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Assurance tous risque chantier - Changement de programme des travaux non déclaré à l’assureur - Incidences sur le contrat

Publié le 5 janvier 2018

L’assureur "tous risques chantiers" d’une collectivité peut-il invoquer la non déclaration d’une modification du programme des travaux pour exclure sa garantie ?

Oui mais à condition que cette modification traduise une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré qui change l’objet du risque ou en diminue l’appréciation pour l’assureur. En l’espèce, le litige opposait un syndicat intercommunal pour les transports urbains à son assureur "tous risques chantiers" (contrat souscrit pour garantir la construction d’une ligne de tramway). L’assureur refusait de prendre en charge un sinistre survenu sur le chantier en invoquant la nullité du contrat dans la mesure où le syndicat avait omis d’avertir l’assureur, préalablement à la signature du contrat d’assurance, d’une modification du programme des travaux tendant à substituer la construction d’une plateforme à celle d’une dalle de transition sur pieux.

Après avoir obtenu gain de cause devant le tribunal administratif, l’assureur est débouté par la cour administrative d’appel de Douai, ce que confirme le Conseil d’Etat : faisant application de l’article L.113-8 du code des assurances, le Conseil d’Etat précise que lorsque le juge administratif est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché public qui a le caractère d’un contrat administratif, il lui appartient, "saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre". S’il répond par l’affirmative, il revient au juge administratif d’écarter l’application du contrat litigieux.

En l’espèce le Conseil d’Etat estime que l’assureur n’a pas été induit en erreur dans l’appréciation du risque dès lors que la modification du programme des travaux constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction. Ainsi cette modification n’a ni changé l’objet du risque ni n’en a diminué l’appréciation pour l’assureur lequel doit sa garantie à la collectivité.

Conseil d’Etat, 6 décembre 2017, n°396751