur le compte général de l’association, pour un montant estimé de 65 147,09 euros ;

- des virements sans commune mesure avec l’utilisation de ce compte, notamment deux virements de 5 000 euros chacun, au mois de juillet 2010, à partir du compte bancaire de l’association, et un virement direct de 5 300 euros du compte de l’association au bénéfice du compte personnel du directeur général, ouvert sur les livres de la BNP ;

- le versement au prévenu de primes exceptionnelles attribuées sans aucun justificatif, d’un montant de 6 798,20 euros en 2008 et 6 240,08 euros pour 2009, en dépit d’un procès-verbal de désaccord de la présidente de l’association refusant l’octroi de primes à l’ensemble du personnel, ainsi que le règlement en sa faveur, au titre de rachat de jours de réduction de temps de travail (RTT), de la somme de 5 586,53 euros en 2008 sur la base d’un courrier unilatéral du 25 novembre 2008 adressé à la présidente déléguée, sans acceptation de cette dernière, et de la somme de 7 953 euros en 2009, avec l’accord de la présidente qui précisait cependant, travailler dans un climat de confiance avec le directeur général et avoir signé sans avoir le détail du nombre de jours rachetés ;

- les agissements de la responsable administrative et financière de l’association, soupçonnée d’avoir détourné la somme totale de16 864,14 euros, au titre d’heures complémentaires ou supplémentaires et congés payés indus, de rachats de RTT et de primes exceptionnelles perçues sans autorisation, entre 2005 et 2010 ;

- la circonstance que l’association ait fait fait appel à une société dirigée par l’ancien attaché de direction au sein de l’association pour des prestations de communication, d’organisation, de gestion de ressources humaines et de rédaction de courriers ainsi que des missions ponctuelles sur la base d’une convention annuelle conclue pour un forfait de 27 000 euros hors taxe. Les vérifications effectuées ont mis en évidence une absence de mise en concurrence, le défaut quasi systématique de devis, de bons de commande ou de contrats, une opacité concernant la part des travaux réalisés par la société et ceux assurés par l’association, des facturations injustifiées, des conditions de règlement par anticipation à la commande particulièrement avantageuses pour le prestataire et des factures intégralement comptabilisées et réglées alors que la prestation n’était pas achevée.

La cour d’appel relaxe la responsable administrative et financière et condamne le directeur général à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d’amende avec sursis partiel, pour les seules dépenses personnelles engagées par lui à partir du compte de régie d’avance et dans la limite de 5007, 90 euros (il est relaxé pour le surplus de la prévention, s’agissant de l’attribution indue de primes et de rachats de RTT et pour les questions liés aux contrats passés avec la société dirigée par un ancien salarié de l’association).

🔴 Tribunal correctionnel de Nevers, 25 septembre 2018

Condamnation d’un agent municipal (commune de moins de 3500 habitants) pour détournement de fonds publics et faux en écriture. Il lui est reproché d’avoir abusé de son mandat syndical en utilisant ses heures de délégation à des fins personnelles. Il s’était auto-convoqué à des réunions syndicales imaginaires plus d’une soixantaine de fois, soit près de 400 heures d’absences injustifiées, représentant un préjudice pour la collectivité de plus de 6 800 euros. Il est condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 400 euros et l’obligation de rembourser 6 871,25 euros à la mairie au titre du préjudice matériel et 1 500 euros au titre du préjudice moral.

🔴 Cour d’appel de Bordeaux, 25 septembre 2018

Condamnations d’un ancien maire et d’un directeur général des services (commune de moins de 3500 habitants) du chef de favoritisme sur plainte du nouveau maire. Il leur est reproché trois contrats de cession du droit d’exploitation de spectacles conclus avec une SARL, sans qu’ait été respectée la procédure adaptée des marchés publics, alors que le montant global hors taxe des contrats dépassait les 60 000 euros. Les juges estiment que, contrairement à ce que soutenait le DGS, les articles 30 et 35 du code des marchés publics, et plus précisément l’article 35-II-8° alors applicable, ne permettait pas qu’il soit dérogé à cette procédure de marché public au prétexte d’une activité de spectacle qui, par nature, ne pourrait être mis en concurrence. En effet, aucun des ces spectacles ne faisait l’objet d’une détention d’exclusivité.

Pour les juges, aucune précaution n’a été prise pour que ces marchés soient confiés au mieux-disant. L’enquête a ainsi révélé que la directrice des affaires culturelles (laquelle a définitivement été condamnée en première instance pour favoritisme et prise illégale d’intérêts) a privilégié ses relations intimes avec le gérant de la SARL au détriment de son devoir de fonctionnaire municipale pour conclure des contrats très avantageux en faveur de cette société. Les perquisitions ont ainsi pu démontrer que s’agissant de l’un des trois marchés un devis plus compétitif d’une entreprise concurrente avait été écarté. En outre les juges relèvent qu’une autre commune qui avait produit le même spectacle avaient pu négocier des tarifs bien plus avantageux avec une autre société de production.

