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Vente à la sauvette sur le domaine public - Responsabilité pénale de l’employeur

Publié le 5 avril 2017

Une commune peut-elle engager des poursuites contre le patron d’un vendeur ambulant qui stationne sur le domaine public pour vendre des marchandises sans l’autorisation requise par le règlement de police ?

👍 Oui : de tels faits sont constitutifs de l’exploitation de vente à la sauvette réprimée par l’article 225-12-8 du code pénal. Est ainsi déclarée coupable de ce délit, une prévenue qui a embauché un vendeur en lui demandant de vendre des crêpes sur le domaine public sans avoir les autorisations requises en violation d’un arrêté municipal de la ville de Paris. L’analyse des méthodes de vente n’a pas permis de corroborer les allégations de la prévenue qui invoquait du simple colportage. Il résulte en effet des constatations des fonctionnaires de police et des déclarations du vendeur :

 que celui-ci poussait le triporteur dès qu’il apercevait la police ;
 qu’il travaillait de façon fixe de 13h à 19h devant le musée d’Orsay ou l’Arc de Triomphe ;
 que le triporteur très lourd et dépourvu de chaîne n’était pas roulant et était transporté dans Paris en camion ;
 que le fonctionnement au gaz de la plaque chauffante prohibait tout déplacement.

Ainsi la prévenue, en demandant au vendeur, qu’elle avait embauché en vue de vendre des crêpes selon des modalités qui lui étaient imposées, a bien incité ce dernier à vendre à la sauvette et ainsi commis le délit prévu à l’article 225-12-8 du code pénal. La Cour de cassation n’y trouve rien à redire et confirme la condamnation de la commerçante à 1 000 euros d’amende et à une mesure de confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2017, N° 16-82220