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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Octobre 2017

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 05/01/2021

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🔴 Tribunal correctionnel de Nanterre, 2 octobre 2017

Condamnation d’un chef adjoint de la police municipale pour agressions sexuelles (ville de moins de 50 000 habitants) sur une subordonnée qui craignait de perdre son travail si elle parlait. Le prévenu, niait catégoriquement les faits mais plusieurs témoins ont dénoncé ses "comportements inadaptés vis-à-vis de la gent féminine". Il est condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et sera inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il devra également indemniser les parties civiles, notamment la ville à hauteur de plus de 23 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.

🔴 Tribunal correctionnel de Nice, 2 octobre 2017

Condamnation d’un militant associatif poursuivi pour aide à la circulation ou au séjour d’un étranger en France. Il lui était reproché d’avoir commis l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, en l’espèce pour avoir transporté dans son véhicule deux ressortissants maliens et deux ressortissants libyens. Il est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis.

* Condamnation confirmée en appel mais annulée par la Cour de cassation le 26 février 2020

🔴 Cour d’appel de Papeete, 5 octobre 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 20 000 habitants) pour favoritisme dans une affaire portant sur un marché de traitement des déchets verts de la commune. Il est reproché à l’élu d’avoir « saucissonné » le marché en trois tranches (stockage, fermeture de la décharge et élimination des déchets) pour éviter le franchissement du seuil de déclenchement de la procédure d’appel d’offre. Pour sa défense l’élu invoquait une situation d’urgence, l’entreprise tenante du marché ayant dénoncé le contrat avec la mairie, et rappelait que la décision avait été prise à l’unanimité du conseil municipal, y compris des membres de l’opposition. Les juges d’appel confirment la peine de première instance d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de dix-huit mois avec obligation de payer une amende de 500 000 Fcfp.

🔴 Cour d’appel de Papeete, 5 octobre 2017

Condamnation d’une commune de Polynésie (moins de 10 000 habitants) poursuivie pour blessures involontaires après un accident de bus scolaire : une enfant qui se tenait debout à côté du conducteur a chuté sur la chaussée lorsque le véhicule a roulé sur un nid de poule. Le chauffeur du véhicule a expliqué que la porte du bus était restée ouverte du fait d’une climatisation défaillante et ce pour créer un courant d’air et éviter que le pare-brise soit couvert de buée. Il a indiqué avoir déjà signalé ce problème au garage de la commune. En première instance le chauffeur du bus et la commune, personne morale, sont condamnés. Pour confirmer la condamnation de la commune (le chauffeur n’ a pas relevé appel de sa condamnation), la cour d’appel de Papeete souligne le défaut de climatisation obligeant le chauffeur à rouler portes ouvertes par temps de pluie, exposant ainsi les enfants transportés à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

🔴 Cour d’appel de Papeete, 5 octobre 2017

Statuant sur les seuls intérêts civils (la condamnation pénale prononcée en 2013 étant définitive), la cour d’appel confirme la condamnation civile de plusieurs élus d’un territoire ultra-marin des chefs de prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits dans une affaire d’emploi fictifs. Outre le remboursement des sommes détournées, les élus impliqués sont condamnés à verser 1 000 000 francs pacifique (8380 euros) au titre du préjudice moral de la collectivité, la forte médiatisation de cette affaire dite "des emplois fictifs" ayant jeté le discrédit sur les institutions en mettant en exergue un système de clientélisme et a également porté atteinte à la réputation, à l’image et à la crédibilité de l’Assemblée du territoire concerné.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 octobre 2017

Condamnation d’une association pour blessures involontaires. Lors d’une soirée festive organisée par l’association dans un hippodrome (soirée composée d’animations, de courses et d’une fantasia) un cavalier a fait une grave chute, son cheval ayant heurté un obstacle sur la piste (la victime a présenté un taux d’invalidité de 98 % se trouvant en état végétatif et a été placé sous tutelle, avant de décéder après l’ouverture du procès). Les juges d’appel avaient retenu la responsabilité de l’association en relevant que la présence de cet obstacle sur la piste procédait d’une faute dans l’organisation du spectacle qui est uniquement imputable à l’association et plus particulièrement à son représentant légal puisque c’est à l’initiative de ce dernier que ce spectacle a été monté. L’association est condamnée à 20 000 euros d’amende.

🔵 Tribunal de police de Béziers, 10 octobre 2017

Relaxe d’un maire poursuivi pour diffamation non publique par une chef d’entreprise de la commune (ville de moins 3 500 habitants). En cause, des propos tenus dans un courrier envoyé par l’édile à trois personnes et par lequel il entendait défendre les agents et les élus municipaux mis en cause par la plaignante dans des projets de logements sociaux contre lesquels elle s’opposait.