Pour sa défense le maire soulignait que c’était le DGS qui supervisait et contrôlait les processus administratifs concernant notamment le service culturel, et qu’il n’avait plus qu’à signer, en bout de chaîne, un fois le produit fini, "non sans l’avoir vérifié en amont". La cour d’appel confirme sa condamnation dès lors que le maire est l’exécutif du pouvoir adjudicateur, qui exerçait en outre ce mandat depuis plusieurs décennies, et qu’il engage ainsi sa responsabilité pénale par la violation objective d’une réglementation qu’il ne pouvait ignorer.

Pour confirmer la condamnation du DGS, la cour d’appel relève qu’il "ne saurait se prévaloir d’une connaissance imparfaite de la réglementation des marchés publics pour se dégager de la responsabilité pénale qui pèse naturellement sur lui de par ses fonctions en raison du non respect d’une réglementation qu’il était de sa Responsabilité de faire respecter".
Ils sont tous les deux condamnés à 5 000 euros d’amende. Le gérant de la société est pour sa part condamné pour recel de favoritisme à six mois d’emprisonnement ferme.
Au civil, la cour d’appel considère que les prévenus ont commis des "fautes personnelles, inadmissibles compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétence et expérience, détachables du service". Ils sont condamnés solidairement à indemniser la commune qui s’est constituée partie civile à hauteur de 10 000 euros.

🔴 Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2018*

Condamnation d’un président d’une association pour abus de confiance par l’engagement de frais injustifiés entre le 1er janvier 2006 et le 30 novembre 2010. Pour rejeter la prescription des faits invoquée par le prévenu, les juges d’appel retiennent qu’en matière d’abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique. Or c’est à la suite de la nomination en 2010 d’un administrateur ad hoc chargé de vérifier l’état des comptes de l’association que les agissements reprochés au prévenu ont été révélés et identifiés. Les juges ajoutent qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les agissements litigieux ont été révélés antérieurement et ont été constatés dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique et qu’au surplus les comptes et bilans étaient présentés chaque année au conseil d’administration et à l’assemblée générale qui a donné quitus. Le prévenu est condamné à 20 000 euros d’amende dont 10 000 euros avec sursis.

* condamnation annulée par la Cour de cassation le 18 décembre 2019

🔴 Tribunal correctionnel de Vannes, 26 septembre 2018

Condamnation d’un entraîneur d’un club sportif pour abus de confiance à huit mois d’emprisonnement avec sursis. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 3 000 euros en utilisant des chèques en blanc pré-signés de la présidente de l’association pour alimenter son compte personnel, celui de sa compagne, et pour financer la location d’un local qui servira à abriter un club concurrent qu’il a créé.

🔵 Tribunal correctionnel de Nancy, 26 septembre 2018

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi pour violences avec arme par destination dans un conflit l’opposant à un agriculteur de la commune au sujet d’une parcelle de terrain . La querelle s’était envenimée, les deux hommes s’accusant réciproquement de s’être foncés dessus, l’un avec son tracteur, l’autre avec sa voiture. Seul l’agriculteur est reconnu coupable et condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts au maire pour son préjudice moral et matériel.

🔵 Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 septembre 2018

Relaxe d’une conseillère d’opposition poursuivie par le maire pour injures publiques (commune de plus de 10 000 habitants). Dans un billet publié sur son compte sur un réseau social, la conseillère écrivait que le maire se livrait à "un clientélisme effréné", des "relations incestueuses entre public et privé", "des conflits d’intérêt", "des menaces", du "favoritisme". Les juges estiment qu’il n’y a pas injures, les propos devant plutôt être portés sur le terrain de la diffamation.

🔴 Tribunal correctionnel de Montpellier, 27 septembre 2018

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de plus de 10 000 habitants) pour injure publique sur plainte du maire pour des propos tenus sur Twitter. L’élu est condamné à 1000 euros d’amende et à verser un euro symbolique à la partie civile.

🔵 Tribunal correctionnel de Tours, 27 septembre 2018

Relaxe d’une association poursuivie en tant que personne morale pour homicide involontaire suite au décès d’une jeune femme résidente dans un centre d’accueil des adultes atteints d’autisme. La victime avait été retrouvée morte dans son bain. Les plaignants invoquaient un défaut de surveillance. Le tribunal relaxe l’association, le décès étant né d’une asphyxie secondaire, liée à une fausse route mais pas au contexte du bain. Aucune faute à l’origine du décès ne peut être imputée à l’association. Un non-lieu avait été préalablement rendu au profit de la directrice de l’établissement qui était initialement poursuivie, aucune faute ne pouvant lui être également imputée.

🔵 Tribunal correctionnel de La Rochelle, 27 septembre 2018

Relaxes de quatre élus poursuivis pour abus d’autorité et trafic d’influence passif. Siégeant tous les quatre au conseil exécutif d’un syndicat à vocation unique, il leur était reproché de ne pas avoir respecté les prescriptions légales dans le processus de résiliation de la délégation de service public, de désaffection et de déclassement d’un terrain de golf appartenant au SIVU en vue de sa vente. La plainte avait été déposée par l’exploitant du golf, dont le fermage avait été résilié avant terme au profit de la vente.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.