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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Février 2017

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 16/01/2020

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2017

Confirmation de la condamnation d’un maire d’un maire (ville de 11 000 habitants) poursuivi du chef de provocation à la haine raciale pour des propos tenus lors d’une réunion publique. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que :

 les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, devenu l’alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis ;

 l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui.

La Cour de cassation approuve également les juges d’avoir prononcé une peine de 10 000 euros d’amende et d’un an d’inéligibilité, les faits ayant été commis par un homme politique, maire de la commune depuis treize ans, dont la mission est avant tout d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnes sur sa commune.

🔴 Cour d’appel de Bourges, 2 février 2017

Condamnation d’un président de syndicat intercommunal des eaux, et ancien maire, poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics (commune de 300 habitants). Il avait été condamné en première instance avec la directrice du syndicat à qui il était reproché d’avoir utilisé la carte bancaire du syndicat pour acheter des produits ménagers et de l’essence pour sa voiture personnelle et celle de ses enfants. La directrice s’était également indûment octroyée des primes et heures supplémentaires, le tout pour un montant de 31 000 euros. Le président du syndicat était poursuivi pour avoir signé les mandats et ne pas avoir réagi à de tels agissements malgré les différentes alertes. Condamné en première instance à douze mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de droits civiques, sa peine est confirmée en appel. La directrice, quant à elle, avait été condamnée à dix-huit mois de prison avec sursis. Au civil les deux prévenus sont condamnés à rembourser les sommes détournées au syndicat des eaux.

🔵 Cour d’appel de Bourges, 2 février 2017

Confirmation de la relaxe de deux conseillères municipales poursuivies pour prise illégale d’intérêts dans le cadre d’un projet d’implantation d’éoliennes sur la commune (400 habitants). Les deux élues étaient directement concernées par l’implantation de ces éoliennes, l’une en tant que propriétaire d’un terrain, l’autre en tant que fermière. Bien qu’ayant pris part au débat sur le projet d’implantation, les deux élues ont quitté la salle du conseil au moment du vote, élément suffisant pour prononcer la relaxe aux yeux de la cour.

🔴 Cour d’appel de Paris, 2 février 2017

Condamnation d’un candidat aux élections municipales (ville de plus de 50 000 habitants) pour diffamation publique sur plainte d’un concurrent malheureux. Il lui est reproché d’avoir dénoncé, dans une vidéo, une tentative de corruption dont il avait été l’objet pour obtenir le retrait de sa candidature. La cour d’appel écarté la bonne foi du prévenu, la base factuelle des graves accusations proférées étant jugée insuffisante. Il est condamné à 500 euros d’amende.

🔵 Cour d’appel de Caen, 6 février 2017

Relaxe d’un office public de l’habitat (OPH) poursuivi du chef de mise en danger délibérée de la vie d’autrui sur plainte de locataires d’un immeuble et de salariés d’une entreprise (laquelle a été également été poursuivie de même que son gérant). Les plaignants reprochaient à l’office et à l’entreprise de les avoir exposés à un risque d’inhalation de fibres d’amiante à l’occasion de la manipulation de dalles de sol contenant de l’amiante non friable lors de travaux de rénovation de logements en exécution d’un marché public conclu entre l’office et cette société. Il était ainsi reproché :

 à l’office d’avoir recouru aux services de l’entreprise en dépit des dispositions de l’article R. 4412-115 du code du travail portant obligation pour une entreprise chargée de réaliser des travaux de confinement et de retrait d’amiante d’obtenir un certificat de qualification, et exposé ainsi plusieurs personnes à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

 à l’entreprise d’avoir réalisé les travaux dans ces circonstances ;

 à son gérant d’avoir omis de procéder à une évaluation des risques encourus par ses salariés, d’organiser à leur intention des formations spécifiques et de traiter ou de conditionner les déchets et emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante de manière à ne pas provoquer d’émission de poussière lors de leur manutention, transport, entreposage et stockage.