🔴 Cour d’appel de Chambéry, 11 octobre 2017

Condamnation d’une société poursuivie du chef d’homicide involontaire après le décès du conducteur d’une motoneige au cours d’une sortie encadrée sur les pistes de ski de fond de la commune. La victime a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a heurté un sapin en bordure de piste. La commune (moins de 3500 habitants) était également poursuivie mais a bénéficié d’une relaxe définitive en première instance. Contrairement aux premiers juges, les magistrats d’appel retiennent la responsabilité de l’entreprise. En effet :

 elle a opté pour un parcours empruntant, pour partie, celui d’une piste de ski de fond, caractérisé par de nombreux obstacles naturels et virages en lacets et que le choix de cet itinéraire exigeait de sécuriser tout passage dangereux pour la conduite d’une motoneige, en particulier en fin de journée et à la période de la fonte des neiges ;

 l’absence de signalisation suffisante de ces obstacles caractérise une faute qui a contribué à la réalisation de l’accident ayant entraîné le décès de la victime, dès lors qu’en abordant un virage, le conducteur ayant déporté son engin sur la droite, l’a fait progresser sur une partie en terre avant d’accélérer et de percuter un arbre situé à proximité ;

 le manquement à l’obligation de sécurité résultant d’un balisage insuffisant de la piste ayant concouru au décès de la victime est imputable à la société dont ils ont relevé qu’elle était gérée, de fait, par M. Z..., lequel avait, de surcroît, élaboré ledit balisage et dirigé la promenade en motoneige au cours de laquelle l’accident s’est produit.

La société est condamnée à 5000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Metz, 12 octobre 2017

Condamnations d’une directrice de cabinet et d’un ancien policier municipal poursuivis pour fraude électorale et abus de faiblesse (ville de moins de 50 000 habitants). Lors des dernières municipales de 2014, il leur était reproché d’avoir prêté leur concours à la mise en place un système organisé pour obtenir des procurations frauduleuses visant les personnes âgées de la commune. Le Conseil d’État avait par ailleurs annulé l’élection gagnée de moins de 100 voix d’écart en raison de la parution d’un tract polémique 48 heures avant le scrutin. La directrice de cabinet est condamnée à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à un an de privation des droits civiques, l’ancien fonctionnaire de police (qui a été révoqué depuis après une condamnation dans une autre affaire à 8 mois de prison ferme pour, notamment, association de malfaiteurs), est condamné 9 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis et également à un an de privation des droits civiques. Une conseillère municipale, également poursuivie, est en revanche relaxée.

🔵 Cour d’appel de Versailles, chambre de l’instruction, 12 octobre 2017

Confirmation des non lieux rendus au profit d’un ancien maire (ville de plus de 50 000 habitants) poursuivi du chef de prise illégale d’intérêts, d’un adjoint et d’une association poursuivis pour recel, sur plainte avec constitution de partie civile de la nouvelle majorité. Il était reproché au maire d’avoir mis gracieusement à disposition des locaux de la mairie à une association animée par un adjoint et d’avoir délivré une autorisation de tournage, dans des locaux municipaux, d’un film produit par une société dont l’adjoint en question était l’associé majoritaire. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu s’agissant des faits de prise illégale d’intérêts et de recel de prise illégale d’intérêts tout en ordonnant le renvoi des mis en examen pour concussion et recel de ce délit (du fait du non paiement de la redevance d’occupation du domaine public).
La chambre de l’instruction confirme cette analyse en relevant que le maire n’entretenait pas de relations amicales avec son adjoint, ne détenait aucune participation dans sa société ni n’avait aucun rôle dans son association, et que les seules circonstances que celui-ci ait été un des dix-huit adjoints de celui-là et que les deux hommes se soient retrouvés dans les mêmes lieux lors de manifestations officielles communales, ne caractérisent pas, faute de proximité particulière entre eux, l’existence d’un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal.

🔴 Tribunal correctionnel de Gap, 15 octobre 2017

Condamnation d’un policier municipal pour corruption passive (commune de moins de 500 habitants). Après avoir verbalisé le véhicule d’une conductrice en stationnement, le policier avait constaté que le contrôle technique de la conductrice était dépassé avec une possible immobilisation du véhicule à la clef. Mais, la contrevenante étant avocate, il lui avait proposé de fermer les yeux sur l’infraction en échange d’un conseil juridique dans un dossier qui le concernait... Le policier municipal est condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans. Il devra verser 1 euro de dommages et intérêts à la commune.

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 17 octobre 2017

Condamnation d’une ancienne maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivie pour diffamation envers un citoyen en charge d’un mandat public. Lors de deux débats, elle avait accusé un ministre du territoire de délit de favoritisme. Les juges estiment que ses propos excèdent le cadre du débat politique et la condamnent à une amende de 100 000 Fcfp et 100 000 Fcfp de dommages et intérêts.

