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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Avril 2017

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 09/07/2019

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴 Cour d’appel d’Orléans, 4 avril 2017

Condamnation d’un fonctionnaire du conseil régional, par ailleurs maire d’une commune de 800 habitants, des chefs de harcèlement et agressions sexuels pour des propos et des gestes déplacés à l’encontre d’un jeune collègue fraichement embauché en CDD. Pour sa défense le prévenu invoquait une cabale à son encontre et un climat homophobe au sein du service qui l’aurait conduit a déposer lui même plainte pour harcèlement moral contre sa supérieure hiérarchique. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Cour d’appel d’Amiens, 6 avril 2017

Condamnation d’un maire pour faux, usage de faux, favoritisme et corruption passive (commune de 400 habitants). Il est reproché à l’élu :
 d’avoir falsifié 28 délibérations du conseil municipal engageant la commune pour l’achat de terrains et des crédits bancaires (d’où une dette de la commune d’un million d’euros...) ;
 d’avoir eu recours à des artisans sans mise en concurrence pour des travaux pour le compte de la commune ;
 d’avoir confié la construction d’un lotissement à des entreprises en contrepartie de l’attribution à sa fille du logement témoin à un prix défiant toute concurrence...
L’élu est condamné à un an d’emprisonnement ferme après avoir été placé 14 mois en détention provisoire.

🔴 Tribunal correctionnel de Nîmes, 7 avril 2017

Condamnation d’un agent communal (ville de moins de 10 000 habitants) poursuivi des chefs d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans et détention d’images de mineur présentant un caractère pornographique. L’agent exerçait des fonctions principales d’entretien des espaces verts et de la piscine municipale et, à titre provisoire, des fonctions d’animation sur le temps périscolaire des écoles. Il est condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve comportant l’interdiction de se livrer à une activité professionnelle en contact avec des mineurs. La révocation de l’agent par la commune a par ailleurs été validée par les juridictions administratives [1]

🔴 Tribunal correctionnel de Bastia, 11 avril 2017

Condamnations d’un maire et d’un adjoint poursuivis pour favoritisme, prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics pour le premier et complicité de favoritisme pour le second (commune de 200 habitants). En cause, une affaire de marchés publics liés à des achats de fournitures et des travaux effectués dans la commune concernant le monument aux morts, la réfection de l’église et des aménagements de l’école. Des perquisitions avaient été effectuées en 2014 suites à des soupçons de malversations dénoncées par la nouvelle équipe municipale. L’édile est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’inéligibilité et 12 000 euros d’amende. Il devra en outre rembourser les sommes détournées et payer des dommages et intérêts à la commune. L’adjoint est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’inéligibilité et 5 000 euros d’amende. Deux entrepreneurs ont également été condamnés à des peines d’un an d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende pour le premier, six mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende pour le second.

🔵 Tribunal correctionnel de Villeneuve-sur-Lot, 14 avril 2017

Relaxe d’un maire poursuivi pour violation d’un arrêté préfectoral interdisant l’usage d’armes à feu en ville et pour cruauté envers les animaux (commune de 1 200 habitants). Il lui était reproché d’avoir organisé une battue aux pigeons dans le village, où près de 80 chasseurs avaient été mobilisés. Quelques 3 000 cartouches avaient été tirées dans la matinée pour 300 à 500 pigeons abattus. La battue était justifiée par les dégâts provoqués par les oiseaux sur les bâtiments publics notamment, mais aussi sur les terres agricoles. Une association de protection des animaux a porté plainte contre X et contre le maire. Six autres associations lui ont emboité le pas. Le maire, qui n’avait pas pris part à la battue lui-même, a été relaxé de l’ensemble des poursuites. Depuis, un pigeonnier contraceptif a été installé dans la commune pour réguler la population des volatiles.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 avril 2017, N° 15-86679

