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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Novembre 2017

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 11/09/2019

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴 Tribunal correctionnel de Grenoble, 2 novembre 2017

Condamnation d’un maire poursuivi pour diffamation sur plainte des élus de l’opposition (commune de moins de 15 000 habitants). En cause, des propos tenus par la majorité dans une tribune du journal municipal et reprochant aux élus d’opposition d’avoir gagné de l’argent sur le dos des contribuables. Ils avaient en effet formé un recours contre une délibération qui actait le transfert d’une voirie privée sur le domaine communal, reprochant au maire d’avoir participé au vote alors qu’il était propriétaire d’une résidence située sur cette même voirie. L’association avait obtenu gain de cause et la commune avait été condamnée à indemniser l’association des frais de justice engagés pour le recours. Les élus de l’opposition obtiennent la condamnation du maire pour diffamation dès lors qu’ils ne sont sont pas enrichis en lançant la procédure pour faire respecter la loi. Le maire, poursuivi en tant que directeur de publication du journal municipal, est condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis et à un euro de dommages et intérêts.

🔵 Cour d’appel de Papeete, 2 novembre 2017

Relaxe d’un maire (commune de moins de 2500 habitants) poursuivi pour recel de détournement de fonds publics. Egalement instituteur, le maire avait reçu une dispense d’enseignement de trois ans du ministre de l’éducation du territoire alors qu’il continuait de toucher son traitement. Il devait en contrepartie réaliser une mission dans le champ éducatif dont il n’a pu présenter aucun résultat à l’inspecteur qui lui a demandé des comptes. Les juges écartent le détournement de fonds privilégiant la thèse de l’inefficience professionnelle.

🔴 Tribunal correctionnel de Lyon, 2 novembre 2017

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour trafic d’influence passif. Il lui est reproché d’avoir accepté une somme de 40 000 euros en échange de son intervention pour le recrutement d’un neveu du corrupteur au conseil général. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme, 50 000 euros d’amende et à trois ans d’interdiction de toute fonction publique. L’élu a relevé appel du jugement.

🔴 Cour d’appel de Papeete, 2 novembre 2017

Condamnation d’une fonctionnaire territoriale pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché, en sa qualité de responsable en charge du service des routes et des digues de protection, de ne pas avoir respecté deux délibérations de l’assemblée de ce territoire fixant les travaux autorisés par un programme d’engagement de dépenses publiques pour le bétonnage d’une route et l’aménagement et la réhabilitation des berges d’une île, en leur substituant d’autres aménagements qui n’avaient pas été programmés :

 après avoir constaté que la route qui devait faire l’objet d’un enrobé était déjà goudronnée, la fonctionnaire a, sur les indications d’un adjoint au maire, et sans en aviser sa hiérarchie, établi un autre projet et a, notamment, autorisé l’enrobement de servitudes privées, sans s’assurer au préalable du caractère domanial des voies concernées. Les juges lui reprochent de ne pas en avoir référé immédiatement à son autorité hiérarchique et de ne pas avoir su résister à la demande de l’adjoint au maire en donnant pour instruction à ses subordonnés de procéder au bétonnage de trois autres routes, travaux non prévus par la délibération de la collectivité, sans prendre le temps de vérifier le caractère domanial desdites routes qui s’avéreront appartenir au domaine privé ;

 s’agissant de la seconde opération, la fonctionnaire s’est rendue sur place et a dessiné un croquis ne pouvant correspondre, au vu des dimensions y figurant, à un mur de protection des berges, comme prévu par la délibération de l’assemblée, mais à une dalle de quai.

Elle est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 🔵Tribunal correctionnel de Saint-Denis, 3 novembre 2017

Condamnation d’un ancien maire pour détournement par négligence de fonds publics, immixtion dans une fonction publique et prise illégale d’intérêts (ville de plus de 50 000 habitants) sur plainte du nouveau maire. Il lui est reproché d’avoir fait preuve de négligence dans la gestion d’une amicale du personnel communal, dont il a été reconnu gestionnaire de fait, en laissant l’association octroyer des prêts sans garanties à des employés communaux. Près de 290 000 euros avaient ainsi échappé à tout contrôle de la collectivité. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d’amende. La présidente de l’amicale ainsi que son trésorier (qui avaient également bénéficié de ces prêts) étaient poursuivis pour abus de confiance. La première est condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer dans le domaine social pendant cinq ans, le second est relaxé.

