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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Juin 2017

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 29/07/2019

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🔵 Tribunal correctionnel de Papeete, 6 juin 2017

Relaxe d’un maire (commune de 2000 habitants) poursuivi pour détournement de fonds publics. Egalement instituteur, l’élu avait reçu une dispense d’enseignement de trois ans alors qu’il continuait de toucher son salaire d’enseignant. Il devait en contrepartie réaliser une mission dans le champ éducatif, mission dont il n’a pu présenter aucun travail. Les juges écartent le détournement de fonds, privilégiant la thèse de « l’inefficience professionnelle ».

🔴 Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 7 juin 2017

Condamnation d’un maire (commune de 1000 habitants) poursuivi pour harcèlement moral sur plainte de la secrétaire de mairie. Pour la plaignante, l’élu l’aurait prise en grippe après qu’elle eût refusé ses avances. Le comportement de l’élu aurait alors brusquement changé à son égard, notamment par des critiques publiques de son travail. Des témoins, décrivant l’élu comme directif et dur avec le personnel, ont indiqué avoir aperçue l’intéressée à plusieurs reprises en pleurs dans son bureau avant qu’elle ne soit placée en arrêt maladie. Lors d’une cérémonie des vœux, l’élu a publiquement dénigré les compétences de la victime, sans toutefois la nommer, avant de saluer le travail de sa collègue et de sa remplaçante jugées plus efficaces à ses yeux. L’élu se défend de tout harcèlement, et réfute tout propos humiliant, tout en reconnaissant être exigeant. Il explique son changement d’attitude vis-à-vis de la plaignante par une phase d’observation postérieure à son élection en contestant toute proposition désobligeante. Sans convaincre le tribunal qui le condamne à douze mois d’emprisonnement avec sursis et à 6 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Nantes, 8 juin 2017

Condamnations de deux sapeurs-pompiers pour violation des correspondances, introduction frauduleuse dans un système automatisé de données et usurpation d’identité pour l’un d’eux. Dans un contexte de conflit social tendu, un lieutenant-colonel avait établi une liste de noms de pompiers ayant participé à des dégradations, accompagnés de commentaires sur leur caractère et leurs accointances syndicales. Liste qui avait été transmise par mail à la police pour faciliter l’enquête. Pour se venger, deux pompiers, dont un syndicaliste, ont décidé de fouiller la messagerie de leur supérieur pour retrouver le mail litigieux. L’un des deux a en outre usurpé l’identité électronique de son supérieur pour qu’il reçoive chez lui de nombreuses propositions de fauteuils roulants et appareils auditifs. Ils sont condamnés à des amendes de 800 euros et 300 euros. Sur l’action civile, le pompier auteur de l’usurpation d’identité est condamné à verser 600 euros de dommages et intérêts à son supérieur.

🔴 Tribunal correctionnel de Béthune, 9 juin 2017

Condamnation d’un employé en insertion d’une mission locale pour détournement de fonds publics. Affecté au service comptabilité, il effectuait à son profit des paiements par chèques, sur simples devis qu’il transformait en factures, tout en imitant la signature du trésorier. Il est condamné à quinze mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l’épreuve. Sur l’action civile il est condamné à rembourser les sommes détournées, soit près de 23 000 euros.

🔵 Cour d’appel de Caen, 14 juin 2017

Relaxe d’un conseiller municipal (commune de 200 habitants) du chef de prise illégale d’intérêts. Il lui était reproché d’avoir pris part à la délibération du conseil municipal se prononçant en faveur d’implantation d’éoliennes sur son terrain, lui rapportant ainsi 3 500 euros de loyer annuel. La cour d’appel infirme le jugement du tribunal correctionnel qui avait condamné l’élu à 15 000 euros d’amende.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 juin 2017, N° 16-80216