🔵 Tribunal correctionnel de Saint-Laurent du Maroni, 17 octobre 2017

Relaxe d’un agent municipal poursuivi par le maire pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique (commune de moins de 3 500 habitants). L’édile lui reprochait de lui avoir asséné une gifle au cours d’un différend relatif à un terrain. Les gendarmes présents sur les lieux au moment des faits ont indiqué ne pas avoir remarqué de geste pouvant être interprété comme une gifle.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2017

Annulation de la relaxe d’un fonctionnaire territorial (commune de moins de 50 000 habitants) poursuivi des chefs de violences volontaires et dénonciation calomnieuse sur plainte d’une collègue de travail. Celle-ci avait déposé plainte initialement pour violences volontaires mais l’intéressé avait répliqué par une plainte pour harcèlement moral, entraînant un nouveau dépôt de plainte à son encontre pour dénonciation calomnieuse...

La cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance qui avait condamné le fonctionnaire des deux chefs de poursuite :

 pour les faits de violences, les juges d’appel avaient retenu la prescription de l’action publique après avoir disqualifié le délit de violences en la contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours, en estimant que seul était probant le certificat médical reconnaissant un jour d’incapacité de travail, de sorte que les faits ne pouvaient recevoir que la qualification contraventionnelle de l’article R. 625-1 du code pénal. La prescription (un an pour les contraventions) était donc acquise ;

 s’agissant des faits de dénonciation calomnieuse, les juges d’appel avaient relevé qu’aucune décision qui aurait tranché le bien-fondé ou non de la plainte pour harcèlement moral déposée par le prévenu n’avait été communiquée à la cour qui n’était pas ainsi en mesure d’en apprécier la pertinence.

La Cour de cassation censure ces deux prises de positions :

 sur le premier point, la cour d’appel aurait dû inviter les parties à débattre du moyen qu’elle relevait d’office dès lors qu’il ne résulte d’aucune des mentions de l’arrêt ni des pièces de procédure que la question de la prescription ait été précédemment évoquée ;

 sur le deuxième point, la cour d’appel aurait dû s’assurer auprès du ministère public, au besoin en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure, de ce que la plainte pour harcèlement moral, dont elle constatait l’existence, n’avait pas donné lieu à une procédure concernant ce fait. Et si elle avait reçu la confirmation de l’absence de poursuite, la cour aurait dû d’apprécier la pertinence de la dénonciation. En effet il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, pour être jugée conformément au droit.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2017

Condamnations d’une directrice d’établissement, d’une fondée de pouvoir et d’une association à caractère confessionnel (ayant pour objet de faciliter le séjour et les études des étudiants en provenance des pays d’expression française et d’organiser à leur profit des activités notamment culturelles et sportives) pour travail dissimulé et rétribution contraire à la dignité. Il leur était notamment reproché d’avoir permis au centre, sous couvert de la formation dispensée par des établissements hors contrat au bénéfice de ses élèves et stagiaires, de maintenir ses activités sans recruter le personnel permanent indispensable. Une plaignante avait ainsi indiqué être entrée à 16 ans au sein de l’association à caractère confessionnelle comme "numéraire auxiliaire", y avoir prononcé ses vœux de "chasteté, obéissance et pauvreté", puis avoir été exploitée, sans rémunération, durant treize ans dans les différents établissements hôteliers de l’œuvre. La Cour de cassation rejette pour des raisons procédurales le pourvoi déposé par les prévenues. Les condamnations à 2000 euros d’amende pour la directrice d’établissement et la fondée de pouvoir et à 30 000 euros d’amende pour l’association sont donc définitives.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2017

Condamnations de deux éducateurs travaillant dans une association d’insertion du chef de recel d’objet en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Il leur est reproché :
 d’avoir accepté de conserver une arme de poing qui venait d’être utilisée par l’auteur d’une tentative de vol auprès d’un commerçant et avait été dissimulée, en leur présence, derrière un bureau, par un ami de ce dernier, venu la récupérer le soir même ;
 d’avoir caché, aux policiers, agissant en flagrance, venus dans leurs locaux, la présence de cette arme.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir considéré que le fait d’avoir sciemment dissimulé l’arme en sachant que celle-ci venait d’être utilisée au cours d’une agression et d’avoir pourtant, dans les locaux de l’association, répondu par la négative aux questions des policiers, impliquait nécessairement, de leur part, le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Ils sont condamnés à trois mois d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2017

Relaxes du président et du directeur d’une association gestionnaire d’un centre de formation d’apprentis poursuivis pour diffamation publique sur plainte d’un enseignant qui exerçait par ailleurs un mandat syndical. Le plaignant reprochait aux prévenus des propos tenus dans la presse l’accusant d’avoir manipulé les jeunes apprentis pour les pousser, dans son intérêt personnel, à occuper le bureau du directeur. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir considéré que la diffamation n’était pas constituée, les dirigeants de l’association ayant pu établir la véracité des accusations portées contre l’intéressé. En effet il a pu être démontré que l’enseignant exerçait effectivement une influence importante auprès des élèves du centre de formation tant en sa qualité de professeur qu’au titre de ses mandats de représentation, qu’il était notamment présent dans le bureau du directeur au côté des élèves grévistes et vindicatifs, qu’il a, notamment à leur côté, pris partie à leurs revendications, et que les élèves n’ont accepté de se calmer et de sortir du bureau que lorsque l’intéressé leur a demandé de le faire.