Condamnés en première instance, les trois prévenus sont relaxés en appel les magistrats relevant :

 qu’aucune analyse n’a été prescrite dans le cadre de l’enquête judiciaire alors que le marché public était en cours d’exécution dans de nombreux logements ;

 qu’aucune initiative de nature administrative n’a été prise pour interrompre ou suspendre les travaux ;

 que les rapports d’analyses des dalles faites à la diligence de certains locataires ne sauraient tenir lieu de preuve en raison de l’absence de certitude ou d’indication sur les conditions des prélèvements et de leur réception par les laboratoires plusieurs mois ou années après les travaux ;

 que les énonciations des dossiers technique amiante relatives aux parties communes de certains immeubles ne sauraient s’appliquer, par seule voie de déduction, à leurs parties privatives ;

 les déclarations concordantes du gérant et du chef de chantier de la société, non véritablement contredites par celles de l’agent de maîtrise de l’office public ne sauraient être remises en cause par les déclarations d’un ancien employé faisant état d’une allégation imprécise et non circonstanciée.

Ainsi, selon les juges d’appel, la preuve de la présence d’amiante non friable dans les dalles de sol manipulées à l’occasion des travaux de rénovation d’appartements confiés par l’office public à la société fait défaut.

🔵 Juridiction de proximité de Marseille, 7 février 2017

Relaxe d’une association (dont l’objet est d’organiser des bals) des chefs de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et omission de la signalisation de l’interdiction de fumer. Le jugement énonce que l’association a déjà été jugée pour les faits ainsi qualifiés par le tribunal correctionnel le 15 novembre 2016.

🔴 Tribunal de police de Niort, 7 février 2017

Condamnation d’un adjoint au maire à une amende de 38 euros, pour injures prononcées à l’encontre d’un élu d’opposition lors d’un conseil municipal (commune de 2 000 habitants). L’adjoint avait attaqué la victime sur sa qualité d’enseignant.

🔴 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2017

Annulation d’un arrêt de cour d’appel dans le cadre d’une procédure en diffamation intentée par le président d’un conseil départemental à l’encontre d’un fonctionnaire territorial, responsable syndical. Ce dernier avait, au cours d’une interview télévisée, accusé l’élu de malversations. Le fonctionnaire avait été définitivement relaxé au pénal. Faute d’appel du parquet la cour d’appel n’était saisie que seuls intérêts civils. Elle avait débouté l’élu de toutes ses demandes sur l’action civile estimant que la décision à intervenir sur l’action civile ne saurait permettre la remise en cause de l’innocence du prévenu relaxé et que l’action civile ne pouvait plus être fondée que sur les dispositions de l’article 1382, devenu l’article 1240, du Code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme l’oblige à réparation. La Cour de cassation casse l’arrêt sans surprise : "en prononçant ainsi, en écartant la loi du 29 juillet 1881 au profit de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil, alors qu’il lui incombait d’apprécier le bien-fondé d’une éventuelle faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de ladite loi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé". En effet lorsqu’une cour d’appel statue sur l’action civile alors que la relaxe au pénal est définitive faute d’appel du parquet, il lui appartient de vérifier néanmoins si l’infraction est ou non constituée pour se prononcer sur l’octroi de dommages-intérêts à la partie civile. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer conformément à la loi. Dans un autre arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation (N° 15-86971) statue dans le même sens s’agissant de la plainte du même élu contre quatre syndicalistes ayant diffusé un tract l’accusant de diverses malversations.

🔵 🔴Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 8 février 2017

Relaxe d’un maire poursuivi pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui pour des faits liés au désamiantage d’une ferme dont la mairie s’était portée acquéreur (commune de 800 habitants). Sur plainte des fermes voisines, il était reproché au maire d’avoir manqué de diligence dans le choix et le suivi de l’entreprise ayant procédé au désamiantage, réalisé d’ailleurs sans appel d’offre. Le chantier avait été sous-traité à des sociétés sans certificat, ni autorisation pour intervenir sur ce type de travaux, dont le statut s’apparentait plutôt à celui d’auto-entrepreneurs. Le maire est revanche condamné pour favoritisme faute d’avoir respecté les règles de mise en concurrence. Il est dispensé de peine.