Annulation sur les intérêts civils d’un arrêt condamnant civilement l’Agent judiciaire de l’Etat pour des faits imputés à un policier municipal condamnés pour contravention de violences involontaires lors d’une interpellation musclée. La cour d’appel avait écarté la responsabilité civile personnelle du policier municipal estimant que ce dernier n’avait pas commis de faute personnelle (initialement le policier avait été poursuivi pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique). La Cour de cassation ne remet pas en cause cette appréciation mais reproche aux juges d’avoir retenu leur compétence pour condamner l’Agent judiciaire de l’Etat alors qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure pénale que les juges répressifs ne sauraient, après un jugement définitif qui a statué sur l’action publique et sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime, admettre la mise en cause d’une partie n’ayant pas figuré au procès lors du jugement de ladite action.
A noter que le policier municipal contestait par ailleurs devant les juridictions administratives le maintien de la suspension de fonction prise par l’autorité territoriale malgré sa relaxe pour les faits de violences volontaires. L’agent est débouté, le procureur de la République lui ayant retiré l’agrément en qualité d’agent de police municipale, ce qui faisait obstacle à l’exercice de ses fonctions. Ainsi la perte de rémunération invoquée par le fonctionnaire a pour cause certaine et directe cette décision du procureur de la République et non le maintien de sa suspension par l’autorité territoriale (Cour administrative d’appel de Lyon, 13 juin 2017, N° 15LY01851).

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 avril 2017, N°16-81790

Annulation de la condamnation civile d’un cadre territorial, responsable informatique, définitivement condamné pour corruption passive, favoritisme et blanchiment. Il lui est reproché d’avoir favorisé une entreprise informatique pour l’attribution de marchés publics passés par le conseil général en échange d’importantes remises de somme d’argent (pour un total proche de 400 000 euros). Condamné en première instance à cinq d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, le fonctionnaire avait cependant échappé à une condamnation civile, les juges de première instance estimant que les responsables du conseil général avaient manqué de vigilance et n’avaient pas exercé les contrôles nécessaires pour éviter de tels abus. La cour d’appel avait infirmé le jugement sur ce point et condamné le fonctionnaire à rembourser le département de l’ensemble du préjudice subi (marchés surfacturés pour compenser le versement des sommes en liquide au fonctionnaire indélicat). La Cour de cassation annule l’arrêt : les juges d’appel auraient dû se demander si le conseil départemental n’avait pas commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu.

🔴Cour de cassation, chambre criminelle, 20 avril 2017, N° 15-87379

Condamnation du maire d’une commune de 560 habitants, par ailleurs secrétaire de mairie d’une commune voisine ( 200 habitants) pour faux en écriture et détournement de biens publics. Il lui est reproché d’avoir fait enregistrer, dans la comptabilité des deux collectivités territoriales, des factures qui comportaient des indications d’objet et des montants faux, mentionnés sur sa demande par les fournisseurs. Les perquisitions effectuées à son domicile et à celui de sa fille et du compagnon de cette dernière ont amené la découverte de nombreux matériels d’équipement et d’outillage (quads, abris de jardin, citernes, fenêtres, home-cinémas, aquariums…) d’une valeur globale estimée à plus de 258 000 euros, et dont le prix d’achat avait été réglé par les communes, sur le fondement de ces fausses factures. Il est aussi reproché au prévenu d’avoir falsifié un contrat de prêt d’un montant de 120 000 euros souscrit au profit de la commune où il exerçait les fonctions de secrétaires de mairie. Il est condamné à cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans avec sursis et mise à l’épreuve, cinq ans d’interdiction des droits civils, civiques et de famille, et à l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique. Son épouse, son gendre et sa fille sont condamnés pour recel à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.