🔵 Tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, 18 octobre 2017

Relaxes d’un conseiller municipal d’opposition et d’un ancien agent communal poursuivis pour diffamation à l’encontre du maire (commune de moins de 15 000 habitants). En cause, des propos tenus par l’ancien agent sur le site internet de l’opposition, hébergé par l’élu et commentant les décisions prises par le maire au lendemain des élections municipales. Les juges écartent le caractère diffamatoire des propos. Il n’en a pas été de même, en revanche, pour un administré qui a été condamné à une amende pour avoir relaté une situation présumée, portant atteinte à l’intégrité physique du maire.

🔴 Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 18 octobre 2017

Condamnation d’une employée d’une société publique locale (SPL) pour détournement de fonds publics et faux et usage. En charge de la comptabilité de la SPL, il est reproché à l’employée d’avoir détourné près de 20 000 euros à son profit en falsifiant des chèques ou en faisant transiter des chèques vers son compte bancaire personnel. Les détournements ont été mis à jour à l’occasion de la clôture des comptes de la SPL et ont conduit au licenciement de la salariée indélicate. Elle est condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et devra rembourser les sommes détournées à la communauté de communes, actionnaire majoritaire de la SPL.

🔴 Cour d’appel de Papeete, 18 octobre 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) du chef de trafic d’influence pour avoir accordé des faveurs à un commerçant en échange d’un versement de 1,5 million de Fcp. Une lettre signée du maire par lequel celui-ci s’engageait à respecter ses promesses, avait été saisie lors d’une perquisition, pour une autre affaire, chez le commerçant. Ce dernier avait embauché la fille du maire dans l’un de ses établissements, fournissait le pain pour la cantine scolaire de la ville, bénéficiait gracieusement d’un véhicule de la mairie et disposait d’un emplacement de choix lors des festivités locales. L’édile est condamné à un an d’emprisonnement prison ferme et deux ans d’inéligibilité, peine confirmée par la cour d’appel.

🔴 Cour d’appel de Papeete, 18 octobre 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) pour favoritisme. Il lui était reproché le paiement de factures dans le cadre d’un marché public pour la réalisation de deux salles de sports, factures dont le montant auraient du conduire au lancement d’un nouvel appel d’offres. L’élu se défendait en relevant qu’il y avait urgence à engager les travaux et que la procédure avait été lancée par l’ancienne municipalité. Il soutenait également avoir suivi les recommandations des services du territoire. Il est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 18 octobre 2017

Condamnation d’un administrateur d’une association de protection civile (par ailleurs conseiller municipal d’une commune de moins de 5000 habitants) pour aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’étranger, faux et escroquerie. Il lui est reproché d’avoir profité des relations occasionnelles qu’il pouvait avoir avec la préfecture en ses qualités d’administrateur de l’association pour utiliser avec une prétendue en-tête de la préfecture, le tampon signé de la responsable du service étranger et ainsi établir une fausse attestation pour faire croire à une personne étrangère qu’elle allait pouvoir obtenir un titre de séjour régulier. Le prévenu est condamné à un an d’emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive.

🔴 Tribunal correctionnel de Saint-Pierre, 19 octobre 2017

Condamnations de deux employés d’une société d’économie mixte (SEM) poursuivis pour abus de confiance. Il leur est reproché d’avoir revendu des titres de transports voués à la destruction et de s’être ainsi enrichis de la somme de 7 500 euros. Ils sont tous les deux condamnés, une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis pour l’une et 5 000 euros d’amende avec sursis pour l’autre.

🔴 Tribunal correctionnel de Toulouse, 19 octobre 2017

Condamnations de deux policiers municipaux (ville de plus de 50 000 habitants) pour des violences commises lors d’une interpellation musclée de deux jeunes gens trop bruyants. L’un des jeunes gens avait été jeté à terre et arrosé de gaz lacrymogène. L’interpellation avait été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Les deux personnes interpellées n’avaient pas déposé plainte, mais les policiers municipaux ont été traduits en justice suite au signalement effectué par leur hiérarchie. Ils sont condamnés à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 600 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Nouméa, 20 octobre 2017

Condamnation d’un maire (commune de moins de 30 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir vendu l’un de ses terrains avant de favoriser les acheteurs en déclassifiant la parcelle afin que ceux-ci puissent construire une grande surface. L’élu a participé à un comité d’études sur le déclassement de la parcelle en question, ainsi qu’à la commission qui a émis un avis favorable au projet de grande surface. Il est condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, cinq millions de francs (cfp) d’amende et deux ans d’inéligibilité.