🔴 Tribunal correctionnel de Meaux, 7 novembre 2017

Condamnation du directeur d’un établissement public médico-social pour enfants handicapés poursuivi pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 50 000 euros, en utilisant notamment la carte bancaire de l’établissement à des fins personnelles. Il est condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ainsi qu’à une amende de 15 000 euros, dont 10 000 euros avec sursis. Il devra en outre verser près de 60 000 euros de dommages et intérêts à l’établissement.

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 7 novembre 2017

Condamnations du président, de la directrice, d’un cuisinier et d’un éducateur d’une association éducative du chef d’ abus de confiance. Le président avait pris l’habitude de faire ses achats personnels au détriment de l’association, pour un montant de 315 000 Fcfp. La directrice aurait quant à elle détourné 250 000 Fcfp pour l’achat de quatre billets d’avion à titre personnel. Ils sont tous les deux condamnés à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 300 000 Fcfp. Le cuisinier qui aurait dépensé plus de 800 000 Fcfp pour ses dépenses personnelles est condamné à une amende avec sursis de 300 000 Fcfp. L’éducateur, qui a lui détourné un peu plus de 60 000 Fcfp, écope de la même peine d’amende avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Tulle, 7 novembre 2017

Condamnation d’une ancienne maire (commune de moins de 100 habitants) poursuivie pour escroquerie, faux et usage de faux . On lui reproche d’avoir tenté de détourner la somme de 6 000 euros en établissant une fausse facture au nom de sa municipalité et en falsifiant une délibération de son conseil municipal. Les faits avaient été découverts par un fonctionnaire du Trésor public, intrigué par des incohérences en rapprochant un mail reçu de l’élue et une facture reçue au nom d’une entreprise de travaux. Reconnaissant les faits, l’élue a expliqué avoir voulu ainsi financer son mariage. Elle est condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité.

🔴 Tribunal correctionnel de Montluçon, 7 novembre 2017

Condamnation d’une salariée d’une association poursuivie pour abus de confiance, faux et usage de faux. Il lui est reproché d’avoir détourné près de 500 000 euros des comptes de l’association pendant huit ans. Elle est condamnée à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme et à une interdiction d’exercer l’activité de trésorerie et de comptabilité pendant cinq ans. Son mari est également condamné à un an d’emprisonnement dont six mois ferme pour recel. Ils sont tous deux condamnés solidairement à verser 500 000 euros à l’association pour le préjudice matériel subi, ainsi que 3 000 euros au titre du préjudice moral.

🔴 Cour d’appel de Montpellier, 7 novembre 2017

Condamnation d’un agent de maîtrise territorial, exerçant les fonctions d’agent portuaire-vigie de nuit dans un port (commune de moins de 10 000 habitants) pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par la qualité de personne assurant une mission de service public. Il lui est reproché de s’être introduit, pendant son service, dans les locaux d’un restaurant, aux fins de tentative de vol. Il est condamné à un mois d’emprisonnement. Les juridictions administratives ont, de leur côté, validé la sanction de révocation prononcée par la commune contre l’intéressé (Cour administrative d’appel de Marseille, 12 juin 2018, N° 17MA01701).

🔵 Cour d’appel de Versailles, 7 novembre 2017

Relaxe d’un employé municipal poursuivi pour menaces de mort à l’égard du maire (ville de plus de 50 000 habitants). Les juges d’appel estiment que la preuve des menaces n’est pas rapportée, les faits n’étant corroborés que par le témoignage de fidèles et de colistiers du maire, dans un contexte politique fortement marqué.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 novembre 2017

Annulation d’un non-lieu rendu en faveur d’un office public de l’habitat (OPH) mis en cause du chef de travaux sur un site inscrit sans déclaration. Désireuse de développer l’habitat dans le périmètre d’anciennes fortifications, la ville (plus de 50 000 habitants) avait confié à l’OPH la réalisation d’un ensemble immobilier. L’OPH a déposé en conséquence une demande de permis de construire le 28 janvier 2009 et une demande de permis de démolir le 30 avril 2009. En octobre, le maître d’ouvrage a fait abattre plusieurs dizaines d’arbres à l’emplacement de la future construction. Un permis de construire est finalement délivré le 20 novembre 2009. Trois ans plus tard (en février 2012) des riverains déposent plainte avec constitution de partie civile conduisant à l’ouverture d’une information du chef de travaux sur un site inscrit sans déclaration. Le juge d’instruction rend une ordonnance disant n’y avoir lieu à suivre, ce que confirme la chambre de l’instruction en relevant que l’abattage est intervenu postérieurement à l’expiration du délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par l’OPH. La Cour de cassation censure cette position dès lors que le silence gardé par l’administration ne valait pas, s’agissant d’un site classé, délivrance d’une autorisation d’abattre les arbres mais décision implicite de rejet.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 novembre 2017