🔵 Tribunal correctionnel de Valenciennes, 8 février 2017

Relaxe d’un président d’office public de l’habitat (et maire d’une ville de 40 000 habitants) poursuivi pour diffamation par le directeur général de l’office public, au sein duquel il avait pointé des dysfonctionnements.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2017

Condamnation d’un entraîneur de la section volley-ball d’une maison des jeunes et du citoyen (MJC) pour viols aggravés sur des adolescents qu’ils encadrait. Il est condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et à une interdiction professionnelle définitive.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2017

Annulation de la condamnation d’un animateur d’un centre équestre poursuivi pour corruption de mineure. Il lui était reproché d’avoir adressé une cinquantaine de messages téléphoniques à caractère érotique et pornographique à une élève, âgée de moins de quinze ans, en l’incitant à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits. La Cour de cassation annule la condamnation au motif que les énonciations de l’arrêt « n’établissent pas que le prévenu ait eu pour but, non de satisfaire ses propres passions, mais de pervertir la sexualité de la mineure ». Il appartenait à la cour d’appel de « rechercher si les agissements en cause ne relevaient pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l’article 227-22-1 du code pénal » . Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer conformément au droit.

🔴 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 9 février 2017

Condamnation d’un maire pour diffamation à l’égard d’un administré (ville de 7 500 habitants). En cause, des propos tenus par l’édile sur la télévision locale et relatifs à un contentieux l’opposant à l’administré suite à la construction par ce dernier d’une digue pour protéger sa maison de la mer. Peu après la construction de la digue, la plage avait été fermée pour risque d’effondrement. Il est condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis et 1 000 euros de dommages et intérêts.

🔵 Cour d’appel de Paris, 10 février 2017

Confirmation de la non responsabilité d’une maire (commune de 25 000 habitants) poursuivie pour discrimination après avoir refusé de scolariser cinq enfants roms dont les familles étaient sous le coup d’une procédure d’expulsion (le campement étant situé entre des voies de RER et d’une brigade cynophile de la RATP). L’élue s’était défendue en expliquant que les justificatifs de domicile demandés n’avaient pas été fournis et que 10 autres enfants roms étaient régulièrement inscrits dans les écoles communales. Lors de l’audience de première instance, le procureur avait estimé que la preuve d’une discrimination n’était pas suffisamment apportée, le doute devant bénéficier à la prévenue. La cour d’appel ayant été saisie du seul appel des parties civiles, la relaxe au pénal est devenue définitive. Estimant qu’aucune faute n’était imputable à l’élue, la cour d’appel déboute les plaignants de leur demande de dommages-intérêts.

🔵 Tribunal correctionnel de Melun, 13 février 2017

Relaxe d’un maire poursuivi pour diffamation par le président d’une association environnementale (ville de 20 000 habitants). Lors d’une réunion de quartier, le maire avait accusé l’association de ne pas dénoncer certaines infractions à l’urbanisme en échange de financements reçus de la part de propriétaires ou de promoteurs.

🔴 Tribunal correctionnel de Vienne, 14 février 2017

Condamnation d’un maire poursuivi pour détournement de fonds publics pour avoir annulé 85 procès-verbaux de stationnement entre 2010 et 2013 (commune de 6 000 habitants). Face aux difficultés de stationnement dans sa ville ainsi qu’au manque de places de parking, l’édile avait annulé les PV au hasard des réclamations d’habitants souvent en difficultés financières. Il est dispensé de peine mais devra s’acquitter de la somme de 2 466 euros auprès du Trésor Public, correspondant au montant des contraventions.

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 14 février 2017

Condamnation d’un maire du chef de corruption pour avoir accordé des faveurs à un commerçant en échange d’un versement de 1,5 million de Fcfp. Le commerçant avait embauché la fille du maire dans une de ses boulangeries, il fournissait le pain pour la cantine scolaire de la ville, il bénéficiait gracieusement d’un véhicule de la mairie et disposait d’un emplacement de choix lors des festivités locales. L’édile est condamné à un an de prison ferme et deux ans d’inéligibilité. Le commerçant écope d’une peine d’un an de prison avec sursis.