🔴 Tribunal correctionnel de Béthune, 24 octobre 2017

Condamnation d’un agent communal (commune de plus de 10 000 habitants) pour injures et menaces de mort. Sur sa page facebook le prévenu avait injurié un élu et avait posté la photo d’une carabine en menaçant de l’utiliser à la mairie. Il est condamné deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction de détenir une arme durant 5 ans. Il devra aussi verser 600 € de dommages et intérêts aux deux élus, dont le maire, qui se constitués parties civiles.

🔴 Tribunal correctionnel de Paris, 24 octobre 2017

Condamnation d’un ancien maire poursuivi pour diffamation envers un particulier (ville de plus de 50 000 habitants). En cause, des propos tenus par l’édile sur les réseaux sociaux et visant l’organisateur d’une manifestation qui s’était tenue malgré l’interdiction de la préfecture et qui avait dégénéré. L’ancien maire indiquait sur son profil avoir prévenu la journaliste, auteur d’un article, « sur la nécessité de ne pas donner la parole à de tels individus qui bafouent les lois de la République et ses principes ». Il est condamné à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à l’organisateur du rassemblement.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 octobre 2017

Condamnation d’un syndicat mixte pour homicide involontaire après un accident survenu un motocycliste. La victime s’était rendue, en motocyclette de cross, sur une digue du Rhône, accompagné de deux amis, l’un également en motocyclette, l’autre passager de ce dernier. Après avoir contourné la barrière d’accès à la digue pour faire du cross sauvage sur un terrain, les jeunes gens ont emprunté un chemin de halage, où la victime a heurté, peu après, un câble placé en travers du chemin par le syndicat mixte pour interdire la circulation des véhicules. Le câble, pris dans le garde-boue et mis en tension sous l’effet du choc, est venu frapper la victime au ventre et au thorax, occasionnant plusieurs hémorragies internes dont elle est décédée le soir même.

Les juges retiennent qu’il est établi qu’une circulation de motos notamment avait cours sur les digues du Rhône, au vu et au su de tout le monde, y compris des autorités du syndicat mixte. Ainsi les trois jeunes gens ont donc pu pénétrer facilement sur le site, sans qu’une interdiction formelle soit matérialisée, conformément à l’usage qui s’était créé de circulation sur les digues du Rhône, en pleine connaissance du syndicat. A cet égard les magistrats écartent l’argument du syndicat invoquant le vol, quinze jours avant l’accident, d’un panneau matérialisant l’interdiction de circulation. En effet aucun rapport d’incident n’a été établi et aucune trace de vissage de panneau n’était visible sur la barrière. Quant au câble litigieux, il n’était visible qu’au dernier moment. Peu importe que la victime connaissait l’existence de ce câble "car une chose est de connaître l’existence de câbles barrant un chemin, une autre chose est de connaître leur emplacement exact avec précision". Peu importe également que ce câble ait été installé sur les recommandations de la DDE, et était conforme aux normes DFCI lesquelles concernent la protection incendie.

Le syndicat mixte est condamné à 60 000 euros d’amende, ce que confirme la Cour de cassation dès lors "que l’infraction a été commise par un groupement de collectivités territoriales dans l’exercice, conformément à son objet statutaire, des activités d’entretien et de surveillance des digues fluviales et de leurs dépendances, susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal".

En revanche la Cour de cassation annule la condamnation civile du syndicat mixte au paiement de dommages-intérêts. En effet, sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2017

Annulation de la condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts. A son initiative, la commune a engagé une réflexion sur la création d’un parc de loisirs sur des terrains communaux et créé, à cette fin, une commission des loisirs qui a élaboré un appel à projet. L’élu a présidé plusieurs réunions sur ce sujet et s’est prononcé en faveur de cette solution. Un seul dossier a été déposé et retenu par la commission ; dossier présenté par le fils et le gendre du maire.
Les terrains ont été vendus aux proches du maire au prix déterminé par l’administration du service des domaines. L’élu s’est gardé de participer à la délibération du conseil municipal mais a toutefois préparé la convocation à cette réunion et formalisé le procès-verbal de délibération. Dans le prolongement les deux proches du maire ont créé une SCI dans laquelle le maire et son épouse détenaient 38 % des parts. Le notaire, en charge de la réalisation de la vente et devant lequel a été signé le compromis de vente a, en dépit des interventions du maire, refusé de poursuivre la procédure en raison du conflit d’intérêt existant. L’acte authentique de vente sera finalement signé devant un autre notaire mais après que le maire et son épouse aient cédé leurs parts dans la SCI (tout en restant cautions solidaires des emprunts contractés par la société postérieurement à cette cession). Sur signalement d’un conseiller d’opposition, le procureur de la République a cité le maire devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d’intérêts, pour avoir pris part à l’opération commerciale entraînant notamment la cession de terrains appartenant à la commune au profit d’une société à constituer par son fils et dans laquelle il détiendrait des parts.
L’élu est condamné en première instance et en appel. Pour confirmer le jugement déclarant le maire coupable du délit de prise illégale d’intérêt, l’arrêt retient notamment :

 que celui-ci a présidé plusieurs réunions du conseil municipal, dont celle au cours de laquelle a été abordée l’évaluation du prix des terrains litigieux ;
 qu’il a convoqué la réunion à l’issue de laquelle le conseil a autorisé la vente desdits terrains au fils et au gendre du prévenu qui a, ensuite, formalisé cette décision ;
 qu’il est intervenu auprès du notaire ayant établi le compromis de vente pour tenter de le convaincre de finaliser la vente des terrains de la commune ;
 qu’il a parfois en coulisse, organisé, préparé et suivi, la vente constitutive du délit de prise illégale d’intérêts.