Rejet du pourvoi d’une association cultuelle condamnée des chefs d’infractions au code de l’urbanisme et mise en danger d’autrui. Il lui est reproché d’avoir transformé un pavillon en lieu de culte qui recevait jusqu’à mille fidèles et d’avoir procédé à des extensions sans permis de construire. Le pourvoi de l’association ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale, le mémoire produit ne visant aucun texte de loi et ne soulevant aucun moyen de droit.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 novembre 2017

Condamnation du responsable d’une association d’aide par le travail pour escroquerie. L’association bénéficiait de fonds publics octroyés par l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre de la mise en place des dispositifs d’accompagnements à l’emploi et de l’insertion par l’activité économique. Les fonds ainsi obtenus étaient ensuite versés sur le compte d’une société d’actions valorisantes pour l’emploi (SAVE), gérée par l’intéressé, qui assurait parallèlement le suivi des dossiers administratifs de l’association auprès des organismes publics dans le cadre de la conclusion des contrats aidés. Il est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et à une interdiction d’exercice d’une activité dans une association et de toute fonction ou emploi public durant cinq ans. Il contestait le fait que le juge puisse prononcer à son encontre une peine d’interdiction incluant un engagement bénévole au sein d’une association. La Cour de cassation rejette le moyen et confirme le bien-fondé de la sanction prononcée dès lors que les faits dont il a été reconnu coupable ont été commis à l’occasion de l’exercice par celui-ci de l’activité qu’il exerçait au sein d’une association et à laquelle la peine complémentaire prononcée renvoie précisément, peu important le caractère bénévole ou onéreux de ladite activité.

🔴 Tribunal correctionnel d’Amiens, 9 novembre 2017

Condamnation d’un ancien adjoint pour détournement de fonds publics et concussion sur plainte de la nouvelle municipalité (ville de plus de 50 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir établi une centaine de factures pendant trois ans pour un montant de plus de 16 000 euros, correspondant à des remboursements de frais de restaurants ou d’hôtels qui n’étaient pas toujours justifiés aux yeux de la chambre régionale des comptes. L’ancien élu est condamné à une amende de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis.

🔴 Cour d’appel d’Orléans, 9 novembre 2017

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts (ville de moins de 2500 habitants) sur plainte d’élus de l’opposition. Lors de l’adoption du PLU, l’édile avait passé un terrain lui appartenant du statut de partiellement constructible à celui de totalement constructible. Il lui était reproché de n’avoir pas signalé cette particularité lors du débat devant la commission d’urbanisme et d’avoir participé au vote. Pour sa défense l’élu, qui contestait toute intention malveillante, relevait qu’il n’avait pas divulgué le nom des propriétaires des parcelles concernées pour ne pas politiser le débat et ajoutait que le PLU litigieux avait de tout façon été annulé par la juridiction administrative. L’élu est condamné à 15 000 euros d’amende dont 10 000 euros avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Nancy, 9 novembre 2017

Condamnation du directeur d’un centre culturel pour avoir commis des violences sur la présidente du centre ainsi que sur un agent de sécurité. Exclu d’un conseil d’administration où devait être discutée sa possible mise à pied conservatoire pour des faits de harcèlement moral, le ton est monté entre le directeur qui tentait d’entrer dans la salle et le vigile. Attirée par les éclats de voix, la présidente s’est également retrouvée prise à partie par le directeur qui lui aurait tapé sur les doigts avec ses clés. Il est condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 1 200 euros d’amende. Il devra verser 1 000 euros de dommages et intérêts à la présidente du centre et au vigile.

🔴 Tribunal correctionnel de Cholet, 10 novembre 2017

Condamnation d’une association gérant un établissement aquatique pour homicide involontaire. Un petit garçon de deux ans avait échappé à la surveillance de sa mère et à celle des maîtres-nageurs et avait réussi à sortir des vestiaires pour revenir seul vers les bassins après leur fermeture. Il avait été retrouvé noyé. L’association est condamnée à 10 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Reims, 10 novembre 2017

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir revendu l’un de ses terrains à la commune en multipliant sa valeur par 200. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans de privation de ses droits civiques. Il se voit en outre confisquer les biens, objets de l’infraction.

