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Fixation du tarif de location d’une salle communale

Réponse du 28 février 2017 à la question n° 75837 de Mme Marie-Jo Zimmermann

Le maire est-il compétent pour fixer le tarif de location d’une salle des fêtes ?


Non : les tarifs de location de salles communales constituent des redevances d’occupation du domaine public. Elles sont fixées par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d’occupation desdites salles. La compétence pour accorder ou refuser la location d’une salle à une association, un syndicat ou un parti politique relève en revanche exclusivement du maire, qui peut également en imposer les horaires d’occupation. Le maire peut refuser une demande d’occupation pour des motifs liés à des risques de troubles à l’ordre public, sous réserve de ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales (liberté de réunion, liberté des cultes, liberté d’association...).

Compétence du maire pour louer une salle des fêtes ou salle de sport à une association, un syndicat ou un parti politique

Le régime d’occupation des salles des fêtes et salles de sport municipales est fixé à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les associations, les syndicats et les partis politiques. À l’égard des demandes des particuliers, l’article L. 2122-21 du CGCT, aux termes duquel le maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil municipal, est applicable. Aux termes de l’article L. 2144-3 du CGCT précité, la compétence pour accorder ou refuser la location d’une telle salle relève exclusivement du maire, qui peut également en imposer les horaires d’occupation.

Le maire peut refuser de louer une salle en cas de risques de troubles à l’ordre public, sous réserve du respect des libertés fondamentales

Le maire peut également refuser une demande d’occupation pour des motifs liés à des risques de troubles à l’ordre public [1]. Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion [2], la liberté des cultes [3] ou la liberté d’association [4]. Le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut enjoindre en référé-liberté, le cas échéant sous astreintes, la mise à disposition de la salle.

Les tarifs d’occupation sont fixés par le conseil municipal

Les tarifs d’occupation constituent des redevances d’occupation du domaine public. Elles sont par conséquent fixées par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d’occupation desdites salles. Conformément à l’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, cette occupation est en principe à titre onéreux.

Possibilité de gratuité et de modulations tarifaires dans certains cas

Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. De même, des modulations tarifaires peuvent être apportées, à condition, sauf si elles relèvent de la loi, qu’elles résultent soit d’une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, sous réserve que la différence de traitement soit en lien avec la différence de situation, soit d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.

Réponse du 28 février 2017 à la question n° 75837 de Mme Marie-Jo Zimmermann

 Le tarif de location d’une salle communale est fixé par le conseil municipal.

 La gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif d’intérêt général. De même, des modulations tarifaires sont possibles à l’égard des usagers sous certaines conditions.

 Le maire est seul compétent pour accorder ou refuser la location d’une salle communale à une association, un syndicat ou un parti politique. Il peut refuser la location pour des motifs liés à des risques de troubles à l’ordre public, tout en s’abstenant de porter atteinte aux libertés fondamentales.

 A l’égard des particuliers, l’article L.2122-21 du CGCT est applicable aux termes duquel le maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil municipal.


Textes de référence

 Article L.2144-3 du CGCT

 Article L.2122-21 du CGCT


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 La mise à disposition d’équipements communaux au profit d’une association peut-elle s’assimiler à une subvention en nature impliquant de ce fait le respect des règles de transparence et de publicité des comptes de l’association qui sont prévues par l’article L.1611-4 du code général des collectivités locales ?

[1CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413

[2exemple : CE, ordonnance, 19 août 2002, Front national, Institut formation élus locaux, n° 249666

[3exemple : CE, 26 août 2011, Commune de Saint-Gratien, n° 352106

[4exemple : CE, ordonnance, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n° 304053