🔴 Tribunal correctionnel de Béziers, 25 avril 2017*

Condamnation d’un maire (ville de plus de 10 000 habitants) à une amende de 2 000 euros pour incitation à la haine raciale et à la discrimination lors d’une interview télévisée et sur un réseau social. Les juges ont également accordé entre un euro symbolique et mille euros de dommages et intérêts à sept associations de lutte contre le racisme qui s’étaient constituées parties civiles.
* L’élu a finalement été relaxé en appel ce qu’a confirmé la Cour de cassation.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 avril 2017, N°16-81925

Annulation de la relaxe d’un maire (ville de 6000 habitants) poursuivi pour diffamation publique sur plainte de l’ancien maire de la commune. Après son entrée en fonction le nouveau maire avait commandé un audit sur les finances de la commune et avait stigmatisé la gestion de l’ancienne équipe municipale dans des articles publiés dans le bulletin municipal. Le nouveau maire évoquait ainsi des économies réalisées par la nouvelle majorité tant au titre de "l’indemnité des élus" que de "l’arrêt de la carte bleue" de l’ancien maire, faisant état d’un rapport d’audit des finances de la commune qui "s’est axé principalement sur les postes de dépenses" de ce dernier, et concluant "que certaines revêtent un caractère suspicieux". Condamné en première instance pour diffamation le nouveau maire avait été relaxé en appel :

 les propos incriminés ne présentaient pas un caractère diffamatoire en ce qu’ils tendaient à informer sur lesdites économies, lesquelles ne résultent pas seulement de l’arrêt de la carte de crédit de l’ancien maire ;

 la mention du caractère suspicieux des dépenses de ce dernier s’inscrivait dans des interrogations à l’occasion de la passation de pouvoirs de gestion entre équipes municipales.

La Cour de cassation censure cette position dès lors que les propos incriminés contenaient l’insinuation que la carte de crédit mise à la disposition par la commune aurait été utilisée à des fins personnelles, et que cette allégation portait atteinte à l’honneur et à la considération de l’ancien maire. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire. De son côté l’ancien maire fait l’objet d’une information judiciaire ouverte du chef de détournement de fonds publics sur plainte de la nouvelle majorité municipale.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 avril 2017, N°16-83276

Annulation de la relaxe d’une maire (ville de 50 000 habitants) poursuivie pour diffamation publique sur plainte d’une administrée dans le cadre d’un différend au sujet de travaux de voirie ayant eu pour effet, selon elle, d’empêcher l’ouverture du portail de son domicile. Au cours d’une émission diffusée sur une chaîne télévisée, l’élue avait prétendu que l’administrée n’avait jamais déposé sa déclaration préalable pour la construction d’une clôture. La cour d’appel avait annulé la citation délivrée à l’encontre de l’élue relevant que :
 d’une part, il n’est pas démontré que le CD versé aux débats contient l’enregistrement des propos allégués comme diffamatoires ;
 d’autre part, le dispositif de la citation n’articule pas les faits reprochés, se bornant à les qualifier juridiquement et à viser les textes applicables.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt dès lors que "la citation dénonçait expressément les propos reprochés à la prévenue, précisait dans quelles circonstances ils avaient été formulés par celle-ci en sa qualité de maire, les qualifiait de diffamation publique envers un citoyen par voie de communication audiovisuelle, visait les articles applicables à l’espèce de la loi du 29 juillet 1881 et répondait ainsi aux exigences de l’article 53 de ladite loi ".