🔴 Tribunal correctionnel de Béthune, 14 novembre 2017

Condamnation d’un maire pour harcèlement moral contre une agent de la commune (moins de 10 000 habitants). La victime dénonçait une placardisation, étant affectée dans un bureau du centre culturel où elle ne disposait ni de téléphone, ni d’ordinateur, avec pour seul outil de travail une paire de ciseaux pour découper des articles de journaux relatifs à la commune alors qu’elle était jusqu’ici chargée de l’accueil à la commune. Pour la plaignante, cette placardisation serait directement liée à l’annonce de son mari de se présenter sur une liste d’opposition pour les élections municipales. Le maire contestait pour sa part tout harcèlement reconnaissant simplement une rupture de confiance suite à une erreur de datation de documents et reprochant à l’intéressée d’utiliser le copieur de la mairie et d’accueillir, sur son temps de travail, des personnes pour le compte de son association où se trouvent beaucoup d’opposants politiques. L’édile est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser 1 500 euros de dommages et intérêts à la victime en réparation de son préjudice moral.

🔵 Cour d’appel de Cayenne, chambre de l’instruction, 14 novembre 2017

Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’une commune contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Le nouveau maire en exercice avait déposé plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance, en dénonçant des faits à l’encontre d’un prédécesseur, maire de la commune de 1977 à 2004. La délibération du conseil municipal est jugée trop imprécise. En effet la délibération donnait , à l’unanimité de ses membres présents, au visa de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire "d’intenter, au nom de la commune de [...] les actions en justice ou de défendre la commune de [...] dans les actions intentées contre elle". Or une telle délibération, se bornant à reproduire le texte de loi, amputé de sa dernière phrase qui précise "dans les cas définis par le conseil municipal", ne comporte pas de délégation de compétence satisfaisant à l’impératif de précision requis par la loi à défaut de définir les cas de délégation ou de préciser expressément que ladite délégation concerne l’ensemble du contentieux de la commune.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2017

Annulation du non-lieu rendu au profit d’une commune (moins de 2000 habitants) mise en cause par un locataire pour faux et usage de faux. La commune avait introduit contre l’intéressé une procédure d’expulsion. Mais ce dernier a répliqué par une plainte prétendant que la collectivité avait produit à son encontre des pièces constituant des faux en écriture ( facture mentionnant la réalisation de travaux dans une habitation autre que celle qu’il occupait, attestations rédigées à la demande de la mairie selon lesquelles l’intéressé se serait opposé à la venue d’artisans à son domicile, exemplaire d’un accusé de réception d’un courrier envoyé à la partie civile comprenant une date illisible).
Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction relevait ainsi que si la production desdits documents traduisait des manquements, négligences et incuries de la part de la mairie, ces pièces n’étaient pour autant pas constitutives de faux dès lors que les faits visés étaient anciens, que les témoignages étaient imprécis et que les éléments rapportés avaient été présentés hors de leur contexte. En outre, poursuivaient les magistrats, l’enquête n’avait pas permis de réunir les éléments de preuve de nature à établir de manière certaine une intention de nuire. La Cour de cassation censure cette position reprochant à la chambre de l’instruction de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée :
 si les documents allégués de faux n’étaient pas de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques d’où il aurait pu résulter la réalisation d’un préjudice à l’encontre du locataire ;
 si la commune avait eu conscience de produire en justice les documents présentant une altération de la vérité de nature à caractériser l’élément intentionnel du délit d’usage de faux.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2017

Annulation d’un arrêt excluant la responsabilité civile personnelle d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) poursuivi pour diffamation publique envers des particuliers. Les plaignants lui reprochaient un article dans le journal municipal dans lequel l’élu se félicitait que l’état d’urgence avait permis aux forces de l’ordre de mener des perquisitions dans des lieux déjà sous surveillance policière et des investigations dans un campement illégal. Le maire se réjouissait également de la fermeté des réquisitions prise par le procureur de la République à l’encontre des occupants sans titre. Le tribunal correctionnel avait relaxé l’élu. Saisie du seul appel des parties civiles (la relaxe au pénal étant dès lors devenue définitive) les juges d’appel ont accueilli l’exception d’incompétence pour connaître de l’action civile soulevée par le prévenu sur le fondement de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
En effet un agent public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables des actes qui lui sont imputés que si ceux-ci présentent le caractère d’une faute personnelle détachable du service. Or pour les juges d’appel "la rédaction, l’édition et la publication du bulletin municipal sous la direction du maire de la commune, directeur de publication, relèvent du fonctionnement normal de la commune, de sorte que les faits reprochés à celui-ci sont indissociables de l’exercice de ses fonctions, et qu’en l’état aucune faute personnelle détachable du service n’est établie".
La Cour de cassation censure cette position dès lors que, saisie du seul appel de la partie civile, la cour d’appel restait compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu, définitivement relaxé, a commis une faute civile dans la limite des faits objet de la poursuite.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 novembre 2017

