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Mineur confié à un tiers digne de confiance - Allocation - Absence de délibération du conseil départemental - Conséquences

Publié le 9 juin 2017

Un département peut-il refuser de verser une allocation à un tiers digne de confiance accueillant un enfant mineur au motif que le conseil départemental n’a pas encore délibéré quant au montant et aux modalités de versement de l’allocation idoine dans l’attente de la publication d’arrêtés prévus par le code de l’action sociale et des familles ?

Non : si les arrêtés prévus par le dernier alinéa de l’article R. 228-3 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été adoptés, les dispositions combinées de cet article et de l’article L. 228-3 du même code sont suffisamment précises pour permettre aux conseils départementaux d’adopter, ainsi que le prévoient l’article L. 121-3 de ce code comme l’article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, les règles fixant le montant et les modalités de versement du " prix de pension mensuel " et de " l’indemnité d’entretien et de surveillance " dus aux particuliers auxquels l’autorité judiciaire confie un enfant mineur.

En l’espèce les juges estiment que le conseil départemental de Mayotte s’est abstenu, au-delà d’un délai raisonnable, d’adopter ces règles et a ainsi méconnu les dispositions du code de l’action sociale et des familles qui lui faisaient obligation de mettre en œuvre le droit reconnu par la loi aux particuliers auxquels le juge a confié un enfant en qualité de tiers digne de confiance. Ainsi, le président du conseil départemental ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de verser à la requérante l’allocation qui lui était légalement due en qualité de tiers digne de confiance à laquelle son frère mineur avait été confié par l’autorité judiciaire, sur la circonstance que le département n’avait pas encore, en méconnaissance de la loi, fixé le montant et les modalités de versement de cette allocation. Au surplus, compte tenu de la précarité de sa situation, une telle décision était susceptible de révéler une inexacte appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, dont l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant impose notamment aux autorités administratives qu’elle fasse l’objet d’une " considération primordiale " dans leurs décisions.

En conséquence, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de versement de l’allocation sollicitée.

Toutefois, en l’absence de délibération du conseil départemental de Mayotte propre à l’application des articles L. 228-3 et R. 228-3 du code de l’action sociale et des familles, la suspension ordonnée ne pouvait impliquer l’obligation, pour le département, de verser une allocation d’un montant égal à celui qu’avait fixé le conseil départemental pour l’indemnité d’entretien allouée aux assistants familiaux, mais seulement à celui du montant minimum garanti, à Mayotte, par les règles applicables, qui résultent des dispositions combinées de l’article D. 423-22 et du XVII de l’article R. 544-2 du même code.

Conseil d’État, 19 mai 2017, N° 406637