🔴 Cour d’appel de Besançon, 16 février 2017

Condamnation de l’ancienne maire d’une commune (moins de 5 000 habitants) pour harcèlement moral sur plainte de sept fonctionnaires territoriaux, deux cadres, cinq agents techniques et d’une organisation syndicale. Arrivée en 2011, l’élue avait pris pour cible les fonctionnaires qu’elle qualifiait de fainéants et qu’elle voulait « remettre au travail ». Après les élections municipales de 2014 qui ont conduit à un changement de majorité, les fonctionnaires ont dénoncé un climat délétère et des actes humiliants répétés : refus de communication, mises au placard, surveillances systématiques, management autocratique... Après les élections municipales de 2014 qui avaient conduit à un changement de majorité, les fonctionnaires avaient dénoncé un climat délétère et des actes humiliants répétés : refus de communication, mises au placard, surveillances systématiques, management autocratique..... L’élue est condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis.

Tribunal correctionnel de Bobigny, 20 février 2017

Déclaration d’incompétence dans une procédure suivie contre un policier municipal (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de violences aggravées, le tribunal renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir. Au cours d’une interpellation musclée pour des faits de tapages nocturnes, le policier municipal a admis avoir dû user de sa matraque télescopique pour maîtriser l’un des protagonistes, et notamment avoir fait appui avec cette arme sur les cuisses de l’intéressé, qui avait à moitié perdu son pantalon. Il a exclu toutefois toute volonté de pénétration. Une expertise a mis en évidence la présence de l’ADN du policier sur le manche de l’arme et celle du plaignant sur la tige de celle-ci. Le policier municipal avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec ces circonstances que les violences ont été commises avec usage d’une arme, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. Le tribunal se déclare incompétent estimant qu’une instruction criminelle est nécessaire.

🔵 Tribunal correctionnel de Montpellier, 20 février 2017

Relaxe d’une maire poursuivie dans une double affaire de favoritisme concernant des marchés conclus un mois après sa prise de fonctions (commune de 8 000 habitants). L’édile s’est en effet retrouvée sans directeur des services, celui-ci refusant de travailler avec la nouvelle équipe municipale pour raisons politiques, sans prestataire de services pour le festival de rue, et avec une équipe hostile. Dans la précipitation, elle a dû signé une convention d’assistance juridique avec un cabinet d’avocats, à hauteur de 20 000 euros sur trois ans, sans mise en concurrence. Par ailleurs, elle a attribué l’organisation du festival de rue à une Scop, alors même que ne figurait pas dans le cahier des charges le document définissant le projet (celui-ci ayant été rédigé par la Scop). Les juges relevant le contexte particulier de sa prise de fonctions, l’absence d’atteinte à la probité et de préjudice pour la commune, prononcent la relaxe. L’avocat et le dirigeant de la Scop qui étaient poursuivis sont également relaxés.

🔴 Cour d’assises de Saint-Denis, 20 février 2017

Condamnation du caporal chef d’un SDIS à 12 ans de réclusion criminelle pour incendies volontaires. Il lui était reproché le déclenchement de cinq incendies majeurs dont deux feux qui avaient détruit près de 3 500 hectares de faune et de flore protégés, une catastrophe environnementale dont la réparation prendra plusieurs dizaines d’années. Les jurés ont suivi les réquisitions de l’avocat général demandant le prononcé d’une peine exemplaire à l’encontre de l’accusé qui a reconnu les faits. L’ONF, le département, le SDIS, le Parc national et les agriculteurs se sont constitués parties civiles et demandent, au total, 71 millions d’euros de dommages et intérêts pour les seuls préjudices matériels. Le procès est en cours sur les intérêts civils.

🔴 Tribunal correctionnel de Créteil, 21 février 2017

Condamnation d’un chef de la police municipale (ville de moins de 50 000 habitants) pour agression sexuelle sur une subordonnée. Après un repas arrosé de fin d’année, le prévenu, après avoir déjà eu des gestes déplacés au cours de la soirée, avait suivi sa victime dans les vestiaires où elle se changeait et lui avait imposé des caresses en espérant un rapport sexuel. Il est condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts à la victime.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 février 2017

Condamnation du président d’une communauté de communes pour détournement involontaire de biens publics réprimé par l’article 432-16 du code pénal. Il lui est reproché de ne pas avoir vérifié le bienfondé des factures qui lui présentaient la secrétaire générale, laquelle a ainsi pu détourner près de 800 000 euros en huit ans (ce qui lui a valu pour sa part une condamnation pour détournement volontaire de biens publics à trois ans d’emprisonnement dont la moitié avec sursis). L’élu a ainsi signé, d’août 2004 à avril 2012, sans procéder à des vérifications élémentaires qui auraient révélé des anomalies patentes, les ordres de paiement étayés de quarante-sept fausses factures par la secrétaire générale de la communauté de communes, qu’elle lui a présentés et qui ordonnaient le virement des montants qui y figuraient au compte bancaire personnel de son époux.