Mais les juges d’appel avaient conclu, pour confirmer la culpabilité de l’élu, que le délit avait été commis ainsi de janvier 2011 à janvier 2013. Or le maire avait été cité pour des faits commis entre le 30 mai 2012 et le 4 octobre 2012. D’où la censure par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 388 du code de procédure pénale. En effet les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Ainsi en retenant, pour caractériser le délit de prise illégale d’intérêt, des actes qui auraient été accomplis par le prévenu, en sa qualité de maire, dans une période non visée par la prévention et sans constater qu’il avait accepté d’être jugé sur les faits de prise illégale d’intérêts caractérisés par la réalisation de ces actes, la cour d’appel a méconnu le texte. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rouen pour être jugée conformément à ces principes.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2017

Annulation pour un motif procédural des condamnations du président et du directeur d’une association d’aide à domicile respectivement poursuivis pour complicité de détournements de fonds publics, faux et usage de faux (pour le premier) et pour détournement de fonds publics (pour le second). Il était reproché au directeur de la structure (et à sa compagne également condamnée) d’avoir détourné près de 400 000 euros de fonds au préjudice du conseil départemental (qui s’est constitué partie civile) en utilisant les fonds associatifs pour des dépenses personnelles ou pour s’octroyer des primes et salaires conséquents. Le directeur de l’association avait été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer et une interdiction professionnelle définitive et son épouse à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer et une interdiction professionnelle définitive. Reconnu coupable de complicité, le président de l’association avait, pour sa part, était condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et à une interdiction professionnelle définitive.

Mais devant la cour d’appel l’avocat de l’une des parties civiles, qui n’avait pas relevé appel, a pu plaider. Or lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives à son égard, la partie civile qui n’a pas interjeté appel ne peut comparaître à l’audience ou s’y faire représenter et ne peut être entendue qu’en qualité de témoin. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour être jugée conformément à la loi.

🔵 Tribunal correctionnel de Béthune, 26 octobre 2017

Relaxe d’un ancien maire (commune de moins de 5 000 habitants) poursuivi pour détournement de fonds publics au lendemain des élections municipales. Il lui était reproché, en tant que maire, d’avoir utilisé les publications municipales pour annoncer sa candidature. La nouvelle majorité demandait le remboursement des frais d’impression, soit 2 350 euros. Les juges estiment que l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée et relaxent l’élu.

🔵 Cour d’appel de Bordeaux, 26 octobre 2017

Relaxes d’un ancien maire et de sa directrice générale des services poursuivis pour faux en écriture (commune de moins de 5 000 habitants). Il était reproché à l’édile d’avoir rédigé un courrier, en sa qualité d’officier d’état-civil, et établi une attestation modifiant le changement matrimonial d’une commerçante de la commune. Cette dernière avait signé une promesse de vente de la maison qu’elle avait reçue en héritage mais elle s’était finalement ravisée. Indiquant être mariée sous le régime de la communauté universelle, elle expliquait que l’acte de vente définitif ne pouvait être validé sans la signature de son mari. Après réflexion, elle décidait finalement de s’opposer à la vente. Les acquéreurs éventuels qui avaient signé la promesse de vente ont porté plainte. Après avoir été condamnés en première instance, l’ancien édile et la directrice sont finalement relaxés en appel. Selon les juges, les "éventuels manquements à leurs obligations de contrôle, de surveillance et de vérification du bon fonctionnement des services de l’état-civil ne suffisent pas à rapporter la preuve à leur encontre de l’intention frauduleuse exigée pour caractériser le délit de faux qui implique la conscience pour les auteurs des documents d’altérer la vérité ainsi que leur volonté de nuire". La commerçante est également relaxée, faute d’intention frauduleuse rapportée.

🔵 Cour d’appel de Nîmes, 26 octobre 2017

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir rémunéré un avocat pour une étude sur la vidéosurveillance qui n’avait pu être produite, ce qui avait conduit le tribunal correctionnel à condamner l’élu, celui-ci étant soupçonné d’avoir ainsi fait payer par la collectivité des honoraires personnels de l’avocat. L’étude ayant depuis été retrouvée et produite avant le procès en appel, la cour d’appel prononce la relaxe du maire et de l’avocat.