Condamnation d’une agent des finances publiques du chef de détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir détourné des fonds publics provenant des comptes de deux EHPAD, alimentés par les ressources des hébergés admis à l’aide sociale, et tenus par la Trésorerie, fonds qui devaient être reversés au conseil général qui en avait fait l’avance. La Cour de cassation confirme la culpabilité de la prévenue mais annule l’arrêt en ce qu’il a prononcé une peine d’emprisonnement ferme (faute pour la cour d’appel de ne pas avoir spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine prononcée de deux ans d’emprisonnement sans sursis au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue). En revanche la Cour de cassation confirme la mesure de confiscation de la propriété appartenant à la fonctionnaire et à son mari (condamné pour recel), les fonds détournés ayant servi à financer les mensualités du crédit immobilier de la maison et la construction de ses ouvrages extérieurs et la piscine. En effet l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal permet au juge de prononcer la confiscation d’un bien acquis avec des fonds dont une partie provient de l’infraction.
La constitution de partie civile du conseil départemental est déclarée irrecevable. Le département sollicitait l’indemnisation d’un préjudice financier, fondé sur la privation de ressources qu’il aurait pu affecter à sa politique d’aide aux personnes âgées dépendantes, à hauteur d’une somme de 100 000 euros calculée sur les intérêts de retard des sommes détournées. Mais seules les victimes directes d’une infraction peuvent se constituer partie civile, ce qui n’est pas jugé le cas du département. En effet si les fonds détournés devaient être reversés au conseil général, ils ont été prélevés sur les comptes des Ehpad que la trésorerie gérait. Ainsi seuls les Ehpad sont les victimes directes de ces détournements et ils restent débiteurs des sommes détournées envers son créancier, le conseil général.

🔵 Tribunal correctionnel de Colmar, 15 juin 2017

Relaxes de deux conseillers municipaux d’opposition poursuivis par le maire pour diffamation (commune de 2 000 habitants). Les deux élus avaient distribué un tract dénonçant les « magouilles » de l’édile ayant entrainé sa condamnation pour prise illégale d’intérêts en 2014 (en raison de sa participation au vote d’une délibération du conseil municipal sur la modification du PLU, faisant ainsi passer en zone constructible un terrain appartenant à son épouse). Les deux conseillers d’opposition ont plaidé leur bonne foi dans le cadre d’un débat démocratique portant sur un intérêt général et ont soulevé l’exceptio veritatis (exception de vérité qui permet à une personne poursuivie pour diffamation de s’exonérer en rapportant la preuve de ses allégations).

🔴 Cour d’appel de Nîmes, 16 juin 2017

Condamnation d’un président d’une fédération pour diffamation non publique à l’encontre d’une association accueillant des personnes en situation de handicap. Après que l’association eut décidé son retrait de la fédération, le président de celle-ci avait contesté, dans un bulletin interne à l’association (« Echos du Conseil d’administration »), la régularité de la délibération de l’assemblée générale en soulignant notamment « qu’aucun adhérent n’a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur fils ou fille dans les établissements ».
Sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel de Nîmes estime que les écrits diffamatoires en cause ne sont pas publiques ayant été insérés dans un bulletin d’information, dont la diffusion a été restreinte à des personnes liées par une communauté d’intérêt.
Le président de l’association est bien responsable en sa qualité de directeur de la publication, les propos en cause ayant été diffusés sur un support écrit de communication, constitutif d’une publication. Il est condamné à 38 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Pau, 19 juin 2017

Condamnation du président d’une association (ayant pour objet la réparation et la revente de vélos) pour recel. Peu regardant sur l’origine des vélos qu’on lui apportait, le président de l’association a permis d’écouler à la revente une trentaine de vélos volés pour un montant de près de 34 000 euros. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis avec fermeture de sa boutique et interdiction d’exercer toute activité en lien avec la réparation, l’achat et la vente de vélos pour une durée de cinq ans.