Condamnation d’un entraîneur travaillant dans un club sportif pour agression sexuelle aggravée. Il lui est reproché d’avoir pratiqué des attouchements sexuels sur un enfant lors d’entraînements ou à son domicile. Les juges relèvent notamment que le prévenu a usé de la surprise et de contrainte morale en ayant abusé d’abord du jeune âge du mineur pour commettre sur lui des attouchements, ou des gestes à connotation sexuelle auxquels il ne pouvait s’attendre, puis de la détresse morale et de la quête affective dans laquelle la victime se trouvait à l’époque. Il est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, et à cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

🔵 Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 16 novembre 2017

Relaxe d’un maire (commune de moins de 2000 habitants) poursuivi pour diffamation par un élu d’une commune voisine, candidat à la présidence de la nouvelle intercommunalité. Le prévenu, qui présidait la séance de l’EPCI, avait émis des doutes quant à la possible élection de l’intéressé, faisant état d’une peine d’inéligibilité qui le frappait. L’élu visé, battu par un candidat de dernière minute, avait déposé plainte en estimant que le président de séance avait ainsi perturbé le cours démocratique de l’élection. Selon lui, en effet, la sanction d’inéligibilité qui le frappait ne concernait pas les mandats en cours et ne l’empêchait pas, de toute façon, d’être candidat à cette élection au suffrage indirect. Le tribunal relaxe le maire poursuivi, estimant que l’information portée au conseil communautaire ne présentait pas de caractère diffamatoire.

🔴 Tribunal correctionnel d’Alès, 17 novembre 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 2000 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts pour avoir signé lui-même le cadre réservé à la mairie sur le récépissé de déclaration préalable de travaux pour la construction d’une piscine et d’un abri sur sa propriété privée. Une conseillère municipale, qui avait elle essuyé un refus pour la construction de sa propre piscine, avait dénoncé les faits, estimant que l’élu aurait dû désigner un adjoint pour signer. Pour sa défense, le maire relevait qu’il avait interrogé ses services lesquels n’avaient pas émis d’objections à ce qu’il signe lui même, au nom de la commune, l’acte dès lors que les travaux n’étaient pas soumis à permis de construire mais relevaient du régime de la déclaration préalable. Sans convaincre le tribunal qui condamne l’élu à 4000 euros d’amende avec sursis mais avec dispense d’inscription de la peine au casier judiciaire.

🔴 Tribunal correctionnel d’Alès, 17 novembre 2017

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts (commune de moins de 200 habitants). Il lui est reproché d’avoir siégé au conseil municipal lors d’une délibération confiant la rénovation de la mairie à une entreprise gérée par son gendre. Pour sa défense l’élu avait plaidé la bonne foi faisant état de délais brefs pour obtenir des subventions, ce qui avait conduit la commune à ne pas relancer l’appel d’offres pour les travaux. Il ajoutait qu’il ne se voyait pas, compte tenu de la petite taille de sa commune, se retirer pour réaliser un projet particulièrement compliqué à finaliser tout en soulignant le rôle ingrat et les nombreuses responsabilités qui incombent aux élus des petites communes. Le maire est condamné à 4000 euros d’amende avec sursis, avec dispense de l’inscription de la condamnation dans son casier judiciaire.

🔴 Tribunal correctionnel de Lyon, 21 novembre 2017

Condamnation d’un conseiller municipal pour injure publique à l’encontre du maire (commune de plus de 50 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir relayé sur sa page Facebook une lettre anonyme de menaces et d’injures à l’égard du maire et qui le visait aussi. Il est condamné, en tant que directeur de la publication, à une amende de 1 000 euros et devra verser 1500 euros de dommages et intérêts à la victime.

🔵 Tribunal correctionnel de Nanterre, 21 novembre 2017

Relaxe d’un conseiller d’opposition poursuivi pour diffamation et injures publiques à l’égard du maire (ville de plus de 50 000 habitant), qu’il avait qualifiée de "menteuse" dans des propos publiés sur le réseau social Twitter et dans la presse. Il est relaxé, le tribunal estimant que les limites du débat politique local et de la liberté d’expression n’avaient pas été franchies. La plaignante est condamnée à verser 1 500 euros à son opposant.