🔴 Tribunal correctionnel de Draguignan, 26 avril 2017

Condamnations d’un maire et de son adjoint pour prise illégale d’intérêts (commune de moins de 3 000 habitants). Il leur est reproché d’avoir participé au débat et au vote de la délibération sur l’adoption du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, alors qu’ils étaient l’un et l’autre propriétaires de biens immobiliers dans le périmètre du PLU. À l’origine des poursuites, fondées sur une enquête préliminaire à la demande du parquet, il y avait un courrier d’une administrée au procureur de la République qui attirait son attention sur le fait que le maire avait soutenu les débats et le vote du PLU, alors qu’il était propriétaire d’une parcelle dans la zone désignée par ce plan d’urbanisme comme vouée à devenir une extension du village. Il est également reproché au maire d’avoir fait insérer a posteriori, dans le procès-verbal des débats du conseil municipal, une mention selon laquelle il avait quitté la salle lors du débat sur le PLU. Ce qui constituait un faux en écriture publique. Le maire contestait avoir participé au débat et au vote du PLU, réaffirmant avoir quitté la salle au moment du vote. Selon lui, la rectification du procès-verbal n’était que la conséquence d’une erreur. Les deux élus ont par ailleurs contesté tout intérêt personnel dans cette affaire, en soulignant que les règles instaurées par ce PLU étaient plus restrictives que celles du plan d’occupation des sols (POS) qu’il remplaçait et que, non seulement ils n’avaient pas réalisé de plus-value, mais que leurs parcelles avaient, au contraire, perdu de la valeur. L’avocat des deux prévenus relevaient par ailleurs que sur les dix-neuf élus qui avaient voté le précédent POS, dix-sept étaient propriétaires fonciers sur la commune pour mieux souligner qu’au sein des petites communes la plupart des élus du conseil municipal y sont propriétaires de terrains.
Quant à l’adjoint à l’urbanisme, la défense relevait qu’il pouvait difficilement lui être reproché d’avoir animé la séance portant sur la modification du PLU dès lors que c’était lui le plus compétent au sein du conseil en matière d’urbanisme. Sans convaincre le tribunal qui condamne le maire et l’adjoint respectivement à 8000 euros d’amende et à 3000 euros d’amende avec sursis.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 avril 2017, N° 16-82719

Relaxe d’un fonctionnaire territorial (ville de 50000 habitants) poursuivi du chef d’agression sexuelle aggravée sur plainte d’une collègue de travail. La plaignante accusait le fonctionnaire, en état d’ivresse au moment des faits, de l’avoir embrassée et d’avoir pratiqué un attouchement sexuel sur elle. Ne souhaitant initialement pas déposer plainte pour ces faits, elle a déposé une main courante. Une enquête de police a été menée, au cours de laquelle la plaignante a fourni des précisions sur le geste accompli. Plusieurs témoins ont été entendus, le prévenu contestant pour sa part l’existence d’une telle agression sexuelle. Il a été poursuivi de ce chef, avec la circonstance qu’il se trouvait en état d’ivresse, devant le tribunal correctionnel, lequel l’a déclaré coupable, en retenant notamment les déclarations de la partie civile, celles de deux témoins et l’expertise psychiatrique du prévenu mettant en évidence des troubles de personnalité pouvant être majorés par une consommation d’alcool. Mais la cour d’appel a infirmé le jugement et a relaxé le prévenu en relevant que :
 d’une part, les détails sur la nature des attouchements ont été fournis tardivement par la partie civile, laquelle n’avait pas souhaité initialement déposer plainte, éléments conduisant à penser qu’elle n’avait pas ressenti le geste de son collègue comme constitutif d’une agression sexuelle ;
 les témoignages recueillis ne font pas état d’une intention délibérée du fonctionnaire territorial de pratiquer un tel attouchement.

La Cour de cassation confirme l’arrêt au nom de l’appréciation souveraine des faits par la cour d’appel.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 avril 2017, N° 16-83934

Condamnation d’un éducateur travaillant dans un foyer d’action jeunesse pour agression sexuelle aggravée et harcèlement sexuel sur plainte de collègues de travail. Le prévenu tenait de façon régulière et non équivoque, dans le cadre des relations de travail, des propos ou allusions à caractère sexuel envers plusieurs de ses collègues femmes, allant jusqu’à concevoir un stratagème pour les surprendre alors qu’elles ne s’y attendaient pas, pour leur faire peur, afin de pouvoir ensuite instaurer une proximité physique, en les prenant dans ses bras, sous prétexte de les rassurer. Les actes relatés par les plaignantes (dont une stagiaire placée sous la responsabilité du prévenu qui était son référent) s’inscrivaient dans la stratégie mise en place par le prévenu pour approcher les femmes qu’il côtoyait, afin de tenter d’établir avec elles une relation débordant du cadre strictement professionnel, manifestement dans l’espoir d’obtenir des faveurs sexuelles et allant jusqu’à immobiliser la victime par la nuque, pour mimer un simulacre de fellation... Le prévenu invoquait pour sa défense un geste involontaire mal interprété qui s’expliquait par l’exiguïté des lieux... Insuffisant pour convaincre les juges d’appel qui le condamnent à six mois d’emprisonnement avec sursis, ce que confirme la Cour de cassation.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 avril 2017, N° 16-83396