🔵 Tribunal correctionnel de Toulouse, 20 juin 2017

Relaxe d’un conseiller municipal poursuivi pour injure publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique (commune de 6 500 habitants). Dans le compte-rendu d’un conseil municipal qu’il avait rédigé et envoyé par mail, depuis son adresse professionnelle, à une quarantaine de personnes, l’élu d’opposition qualifiait le maire de "chamallow, mou et gluant" lui reprochant "de ne jamais s’énerver même quand il est nécessaire et urgent d’agir". Le courriel était illustré d’une photo de la friandise. Reconnaissant une certaine liberté dans le cadre du débat public, les juges prononcent la relaxe et condamnent le maire, auteur des poursuites, à verser 1 000 euros au conseiller pour ses frais d’avocat.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 juin 2017, N° 16-82934

Annulation d’un arrêt refusant de condamner civilement deux membres d’une association poursuivis pour diffamation sur plainte de l’association à la suite de la mise en ligne du texte d’une résolution susceptible d’être proposée au vote de la prochaine assemblée générale. L’article faisait état de la désolidarisation de l’assemblée générale vis-à-vis du conseil d’administration qui aurait irrégulièrement décidé une augmentation des indemnités du président, ce qui constituerait une forme de contournement de l’interdiction légale faite aux personnes morales de financer les partis politiques. Le directeur de la publication du site associatif et l’auteur de l’article avaient été poursuivis mais relaxés devant le tribunal correctionnel. Pour confirmer le jugement sur les intérêts civils (la relaxe au pénal étant définitive) et dire que l’association n’était pas visée par l’imputation, les juges d’appel relevaient que l’association était présentée comme la victime, et non comme l’auteur, de ces faits. La Cour de cassation censure cette position dès lors que :
 les propos poursuivis visaient l’association elle-même, engagée par les décisions prises par ses organes ou représentants agissant pour son compte ;
 la cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, s’il était ou non également imputé à l’association d’avoir abusé de la confiance de ses adhérents.

Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer conformément au droit.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 juin 2017, N°16-83855

Condamnation du responsable d’une association d’anciens combattants pour diffamation. Il lui est reproché d’avoir publié une lettre ouverte dans laquelle il mettait en cause un haut gradé, l’accusant d’avoir été informé, voire d’avoir été témoin, des événements relatifs à la disparition d’un militant indépendantiste pendant la guerre d’Algérie, et d’avoir gardé le silence. Les juges relèvent que si l’affaire constitue un sujet d’intérêt public majeur, la bonne foi du prévenu ne peut être admise en raison des actions antérieures menées contre le plaignant, de l’absence de prudence des propos et des erreurs factuelles commises sur le grade, les fonctions et le lieu d’affectation de la partie civile, erreurs qui sont exclusives d’une enquête sérieuse. Le responsable associatif est condamné à 500 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Verdun, 21 juin 2017

Condamnation d’un pompier formateur de jeunes sapeurs pompiers pour agression sexuelle sur mineur et corruption de mineur après le dépôt de plainte d’un mineur de 15 ans lui reprochant des gestes déplacés et l’envoi de SMS insistants. Une perquisition au domicile du prévenu ont permis de découvrir une clef USB où étaient stockées des photos de jeunes hommes pubères dénudés. Le prévenu, qui a reconnu les faits, est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à trois ans de suivi socio-judiciaire et interdiction d’exercer un métier en lien avec des mineurs.

Cour d’appel de Lyon, 23 juin 2017

Condamnation d’une commune (ville de plus de 10 000 habitants) pour infraction au droit de l’environnement. Il lui est reproché d’avoir, en violation d’un arrêté préfectoral imposant des restrictions à l’utilisation de l’eau, continué à arroser les espaces verts et la pelouse du stade municipal. En août 2015 deux inspecteurs de l’environnement ont visité des espaces verts et sportifs de la commune et y ont observé des traces d’arrosage récent et une absence de stress hydrique des végétaux décorant les espaces publics. Ils ont dressé procès-verbal contre la commune, pour usage de l’eau contraire à une limitation ou suspension prescrite par l’autorité administrative. La commune est condamnée à 5000 euros d’amende.

🔵 Tribunal correctionnel de Nice, 26 juin 2017

Relaxe d’un maire (commune de 50 000 habitants) poursuivi pour diffamation sur plainte d’un autre maire. Au cours d’une émission télévisée le prévenu avait accusé l’élu plaignant d’entretenir des liens ambigus avec une association religieuse soupçonnée de promouvoir le radicalisme et de financer des organisations terroristes. L’élu poursuivi est déclaré pénalement non responsable en raison de son immunité parlementaire.

