Un surcoût important d’un marché de travaux par rapport à l’estimation initiale est-il une condition suffisante pour que des élus d’opposition obtiennent la suspension en référé du contrat litigieux ?
Non : encore faut-il démontrer que le coût des travaux risque d’affecter de façon substantielle les finances de la collectivité ou du groupement concerné et que l’engagement des travaux est imminent et difficilement réversible. Pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments, dont se prévalent les requérants, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d’exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public. En l’espèce, la condition d’urgence n’est pas jugée remplie par la simple constatation que le contrat (marché de conception-réalisation relatif à la restructuration d’une piscine intercommunale) a été conclu pour un montant supérieur d’environ 17% à l’estimation initiale dès lors qu’il n’est pas démontré que les effets de cette exécution risquerait d’affecter de façon substantielle les finances de la collectivité. En outre, peu importe que le contrat ait été conclu avant la fusion des communautés de communes : par application des règles relatives aux fusions d’EPCI, la communauté de communes issue de la fusion est tenue d’exécuter le contrat bien qu’elle n’ait pas pu se prononcer sur sa pertinence.
Conseil d’État, 18 septembre 2017, N° 408894