L’élu est condamné pour détournements involontaires de biens publics à un an d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d’amende, les juges relevant qu’en s’abstenant de lire les documents présentés à sa signature par la secrétaire générale, en laquelle il avait une confiance aveugle, et en validant, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société SARL qui n’était pas en rapport d’affaires avec le syndicat qu’il présidait, l’élu a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de négligence au sens de l’article 432-16 du code pénal.

La Cour de cassation précise pour l’occasion que l’article 432-16 du code pénal, fondement de la condamnation, n’exige pas, pour que le délit soit caractérisé, la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. La question pouvait se poser au regard des conditions posées par l’article 121-3 du Code pénal pour l’engagement de la responsabilité pénale non intentionnelle des personnes physiques. Même si le détournement involontaire de biens publics rentre bien dans le champ des infractions d’imprudence (tout en étant classé paradoxalement dans une section du code pénal consacrée aux manquements au devoir de probité...), la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les conditions propres à la responsabilité pénale des auteurs indirects du dommage à l’encontre desquels la preuve d’une faute qualifiée est en principe nécessaire. En tout état de cause cet arrêt rappelle que la confiance n’exclut pas le contrôle. Surtout lorsque sont en jeu des deniers publics...

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 février 2017

Condamnations de deux adjoints au maire (commune de 1890 habitants) du chef de prise illégale d’intérêts. Il leur est reproché d’avoir profité de la modification du plan local d’urbanisme de la commune pour passer des parcelles leur appartenant en zone constructible en participant aux délibérations et aux votes des conseils municipaux qui ont porté sur l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme et son approbation. S’ils se sont abstenus lors d’une délibération, ils sont néanmoins restés dans la salle. Pour leur défense, les deux élus faisaient observer qu’ils n’avaient pas participé au vote de la dernière délibération et que la commune n’avait pas été lésée par cette modification. La Cour de cassation confirme leur condamnation à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à 40 000 euros d’amende chacun :

 d’une part la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d’un adjoint au maire d’une commune à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal ;

 d’autre part, l’article 432-12 du code pénal n’exige pas que l’intérêt pris par le prévenu soit en contradiction avec l’intérêt communal.

En revanche la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a accueilli la constitution de partie civile d’un voisin d’un élu qui invoquait un préjudice lié à la modification de son cadre de vie et des troubles de jouissance survenus dans un secteur jusque là peu urbanisé. En effet aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction alors que la construction des logements sur la parcelle du prévenu n’est pas en relation directe avec le délit de prise illégale d’intérêts.

🔴 Cour d’appel de Pau, 24 février 2017

Condamnation en appel d’une élue, maire d’une commune de 8 600 habitants, poursuivie du chef de prise illégale d’intérêts. En 2007, alors qu’elle était adjointe aux affaires scolaires, elle avait participé au vote du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) qui rendait constructible plusieurs terrains de la commune, dont celui jouxtant un château appartenant à sa famille. Un lotissement avait vu le jour provoquant le mécontentement d’un voisin dont le terrain n’était pas passé en zone constructible. Ce dernier avait attendu fin 2013 pour déposer plainte contre l’élue qui était alors en pleine campagne électorale pour les municipales de 2014. En première instance, le tribunal écarte la prescription de l’action publique (les juges estimant que ce n’est pas la délibération adoptant le nouveau PLU qui devait servir de point de départ au délai de prescription mais la date du dernier acte de vente sur le lotissement) mais relaxe l’élue. A l’opposé du jugement de première instance, la cour d’appel la condamne à quatre mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Paris, 24 février 2017