🔴 Tribunal correctionnel de Bastia, 21 novembre 2017

Condamnation d’une commune (moins de 500 habitants) pour pollution suite au déversement de substances nuisibles dans un cours d’eau. C’est la station d’épuration dont le fonctionnement est défectueux qui est mise en cause avec des rapports accablants effectués tous les six mois, depuis 2008 (taux de nitrites et de sels ammoniacaux largement supérieur dans les relevés à ce que la loi autorise). Depuis la commune rurale a entrepris de construire une nouvelle station d’épuration pour un coût de 670 000 euros financée à 80 % par des subventions en attendant le transfert de la compétence vers la communauté de communes. Pour sa défense, le maire relève que si on lui avait donné les moyens de construire une nouvelle station d’épuration plus tôt, il n’aurait pas attendu. La commune est condamnée à 30 000 euros d’amende avec sursis.

🔵 Tribunal correctionnel de Toulouse, 21 novembre 2017

Relaxe d’une ancienne employée d’un centre d’accueil pour polyhandicapés poursuivie pour diffamation. Son employeur avait porté plainte contre elle alors qu’elle avait dénoncé les mauvais traitements infligés aux jeunes pensionnaires au sein de l’IME. Revendiquant le statut de lanceuse d’alerte, l’ancienne employée, qui a été licenciée après ses révélations, est finalement relaxée.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 21 novembre 2017

Condamnation d’un bureau de contrôles et de vérifications pour blessures involontaires : une jeune enfant a été blessée alors qu’elle avait pris place sur la banquette d’un manège qui avait fait l’objet d’un contrôle par ce bureau. Les juges relèvent que le chef de service de cette société figure parmi les cinq noms de la liste nominative des contrôleurs techniques effectuant le contrôle des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction que l’organisme doit remettre à l’Etat pour obtenir l’agrément ministériel permettant cette mission. Les juges en déduisent que les missions de contrôle des manèges sont confiées à des personnes identifiées ayant pouvoir et compétence pour effectuer ces opérations et que l’intéressé, qui a nécessairement agi pour le compte de la société qui l’emploie, disposait d’un statut et des attributions propres à en faire le représentant de celle-ci. La Cour de cassation confirme en conséquence la condamnation de la société à 6000 euros d’amende, la cour d’appel ayant ainsi identifié le représentant de la société agissant pour le compte de celle-ci au sens de l’article 121-2 du code pénal.

🔴 Tribunal correctionnel de Créteil, 22 novembre 2017

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 50 000 habitants) pour faux en écriture et complicité de détournement de fonds publics. Trois anciennes collaboratrices (directrice de cabinet et directrices de la communication) sont également condamnées pour complicité de détournement de fonds publics. Dans le cadre d’un marché de communication, il est reproché à l’ancien édile d’avoir cautionné un système de fausses factures émanant d’une agence de communication. Environ 250 000 euros de prestations litigieuses ont ainsi été facturés au travers de frais d’exécution d’urgence, de frais de suivi, de conseil post-création, de double facturation du guide de la ville et de prestations non justifiées sur de multiples publications communales. L’élu invoquait pour sa défense un complot politique. Sans convaincre le tribunal qui le condamne à un an d’emprisonnement avec sursis, à 8 000 euros d’amende et à trois ans d’inéligibilité. Les collaboratrices écopent de peines allant d’un mois à un an d’emprisonnement avec sursis. Les prévenus devront en outre rembourser solidairement 230 000 euros à la ville qui s’est constituée partie civile.

🔴 Tribunal correctionnel de Mamoudzou, 22 novembre 2017

Condamnations d’un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) et de deux colistiers (dont un agent du conseil départemental) pour faux en écriture et fraude électorale. Après un premier scrutin invalidé en raison d’irrégularités, il leur est reproché d’avoir rédigé près d’une centaine de fausses procurations pour assurer leur élection. Sans succès : l’opération avait tourné court, les procurations litigieuses ayant été interceptées à temps par la préfecture. Il faut dire que les procurations avaient été envoyées depuis la métropole dont une vingtaine du même bureau de poste ce qui n’a pas manqué d’éveiller les soupçons de la commission électorale, puis des enquêteurs. Les faux tampons de la police ou de la gendarmerie et une écriture manuscrite identique sur de nombreux imprimés ont fini de confirmer les doutes sur l’irrégularité alors que le premier scrutin avait déjà été invalidé et s’était joué à une une voix près. L’ancien maire est condamné à deux ans d’emprisonnement ferme et à cinq ans de privation des droits civiques. Ses deux colistiers sont condamnés à dix-huit mois d’emprisonnement fermes et à cinq ans de privation des droits civiques avec inscription de la condamnation au casier judiciaire.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 novembre 2017

