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Règles relatives à l’implantation d’un ralentisseur en agglomération sur une route départementale

Réponse du 10 aôut 2017 à la Question écrite n° 01024 de M. Jean Louis Masson

Le maire peut-il décider, sans autorisation du département, d’implanter un ralentisseur sur une route départementale ?

Oui mais uniquement en agglomération et si la mise en place du dispositif de ralentissement n’a pas pour objet et pour effet de modifier l’assiette de la voirie départementale. En effet si le maire reste titulaire des pouvoirs de police en agglomération y compris sur les routes nationales et départementales, il ne peut pour autant modifier l’assiette des voies départementales sans l’accord préalable du conseil départemental. Dans tous les cas une concertation avec les services départementaux est recommandée dans un souci de bonne administration et de coordination des actions en matière de sécurité et de circulation routières.

"Les dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales précisent que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.

Sur le principe, il n’appartient pas au maire, y compris dans un but de sécurité, de modifier l’assiette des voies départementales, sans l’accord préalable de la collectivité propriétaire du domaine [1].

Toutefois, il convient de relever que si la mise en place d’un dispositif de ralentissement n’a pas pour objet et pour effet de modifier l’assiette de la voirie, l’accord de la collectivité propriétaire du domaine n’est pas requis [2].

Ceci n’interdit pas aux collectivités concernées de se tenir informées de leurs initiatives respectives, dans un souci de bonne administration et de coordination des actions en matière de sécurité et de circulation routières".

Réponse du 10 aôut 2017 à la Question écrite n° 01024 de M. Jean Louis Masson

 Le maire (ou le président de l’EPCI) exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.

 Par contre le maire ne peut modifier l’assiette d’une voie sans l’accord préalable de la collectivité propriétaire du domaine.

 Dans tous les cas une concertation avec les services départementaux est recommandée dans un souci de bonne administration et de coordination des actions en matière de sécurité et de circulation routières.

 Rappelons qu’il existe des règles strictes pour l’implantation de ralentisseurs (décret du 27 mai 1994) dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité en cas d’accident.


Textes de référence

 Article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales

 Décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

 Une collectivité peut-elle engager sa responsabilité en cas d’accident causé par un vieux ralentisseur qui n’a pas été mis aux normes ?

 Elagage d’arbres qui empiètent sur la voie publique : le maire peut-il directement mettre en demeure le propriétaire ?

[1Conseil d’État, 29 juillet 1994, n° 123812

[2Conseil d’État, 3 novembre 2006, n° 292880