Condamnation d’un conseiller municipal et d’une première adjointe d’une ville de 50 000 habitants pour diffamation. Il est reproché à la première adjointe d’avoir écrit sur un blog de la ville : « Je sais déjà que la police est découragée parce que l’ancienne équipe courait systématiquement faire sortir les délinquants arrêtés, en particulier les trafiquants ». Le conseiller avait, lui, écrit dans une communication à son parti politique dans le cadre d’une procédure d’exclusion dont il était l’objet, que « l’opinion publique accuse l’opposition d’organisation systématique du détournement de fonds public, de lien avec le banditisme local […] ». Dix personnes avaient alors porté plainte avec constitution de partie civile, parmi lesquelles l’ancienne maire, aujourd’hui élue d’opposition. En première instance, les prévenus sont condamnés à 800 euros d’amende avec sursis et à la publication du jugement dans la presse. La Cour d’appel confirme l’amende de 800 euros avec sursis, sans obligation de publication de la décision dans la presse. Au civil, les deux prévenus devront verser 18 000 euros de dommages et intérêts aux victimes.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2017

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 10 000 habitants) du chef de diffamation publique sur plainte d’un élu de l’ancienne majorité municipale. Après avoir lancé un audit des comptes de la collectivité le nouvel élu avait dénoncé l’endettement de la commune qu’il imputait à la mauvaise gestion de la précédente équipe pour des dépenses non budgétisées qui engageaient la commune, alors que celle-ci n’en n’avait pas les moyens. Les juges d’appel écartent la bonne foi du prévenu en relevant que si l’allégation sur l’état d’endettement de la commune à son arrivée est exacte, le document produit à l’audience ne permet pas d’imputer la responsabilité de cette situation à son prédécesseur puisqu’elle est le résultat de décisions collégiales prises par le conseil municipal. L’élu est condamné à 2 000 euros d’amende.

🔴 Tribunal correctionnel de Douai, 28 février 2017

Condamnation d’un adjoint aux finances pour diffamation envers le maire (commune de 4 500 habitants). Dans un courrier adressé au sous-préfet, au président de la communauté d’agglomération et au maire lui-même, l’adjoint accusait l’édile de "dérives de gouvernance", il lui reprochait de "saucissonner les facturations" et d’agir "clandestinement". Il est condamné à 3 000 euros d’amende avec sursis et devra verser 1 000 euros de dommages et intérêts au maire pour préjudice moral.

🔴 Cour d’appel de Nouméa, 28 février 2017

Condamnation du maire (commune de plus de 10 000 habitants) à six mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’interdiction d’exercer une fonction publique et 7 millions Fcfp d’amende pour prise illégale d’intérêts dans un marché défiscalisé de la téléphonie 3G. Il était reproché à l’édile, alors qu’il était président d’un office public, d’avoir favorisé un cabinet de défiscalisation, avec lequel il entretenait des liens amicaux et d’affaires, pour le montage financier du marché de la 3G, d’un montant de 3,2 milliards CFP (26,8 millions euros), sous le régime de la défiscalisation (loi Girardin). Le marché avait été attribué audit cabinet contre l’avis de la commission d’appels d’offre de l’office. L’élu est en revanche relaxé du chef de favoritisme, les juges estimant que l’article 22-17° de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 applicable en Nouvelle-Calédonie n’est pas une disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder des poursuites du chef de favoritisme.

🔴 Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 28 février 2017

Condamnation d’un conseiller municipal pour diffamation publique à caractère raciste et discriminatoire (ville de 40 000 habitants). En cause, des propos tenus par l’élu en conférence de presse à l’égard d’une adjointe à l’action éducative et périscolaire qui avait célébré un mariage entre une jeune habitante de la ville et un jeune homme sous le coup d’un arrêt d’expulsion par le préfet. Il ponctuait son propos en dénonçant une dérive communautaire au sein de la ville, y associant ouvertement l’adjointe. Il est condamné à une amende de 1 000 euros et devra verser 4 000 euros de dommages et intérêts à la victime.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 février 2017