Annulation de la relaxe d’une conseillère régionale poursuivie pour extorsion de fonds. Il lui est reproché d’avoir, avec les complicités d’un gendarme (par ailleurs trésorier de l’association pour le financement de son élection) et de son époux, intimidé et menacé la mandataire financière de sa campagne électorale pour la contraindre à lui remettre la somme de 11 000 euros en espèces et purger ainsi une dette de campagne n’ayant pu être payée. La plaignante explique qu’elle a été menacée de poursuites pénales et d’un placement en détention, compte tenu de son passé judiciaire, si elle ne remettait pas la somme demandée. Condamnée en première instance à trois ans d’emprisonnement avec sursis et à deux ans d’inéligibilité, la conseillère régionale avait été relaxée en appel. La cour d’appel avait en effet estimé que contrairement au trésorier de l’association qui avait été très menaçant, l’élue n’avait exercée ni violence, ni contrainte illégitime. La Cour de cassation censure l’arrêt dès lors qu’il ressort des propres constatations des juges d’appel que l’élue et le gendarme ont agi ensemble et de concert pour contraindre la plaignante à remettre la somme d’argent.

🔴 Tribunal correctionnel d’Alès, 28 avril 2017

Condamnations d’une communauté de communes gestionnaire d’un abattoir et d’un employé de cet abattoir poursuivis pour des actes de cruauté et de mauvais traitements sur des animaux. Une vidéo, filmée en caméra cachée par une association de protection animale, a révélé une trentaine d’infractions montrant des animaux mal étourdis, égorgés ou recevant des coups répétés à la matraque électrique. Une dizaine d’associations de défense des animaux se sont constituées parties civiles. L’employé est condamné pour avoir commis des sévices graves et des actes de cruauté envers des animaux domestiques ou en captivité et pour une quinzaine de contraventions de mauvais traitements infligés sans nécessité à des animaux. Il écope de huit mois d’emprisonnement avec sursis, 600 euros d’amende et cinq ans d’interdiction d’exercer dans un abattoir. Il devra également verser 300 euros de dommages et intérêts à chaque partie civile. La communauté de communes est condamnée pour des saignées tardives et pour l’abattage d’animaux dans un établissement d’abattage ne disposant pas d’installations et
d’équipements conformes. La prescription est en revanche acquise pour les faits d’abattage d’un animal sans précaution pour lui éviter
de souffrir. Elle écope d’une amende de 3 500 euros. Deux autres employés également poursuivis ont été relaxés en raison de la prescription des faits reprochés. Cette affaire, largement médiatisée, a conduit à la création d’une commission d’enquête parlementaire et au vote d’une proposition de loi visant à instaurer la vidéosurveillance dans les abattoirs.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

[1Les juges relèvent ainsi notamment qu’eu égard à leur nature particulière et leur gravité, et alors même que l’agent assurait les fonctions d’animation à titre temporaire, ces agissements portent atteinte à la considération due aux fonctions d’animateur exercées par celui-ci auprès notamment des parents d’enfants fréquentant l’école et la piscine, jetant le discrédit sur la collectivité, notamment à travers la publicité qui a été réservée aux faits. En raison de la gravité des faits et de l’atteinte portée à l’image de l’administration et des fonctions d’animation auprès de mineurs, en dépit d’états de service très satisfaisants, de l’absence de sanction disciplinaire antérieure, de l’exercice à titre principal de l’entretien des espaces verts, en décidant de prononcer sa révocation, le maire de la commune n’a pas pris une sanction disproportionnée.