Condamnation d’une sous-préfète pour corruption passive. Il lui est reproché d’avoir accepté le versement par un marchand de biens d’une somme d’argent (200 000 euros) au profit de son mari, en contrepartie de son intervention favorable dans la procédure d’instruction du dossier d’une piste de protection de la forêt contre les incendies, dont la réalisation était censée accroître la valeur d’un bien immobilier appartenant à ce marchand de biens. L’intéressée est ainsi intervenue auprès de la commune pour faire accélérer l’instruction du dossier de la piste ainsi qu’auprès de la préfecture pour faire connaître son avis favorable à cette réalisation. Elle est condamnée à trois ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende et à l’interdiction définitive d’exercer toute fonction ou emploi public.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 novembre 2017

Condamnation d’un responsable associatif des chefs d’abus de confiance et blanchiment. Il lui est reproché d’avoir détourné des chèques destinés à l’association en les portant au crédit de son compte personnel ou à celui d’une autre association dont il était président. Saisie de la seule question des intérêts civils, la Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu à indemniser l’association à hauteur des détournements établis (près de 80 000 euros) et en réparation de son préjudice moral (5000 euros).

🔴 Tribunal correctionnel de Perpignan, 23 novembre 2017

Condamnations d’un maire et du directeur général des services (DGS) d’une commune (moins de 3500 habitants) : le premier pour favoritisme et détournement de fonds publics, le second pour recel de détournement de fonds publics (commune de 3 000 habitants). Il est reproché à l’édile d’avoir attribué des marchés publics sans aucune mise en concurrence pour l’achat de produits phytosanitaires, des travaux de nettoyage ou des chantiers de voirie à trois entreprises, également poursuivies pour recel de favoritisme. Il lui est également reproché d’avoir utilisé les deniers publics pour offrir des cadeaux au directeur général des services (produits électroménagers), à l’occasion de son anniversaire et de son mariage. Le maire est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et à cinq ans d’inéligibilité. Le DGS écope d’une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d’amende. Ils devront verser 6 000 euros à la commune au titre des dommages et intérêts. Les trois entreprises sont condamnées à des amendes allant de 3 000 à 10 000 euros.

🔴 Tribunal correctionnel de Grenoble, 28 novembre 2017

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (ville de moins de 30 000 habitants) du chef de provocation à la discrimination ou à la haine raciale pour des propos tenus lors d’un conseil municipal et visant la communauté Rom. Il écope d’une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, quatre ans d’inéligibilité et de 2 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Caen, 28 novembre 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1500 habitants) pour escroquerie, faux et usage de faux, subornation de témoin et mise en danger de la vie d’autrui. Il achetait à bas prix des voitures à fort kilométrage, dont il allégeait le compteur (parfois jusqu’à 100 000 km), pour pouvoir les revendre à un meilleur prix. Le prévenu a pu gagner la confiance de ses victimes grâce à ses fonctions électives. Il est condamné à trois ans d’emprisonnement dont douze mois fermes avec une mise à l’épreuve de deux ans. Il devra également verser 527 760 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 45 800 euros au titre des préjudices moraux. Il a démissionné de son mandat

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2017

Relaxe d’un directeur de cabinet (ville de moins de 20 000 habitants) poursuivi pour diffamation publique envers un dépositaire de l’autorité publique sur plainte de l’ancien maire, aujourd’hui dans l’opposition. Ce dernier avait, lors d’une séance du conseil municipal, posé une question portant sur l’incompatibilité susceptible d’exister pour le directeur de cabinet du maire, entre sa qualité d’agent contractuel de droit public et l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative. Le directeur de cabinet avait répliqué par l’envoi d’un courrier, à en-tête de la mairie, adressé aux élus et chefs de service dans lequel il faisait état d’une dénonciation mensongère et même d’une pratique de délation renvoyant aux heures sombres de l’histoire de France. D’où la plainte de l’ancien maire pour diffamation. La Cour de cassation annule la condamnation du directeur de cabinet, les propos litigieux relevant de l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur, et non de l’imputation d’un fait précis.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2017

Condamnation d’un conseiller municipal (ville de plus de 50 000 habitants) pour injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle. Au cours d’une séance du conseil municipal consacrée à la relance d’un centre LGBT dans la ville, l’élu d’opposition s’était lancé dans une tirade en terminant par une allusion plus que douteuse à la zoophilie. Les juges du fond l’avaient condamné en relevant que, par les propos incriminés, le prévenu avait sciemment mis sur le même plan l’homosexualité, qui est une orientation sexuelle, et la zoophilie, qui constitue pour la psychiatrie un trouble de l’objet sexuel, par ailleurs susceptible de caractériser le délit de sévices sexuels envers un animal. Ainsi un tel rapprochement contenait l’expression d’un mépris envers les personnes homosexuelles, constitutive d’un outrage et, comme telle, injurieuse. Les juges ajoutaient que le prévenu ne pouvait se prévaloir de la liberté d’expression garantie par l’article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’une telle injure en raison de l’orientation sexuelle relève de la restriction apportée à cette liberté par le second paragraphe du même article, en vue de la protection de la réputation et des droits d’autrui.