🔴 Cour d’appel de Pau, 26 octobre 2017

Condamnation d’une société pour blessures involontaires après un accident lors d’une intervention sur le réseau électrique enterré effectuée en urgence sur une voie dépendant du domaine public départemental. Un adolescent a perdu le contrôle de son scooter sur une importante ornière à l’emplacement des travaux. Il est tombé sur la voie de circulation opposée où il a été heurté par une voiture arrivant en sens inverse. Pour condamner la société les juges retiennent qu’elle avait l’obligation réglementaire d’informer le conseil général des travaux réalisés en urgence et que son abstention a rendu impossible la vérification de la conformité des travaux par le conseil général qui assure la surveillance hebdomadaire d’inspection de toutes les routes départementales. Ainsi cette négligence fautive a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en ne mettant pas en mesure les services techniques du département d’assurer une vérification de la tenue des travaux. La société est condamnée à 80 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Béthune, 27 octobre 2017

Condamnation de la présidente d’une association de parents d’élèves poursuivie pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir utilisé trois chéquiers de l’association pour régler plus de 12 000 euros d’achats (trampoline, centrale vapeur, parfums, ordinateur, vélo électrique, barre de son, facture d’eau, réparations de la voiture, friteuse...). Elle avait également détourné la recette de la kermesse de l’école, soit 1 000 euros. Elle est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et devra verser 9 650 euros aux parties civiles (à répartir entre l’association et certains commerçants).

🔵 Tribunal correctionnel de Béthune, 27 octobre 2017

Relaxe d’un ancien maire (commune de moins de 5000 habitants) pour infractions électorales. Il lui était reproché d’avoir utilisé la lettre du maire du mois de janvier 2014 et le bulletin municipal de février 2014, payés par le budget communal, pour annoncer sa candidature et faire sa propagande électorale pour sa réélection.

🔴 Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 27 octobre 2017

Condamnation d’un directeur des services techniques pour détournement de fonds publics (commune de moins de 5 000 habitants). Il réalisait des achats de matériel et d’outils pour le compte de la commune et en revendait la majeure partie sur internet. L’argent arrivait ainsi directement sur son compte en banque. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et devra rembourser l’intégralité des sommes, soit près de 126 000 euros.

🔴 Tribunal correctionnel de Douai, 31 octobre 2017

Condamnation d’un directeur général des services (DGS) pour trafic d’influence passif (commune de moins de 20 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir demandé à des entrepreneurs de lui verser des commissions en échange de l’obtention de marchés dans la commune. Il demandait des pots-de-vin allant de 30 000 à 100 000 euros ou des commissions de 5 à 10 % sur le montant des marchés obtenus par ces entreprises. Ce sont des entrepreneurs qui ont refusé de rentrer dans la combine qui ont dénoncé les faits. Le fonctionnaire indélicat est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et devra rembourser à la mairie les quatre mois de salaire perçus alors qu’il était suspendu de ses fonctions, soit plus de 20 000 euros. Il devra également verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la ville en réparation de son préjudice moral.

🔴 Cour d’assises de l’Isère, 31 octobre 2017

Condamnation d’un maire pour faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique (commune de moins de 3 500 habitants). Dans une affaire de contestation de permis de construire, il était reproché à l’édile d’avoir fourni une autorisation à représenter la commune pour défendre son gendre, autorisation qui n’avait pas fait l’objet d’un vote du conseil municipal. Une fausse délibération avait été rajoutée dans le registre. Une association de citoyens avait porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique, crime passible de la cour d’assises. Le juge d’instruction avait requalifié les faits en faux et usage de faux administratif par personne dépositaire de l’autorité publique, faits constitutifs d’un délit. Mais l’association avait contesté cette correctionnalisation et avait relevé appel de l’ordonnance du juge d’instruction. La chambre de l’instruction de la cour d’appel avait donc renvoyé l’ancien maire devant la cour d’assises pour y être jugé du crime de faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique. A l’issue d’une bataille judiciaire de plus de dix ans, la cour d’assises condamné l’élu à un an de réclusion criminelle avec sursis.

🔴 Cour d’appel de Douai, 31 octobre 2017

La cour d’appel s’est prononcée sur le volet civil d’une affaire de diffamation à l’égard d’un opposant, dans laquelle un maire et ses dix-huit colistiers (commune de moins de 2000 habitants) avaient été relaxés au pénal [1]. Les juges d’appel estiment que le maire et ses colistiers ont commis une faute civile pour les propos tenus, sans être en mesure de rapporter leur bonne foi. Ils sont condamnés à verser solidairement à la victime 1 000 euros de dommages et intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel de Rennes, 31 octobre 2017

Condamnation d’un sapeur-pompier volontaire pour incendies volontaires sur plusieurs véhicules sur le territoire de la commune (de moins de 10 000 habitants). Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’interdiction professionnelle. Il devra indemniser les différentes victimes à hauteur de 12 500 euros.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2017

