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Open data - Réutilisation des données d’état civil - Application du droit sui generis du producteur de base de données

Dernière mise à jour le 03/08/2017

Une collectivité peut-elle se prévaloir du droit sui generis des producteurs de bases de données pour s’opposer à la réutilisation de ses données publiques relatives à l’état civil ?

Non, une collectivité ne peut pas se fonder sur le droit sui generis que tient le producteur de bases de données de l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle, pour s’opposer à l’extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d’informations publiques. Seules les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ne sont pas considérées comme des informations publiques pour l’application des dispositions de la loi relatives à la réutilisation de ces informations (article 10 c) de la loi du 17 juillet 1978). En l’espèce, un site de généalogie souhaitait, au moyen d’un logiciel de collecte et d’indexation systématique, pouvoir collecter les données relatives à l’état civil des archives publiques du département figurant dans une base de données publique et accessible en ligne. Pour empêcher cette réutilisation, le président du conseil général avait pris une délibération qui interdisait une telle collecte et la soumettait à l’accomplissement par le réutilisateur d’une mission de service public, sur le fondement du droit sui generis du producteur de base de données. Les juges censurent cette décision estimant que le service des archives du département qui a produit la base de données ne peut être considéré comme un tiers, au sens de l’article 10 c) de la loi du 17 juillet 1978.

Il faut préciser que le contexte légal a changé depuis les décisions de première instance (31 janvier 2013) et d’appel (26 février 2015) avec l’adoption des lois NOTRe du 7 août 2015, Valter du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et Lemaire du 7 octobre 2017 qui prévoit un droit de réutilisation, même à des fins commerciales, des données des collectivités territoriales.

Conseil d’Etat, 8 février 2017, N° 389806