La Cour de cassation approuve les juges d’avoir statué ainsi : la circonstance que les propos incriminés ont été tenus à l’occasion d’un débat d’intérêt public au cours d’une séance d’un conseil municipal n’est pas de nature à leur retirer leur caractère injurieux à l’égard des personnes visées. L’élu est condamné à 2000 euros d’amende. Sur l’action civile, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir accueilli la constitution de partie civile d’une association de lutte contre l’homophobie dès lors que ladite association se propose, par ses statuts, de combattre les violences fondées sur l’orientation sexuelle, au sens de l’article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans lesquelles sont comprises les violences, comme en l’espèce, verbales. L’élu devra lui verser 1500 euros de dommages-intérêts.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2017

Condamnations d’une association, de son directeur général et de sa responsable des ressources humaines pour entrave au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’inspection du travail avait dressé un procès-verbal en raison des circonstances de la tenue d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunion au cours de laquelle a été décidé le recours à une expertise en raison de la constatation d’un risque grave. Il est reproché à la direction de l’association d’être venu en nombre (ont assisté à la réunion du comité, présidée par la responsable des ressources humaines, outre le directeur général, cinq directeurs d’établissement) sans qu’ait été recueilli préalablement l’assentiment exprès des membres dudit comité. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir considéré que cette surreprésentation des membres de la direction, qui faisaient des reproches à la délégation du personnel et souhaitaient qu’elle revînt sur le principe de l’expertise, a constitué une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal du comité, peu important que les membres de celui-ci, même s’ils ont eu du mal à faire face, aient résisté aux pressions et voté le recours à l’expertise figurant à l’ordre du jour. L’association est condamnée à 5000 euros d’amende, le directeur général à 1500 euros d’amende et la responsable des ressources humaines à 1000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Grenoble, 29 novembre 2017

Condamnations d’un maire et d’un adjoint (commune de moins de 500 habitants) des chefs de prise illégale d’intérêts et favoritisme dans le cadre de trois marchés publics passés par la commune dont l’un avait été attribué à l’entreprise de l’adjoint (marché de transformation de l’ancienne école en atelier communal) et les deux autres (travaux d’aménagement sur une voie communale et marché de mise en conformité des captages d’eau potable) à l’entreprise du neveu du maire. Les juges d’appel relèvent que les deux élus en poste depuis plus de 20 ans dans leur commune, ne peuvent se prévaloir d’une prétendue ignorance des mécanismes réglementaires régissant l’attribution des marchés publics. Le maire est condamné à une amende de 15 000 euros avec sursis, ainsi qu’à cinq ans d’inéligibilité, l’adjoint à 10 000 euros d’amende et à cinq ans d’inéligibilité.

🔵 Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, ordonnance du juge d’instruction, 30 novembre 2017

Non-lieu prononcé au profit d’un ancien président de communauté de communes poursuivi pour faux en écriture publique, détournement de fonds publics et favoritisme. Alors en difficultés financières, la collectivité avait fait l’objet d’un rapport de la chambre régionale des comptes pointant du doigt de nombreuses irrégularités dans sa gestion. Une association citoyenne et la communauté de communes avaient alors déposé plainte. Il était reproché à l’élu des irrégularités dans l’attribution de marchés publics, dans l’enregistrement de délibérations et dans l’attribution de chèques restaurants. Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu constatant, à l’issue d’une information judiciaire de plus de cinq ans, l’absence de charges suffisantes contre l’ancien élu.

🔴 Cour d’appel de Lyon, 30 novembre 2017

Condamnation d’un maire (ville de moins de 15 000 habitants) pour favoritisme dans le cadre de la passation d’un marché de végétalisation d’un mur de l’hôtel de ville. C’est l’ancien maire de la commune qui avait dénoncé les faits au parquet en s’étonnant que le marché ait été confié à une entreprise dont le directeur général n’était autre que l’ancien directeur de cabinet du maire. Un rapport de la chambre régionale des comptes avait par ailleurs dénoncé les conditions dans lesquelles ce marché avait été attribué. Bien que le marché n’ait pas pu finalement se concrétiser, faute de crédits suffisants, l’infraction n’en est pas moins constituée. La peine prononcée en première instance de six mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende est confirmée en appel. En première instance le directeur de cabinet et le directeur général des services (DGS) avaient également été condamnés.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.