Annulation de la condamnation d’un policier municipal poursuivi pour outrage à personne chargée d’une mission de service public. Au cours d’un entretien avec les RH où il souhaitait obtenir des explications à propos d’une retenue sur traitement dont il avait fait l’objet, le policier municipal avait perdu toute retenue en tenant des propos grossiers à l’encontre de la directrice de la gestion des carrières de la ville (ville plus de 50 000 habitants) et de deux agents administratifs dans ce service. Pour confirmer le jugement de condamnation rendu en première instance, les juges d’appel avaient relevé que les plaignantes sont toutes les trois agents de la commune, qu’elles sont exclusivement affectées aux services publics territoriaux et qu’elles constituent un rouage indispensable à leur bon fonctionnement.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt dès lors qu’est puni par l’article 433-5 du code pénal le seul outrage commis au préjudice d’une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission. Or, poursuit la Cour de cassation, les agents administratifs visés par les propos poursuivis, qui étaient affectés à la direction des ressources humaines de la ville, ne participaient pas directement aux missions de service public de cette collectivité territoriale. En somme, les plaignantes auraient pu être fondées à déposer plainte pour injures mais non pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2017

Condamnation d’un conseiller municipal pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public sur plainte du maire de la commune (moins de 10 000 habitants). Au cours d’une séance du conseil municipal, l’élu d’opposition avait dénoncé les "conditions douteuses" dans lesquelles le maire avait acquis de manière quasi concomitante un véhicule de même marque et chez le même concessionnaire que celui acheté "de manière totalement arbitraire" pour la mairie, y voyant là des "irrégularités délictuelles".
Pour sa défense l’élu d’opposition invoquait sa bonne foi, les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale [2] et la liberté d’expression garanti par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir écarté l’argument en relevant que "les propos retenus pour base de la poursuite ne sont que la fin d’un long discours du prévenu interpellant le maire dans des conditions manifestant une particulière animosité personnelle et lui imputant, sans prudence, des faits allégués sans qu’ils n’aient donné lieu à une enquête sérieuse". Et la Cour de cassation de conclure que la cour d’appel a justifié sa décision dès lors "que les propos en cause, même s’ils concernaient un sujet d’intérêt général et fussent-ils précédés de la lecture de l’article 40 du code de procédure pénale qui impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, de le révéler sans délai au procureur de la République, étaient, en ce qu’ils imputaient à la partie civile la commission des délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêt, dépourvus d’une base factuelle suffisante et constituaient des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique politique". A noter que sur le plan des intérêts civils, l’élu d’opposition reprochait à la cour d’appel de l’avoir condamné au paiement paiement d’un euro symbolique de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était tenue, au besoin d’office, si la faute qui lui était imputée à présentait le caractère d’une faute personnelle détachable de ses fonctions. En effet, les juridictions judiciaires ne peuvent condamner civilement un agent public que pour autant qu’une faute personnelle puisse lui être expressément imputé. La Cour de cassation écarte l’argument avec une motivation qui mérite une attention toute particulière : "le grief n’est pas encouru dès lors qu’il n’a été ni établi ni prétendu que M. X...était un conseiller municipal ayant reçu délégation". Ce qui laisse sous-entendre qu’un conseiller municipal sans délégation ne peut engager que son patrimoine personnel en cas de faute commise dans l’exercice de son mandat et non celui de la collectivité.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2017

Relaxes de la présidente et de la trésorière d’une association poursuivies pour diffamation sur plainte de deux adhérentes de l’association. Il leur était reproché lors de réunions du comité associatif d’avoir jeté un doute à l’encontre de deux membres de l’association au sujet de l’achat de matériel informatique et audiovisuel. La cour d’appel avait relaxé les prévenues, les propos tenus devant être interprétés non seulement au regard d’un achat en double exemplaire mais également à l’aune de la mission traditionnelle de l’association de soutien aux malades. Or dans cette explication, la prévenue se plaçait résolument dans son rôle de trésorière soucieuse de la limpidité du montant des dépenses imputées à son budget et le compte-rendu précisait expressément qu’il n’était pas question de détournements. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel dès lors que les éléments extrinsèques qu’elle a souverainement analysés étaient de nature à retirer aux propos tenus tout caractère diffamatoire.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2017

Relaxe d’une salariée d’une association départementale de protection de personnes en situation de handicap poursuivie pour diffamation non publique sur plainte du directeur de la structure. Dans le cadre d’un litige prud’homal opposant l’association à un ancien salarié, l’intéressée avait rédigé une attestation en faveur de son collègue où elle dénonçait des agissements de harcèlement sexuel. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir retenu l’exception d’immunité judiciaire en application de l’article 41 alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les accusations ont été portées pour assurer la défense de son ex-collègue et que ces faits n’étaient pas étrangers à la cause dont la juridiction prud’homale était saisie. En effet il résulte de l’alinéa 3 de l’article précité que ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.

[1Il leur était reproché la distribution de deux tracts pendant la campagne de 2014, mettant en cause l’opposant au maire sortant et dénonçant des « méthodes fallacieuses » pour monter sa liste.

[2Aux termes duquel 3toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".