🔵 Tribunal correctionnel d’Evry, 27 juin 2017

Relaxes d’un maire et d’une adjointe (commune de 5 000 habitants) poursuivis pour violation du secret du scrutin par emploi de manœuvres frauduleuses. Lors de l’élection d’un conseiller communautaire, il était reproché à l’adjointe d’avoir cherché à connaître les auteurs des votes en convoquant tous les élus pour leur faire identifier leurs bulletins. En l’absence de preuves formelles quant aux intentions des prévenus, les juges prononcent la relaxe.

🔴 Tribunal correctionnel d’Arras, 27 juin 2017

Condamnations d’un maire et d’un adjoint à l’urbanisme (commune de 200 habitants) pour favoritisme. Ils avaient confié un chantier de voirie communale à une société dans laquelle travaillait l’adjoint et qui rencontrait des difficultés financières. Le marché avait été "saucissonné" et divisé en trois pour éviter une procédure de mise en concurrence, alors que les prestations concernaient un même chantier, dans la même zone et pour les mêmes matériaux. Les deux prévenus sont condamnés à une amende de 5 000 euros avec sursis et à une peine d’inéligibilité de cinq ans. Sur l’action civile, les deux élus sont condamnés à verser un euro symbolique de dommage-intérêts à la commune, partie civile.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, N° 16-81848

Annulation de la relaxe d’un président d’association poursuivi pour abus de confiance sur plainte de l’association qui lui reprochait d’avoir détourné plus de 110 000 euros sous forme de remboursements de frais injustifiés. Les juges d’appel avaient constaté l’extinction de l’action publique par effet de la prescription, relevant que dès le 15 octobre 2008, l’association avait connaissance, dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, des faits qu’elle a dénoncés dans sa plainte du 6 mars 2012 [1]. La Cour de cassation casse l’arrêt, relevant que les faits reprochés au prévenu se sont poursuivis jusqu’en novembre 2010 et qu’ainsi le dirigeant associatif était poursuivi pour des faits dont une partie aurait été commise moins de trois ans avant que le procureur de la République n’engage une enquête.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, N°16-82152

Non-lieux rendus au profit d’un maire et d’un adjoint (commune de 6500 habitants) poursuivis des chefs d’escroquerie, faux en écriture publique et violation de domicile sur plainte d’une administrée. La plaignante contestait une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à son détriment au profit de la commune dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la décision ayant été prise selon elle, suite à des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir une décision de justice favorable et à des faux en écriture publique dont les auteurs seraient le maire et son premier adjoint. La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction : le fait pour la commune d’avoir proposé à l’intéressée une indemnité inférieure à celle accordée par le tribunal ne constitue pas une infraction pénale et il ne résulte pas de l’information d’éléments suffisants pour caractériser l’une quelconque des trois infractions dénoncées, et encore moins pour les imputer à quiconque.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, N° 16-85291

Condamnations d’une association de chasse, du directeur de chasse et d’un chasseur pour homicide involontaire. Au cours d’une chasse organisée par l’association, un jeune chasseur, âgé de 18 ans, a été blessé mortellement par un projectile, dont l’enquête a révélé qu’il était issu de l’arme d’un autre participant, de nationalité espagnole, invité par son beau-père. Les trois prévenus sont déclarés coupables et condamnés solidairement, au civil, à indemniser les ayants-droit de la victime. Les juges reprochent au directeur de la chasse, à qui l’association avait confié un rôle d’organisation (le chargeant, notamment, du rappel des consignes de sécurité) :

 de ne s’être pas assuré de la compréhension par l’auteur du coup mortel, lequel n’avait qu’une connaissance imparfaite des lieux et ne maîtrisait pas la langue française, des consignes figurant sur la feuille qu’il avait signée ;

 de ne pas avoir insisté sur la configuration de la chasse et la position des chasseurs (avec la présence de deux lignes à faible distance et la dangerosité liée à l’absence de visibilité), ni sur le fait que les postes habituels ne présentaient pas de risque à condition de réaliser des tirs fichants, et qu’il n’y ait pas de ricochets, de sorte qu’il fallait être particulièrement vigilant, à l’égard d’un chasseur ne connaissant pas les lieux, sur la présentation et compréhension de ces différents points.

