Une commune peut-elle se constituer partie civile contre un demandeur d’un logement social qui a menacé des élus et le personnel de la mairie avec une arme ?
Non : seules les victimes directes d’une infraction peuvent se constituer partie civile. Or les dommages invoqués par la ville ne sont, en l’espèce, que la conséquence indirecte de l’infraction commise contre les personnes physiques (acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction et d’infraction à la législation sur les armes). C’est ainsi à juste titre que la cour d’appel a rejeté la constitution de partie civile de la commune. Il en aurait été autrement si l’agresseur avait, par exemple, détruit des biens appartenant à la collectivité.
Rappelons à cette occasion que la Cour de cassation a déjà jugé que « l’action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire [ou à l’élu] intéressé suppose que l’action publique a été mise en mouvement, soit par la victime elle-même, soit par le ministère public ». Autrement dit, une collectivité, qui a indemnisé un élu ou un agent agressé, ne peut agir que par voie d’intervention (en se joignant à des poursuites initiées par le parquet ou la victime directe de l’infraction) et non par voie d’action (en déclenchant elle même l’action publique).
Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017, N° 16-85738