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts (commune de 1 200 habitants). Il lui est reproché d’avoir racheté pour une somme modeste des terres agricoles, en 2003 et en 2006, puis d’avoir fait passer ces terrains en zone constructible en supervisant l’élaboration du nouveau Plan local d’urbanisme (PLU), qui a remplacé le Plan d’occupation des sols (POS) en 2006. Ensuite l’ex-maire, après la construction d’un bassin de rétention à proximité pour limiter le risque inondation, a revendu ces terrains à un promoteur immobilier pour la construction de lotissements. Au passage, l’élu a réalisé une appréciable plus-value, de l’ordre de 2,4 millions d’euros. D’où la plainte d’une association de protection de l’environnement, suivie par celle de la commune à la faveur d’un changement de majorité municipale. Pour sa défense l’élu invoquait des jalousies d’agriculteurs et un règlement de compte politique en pleine campagne électorale. Sans convaincre. Dans son réquisitoire devant les juges de première instance première instance, le Procureur de la République avait notamment relevé que l’élu avait nécessairement conscience d’avoir un intérêt dans la révision du POS puisqu’il... s’est retiré au moment du vote. L’occasion de rappeler que la simple abstention au moment du vote n’est pas suffisante à écarter toute prise illégale d’intérêts. L’élu est condamné en appel à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 75 000 euros d’amende, cinq ans de privation de droits civils, civiques et de famille, et à la confiscation des biens mobiliers et immobiliers qui sont le produit des infractions.

Pour justifier une peine d’emprisonnement ferme (exécutée sous bracelet électronique) les juges d’appel relèvent que le prévenu « a patiemment constitué un patrimoine foncier dans un secteur dont il connaissait le fort potentiel au travers de la révision du PLU initiée par le conseil municipal qu’il présidait" et que "l’intention manifestement spéculative et la spectaculaire plus-value réalisée, M. X... ayant perçu lors des ventes en 2010 un montant de près de deux millions et demi d’euros, doivent avoir une incidence sur la peine ». Ainsi la peine d’emprisonnement en partie sans sursis s’impose en l’espèce « compte tenu du retentissement particulier des faits qui ont procuré sans autre justification que la fraude un tel enrichissement et du fait que le prévenu a été élu de la République pendant vingt ans ».

🔴 Tribunal correctionnel de Foix, 28 février 2017

Condamnation d’un ancien maire pour prise illégale d’intérêts dans une affaire d’assainissement liée à la création d’un lotissement sur des terrains lui appartenant (commune de 500 habitants). On reproche notamment à l’ancien élu d’avoir fait adopter une décision relative au financement des travaux d’eau et d’assainissement nécessaires, alors qu’il était directement concerné par cette mesure, à titre privé. Il est condamné à une amende de 5 000 euros avec sursis. Ne pouvant déterminer avec certitude la malhonnêteté de l’élu dans un contexte compliqué de rivalités personnelles et politiques au sein de la commune, les juges écartent la peine complémentaire d’inéligibilité requise par le procureur général.

🔴 Tribunal correctionnel d’Evry, février 2017

Condamnation d’une conseillère départementale et ajointe dans une municipalité du chef de détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir détourné l’indemnité parlementaire du député dont elle était l’attachée, pour des achats personnels, des vêtements et cosmétiques essentiellement, pour une somme de 13 000 euros, somme qu’elle a déjà remboursée. Elle est condamnée à une peine de deux mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire.

🔴 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 février 2017

Condamnation à quarante jours-amende à 40 euros d’un éducateur d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) pour recel du délit de détournement de fonds publics commis par le directeur de cet établissement (lequel n’avait pas exercé de recours contre sa condamnation). Il lui est reproché d’avoir bénéficié d’importants travaux de rénovation de sa maison, moyennant le paiement d’une somme correspondant aux seuls matériaux fournis, les travaux, effectués par les travailleurs handicapés de l’établissement, n’ayant pas été facturés. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté la prescription de l’action publique dès lors que le recel du produit d’un détournement de fonds publics ne saurait commencer à se prescrire avant que l’infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Sur le fond, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir
écarté les moyens de défense du prévenu, qui déclarait avoir pensé, en faisant intervenir des personnes handicapées à son domicile, contribuer à leur insertion par le travail. En effet, "le prévenu a sciemment bénéficié d’une prestation de travail gratuite, qui aurait dû être facturée, assurée par des travailleurs rémunérés sur fonds publics, illégalement accordée par le directeur de l’établissement prestataire".

Les archives

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Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

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