La Cour de cassation confirme ainsi que les fautes caractérisées à l’égard du directeur de la chasse sont de nature à engager la responsabilité de l’association pour le compte de laquelle il agissait. L’association de chasse est ainsi condamnée à 10 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis, le directeur de la chasse à dix mois d’emprisonnement avec sursis et au retrait de son permis de chasser.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, N° 16-83428

Condamnation d’une salariée d’une association de formation professionnelle des chefs d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage. Il lui est reproché d’avoir employé des manœuvres frauduleuses, en éditant des fausses factures, pour conduire l’association à remettre des fonds à une société de location pour régler des frais personnels de location de véhicules haut de gamme. Elle est condamnée à quinze mois d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, N°16-84423

Non-lieux rendus au profit de dirigeants d’une association de scoutisme poursuivis des chefs de détournements de correspondances, vol, abus de confiance, entrave à l’exercice de la liberté d’association et dénonciation calomnieuse. La plainte a pour origine une fusion d’associations qui a conduit à un conflit entre les dirigeants respectifs des associations, chacun revendiquant la propriété de différents biens immobiliers au travers des procédures engagées devant les juridictions civiles. Une association, s’estimant lésée par l’opération, a déposé plainte avec constitution de partie civile. La procédure se solde par un non-lieu :

 le transfert critiqué, à supposer qu’il puisse recevoir une qualification pénale était prescrit à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ;

 les autres faits (qualifiés par la partie civile d’abus de confiance, détournements de comptes bancaires, escroqueries, détournement de courrier, vol, dénonciation calomnieuse, atteinte à la liberté d’association) ne sont pas jugés suffisamment établis.

🔵 Tribunal correctionnel de Béthune, 29 juin 2017

Relaxe d’un conseiller municipal (commune de 25 000 habitants) poursuivi pour diffamation à l’encontre d’un promoteur immobilier, pressenti dans la vente d’un immeuble, venu présenter son projet en conseil municipal. L’élu d’opposition avait posé une série de questions qui pouvaient laisser penser que l’honnêteté du promoteur était sujette à caution. Le tribunal ne suit pas l’argumentation de la partie civile qui réclamait 50 000 € de dommages et intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel de Rouen, 30 juin 2017

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de 700 habitants) pour harcèlement sexuel sur plainte de la secrétaire de mairie et d’une cantinière. Les plaignantes ont dénoncé des attouchements, des baisers imposés et des propositions inappropriées malgré leurs refus formels et répétés. Pour sa défense l’élu invoquait des marques consenties de "galanterie, sans arrière-pensées sexuelles et seulement teintées de paternalisme" et une cabale à son encontre pour le pousser à la démission. Sans convaincre le tribunal qui le condamne à six mois d’emprisonnement avec sursis. Sur l’action civile, l’élu est condamné à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à chacune des deux victimes.

🔴 Cour d’appel de Versailles, 30 juin 2017

Condamnation d’un ancien maire pour corruption passive (ville de 50 000 habitants). Il lui est reproché, lorsqu’il était encore en fonction, d’avoir accepté de l’argent liquide de la part de l’un de ses adjoints (lequel a été condamné pour corruption active), contre une promesse d’attribution de logement social. L’affaire est née d’une vidéo transmise au parquet par l’intermédiaire d’un opposant politique qui en avait été, dans un premier temps, destinataire. On y voit le maire recevoir une somme d’argent en liquide pendant que les deux hommes discutent de ce qui semble être l’attribution d’un logement. L’élu, qui nie les faits, estime avoir été victime d’un complot ourdi par son adversaire politique qui aurait selon lui commandité la vidéo. Il explique la remise d’argent par un remboursement de prêt de la part de son adjoint. La cour d’appel confirme sa condamnation à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme.

Les archives


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.

Les sigles 🔴 et 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier rapidement le sens de la décision selon qu’elle est ou non favorable à la personne poursuivie.

[1Le délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle était alors de trois ans. Depuis la réforme de la prescription en matière pénale (loi du 27 février 2017), ce délai est désormais de six ans mais sans application rétroactive.