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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Décembre 2016

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 07/07/2020

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔵 Tribunal correctionnel de Perpignan, 1 décembre 2016

Relaxes d’un maire et de son adjoint poursuivis pour favoritisme et prise illégale d’intérêts dans le cadre d’un marché lié à la modernisation et à l’uniformisation de la signalétique sur le territoire de la commune ( 3 800 habitants). Le marché aurait été attribué à une entreprise gérée par l’adjoint. Les deux élus sont relaxés contre l’avis du parquet, les juges constatant qu’il n’existait aucun marché de signalétique passé par la commune correspondant à celui visé dans la citation.

🔴 Cour d’appel de Metz, 1 décembre 2016

Condamnation d’un maire (commune de moins de 20 000 habitants) poursuivi pour dénonciation calomnieuse envers le mari de son ancienne première adjointe à laquelle il a retiré ses délégations. Dans un conflit opposant l’édile à son ex-première adjointe sur fond de comptes de campagne, celui-ci avait porté plainte contre le mari pour usurpation d’identité lors de la vente controversée d’une voiture (l’élu accusant le couple d’avoir revendu le véhicule en son nom). L’élu est condamné à 2 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Metz, 1er décembre 2016

Condamnation d’un maire (commune de moins de 20 000 habitants) du chef de diffamation publique sur plainte d’un délégué syndical. En réponse à un tract syndical, le maire avait diffusé lui même un tract qualifiant celui dont il avait l’objet de « mensonger » et dénonçant l’existence d’un trop-perçu de NBI de la part du responsable syndical. Sans le citer directement mais en donnant plusieurs éléments permettant de l’identifier facilement.

Les juges d’appel estiment que la diffamation est caractérisée mais considèrent cependant qu’il s’agit, non pas d’une diffamation publique envers un agent public, mais d’une diffamation publique envers un particulier. En effet le plaignant était visé en sa qualité de délégué syndical et non en celle d’agent communal. En répression le maire est condamné à 500 euros d’amende avec sursis.

🔵 Cour d’appel de Caen, 5 décembre 2016

Relaxes d’un président, du trésorier et d’un administrateur d’une association poursuivis pour abus de confiance et recel. Il était reproché au président et au trésorier d’avoir accordé une rémunération déguisée à l’administrateur lequel a reçu plusieurs avances de 1 000 euros réglées en l’absence de support contractuel et qui l’auraient été en rétribution de la recherche de mécènes et de sponsors. Ce n’est que sur demande de renseignement du comptable quant à la cause de ces paiements qu’un contrat a été établi en septembre 2012 mais a été antidaté au 1er avril 2012.

Sur plainte du vice-président de l’union à laquelle était affiliée l’association, le président et le trésorier ont été poursuivis du chef d’abus de confiance pour avoir détourné, en faveur l’administrateur, et au préjudice de l’union, la somme de 3 305 euros qui leur avait été remise afin d’en faire un usage déterminé conforme au bon fonctionnement de l’association. L’administrateur a pour sa part été poursuivi pour avoir sciemment recelé ces fonds. Déclarés coupables en première instance, les trois prévenus sont relaxés en appel.

En effet le principe d’une rémunération l’administrateur, quoique non formalisé dans une convention signée au 1er avril 2012, était acquis et il n’est pas établi que les règlements dont il avait bénéficié étaient contraires à l’objet associatif. En outre, en l’absence de preuve suffisante du préjudice qui aurait été subi par l’union, une disqualification des faits de la poursuite en faux et usage ne peut être envisagée.

🔴Tribunal correctionnel de Nice, 6 décembre 2016

Condamnation d’une sous-préfète pour corruption passive. Il lui est reproché d’avoir accepté le versement par un marchand de biens d’une somme d’argent (200 000 euros) au profit de son mari, en contrepartie de son intervention favorable dans la procédure d’instruction du dossier d’une piste de protection de la forêt contre les incendies, dont la réalisation était censée accroître la valeur d’un bien immobilier appartenant à ce marchand de biens. L’intéressée est ainsi intervenue auprès de la commune pour faire accélérer l’instruction du dossier de la piste ainsi qu’auprès de la préfecture pour faire connaître son avis favorable à cette réalisation. Elle est condamnée à trois ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende et à l’interdiction définitive d’exercer toute fonction ou emploi public.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 décembre 2016

Condamnation de l’ancien président d’une association pour abus de confiance. Il s’est vu reprocher par le nouveau président de l’association, qui a déposé plainte contre lui, d’avoir émis à son ordre et encaissé sur son compte bancaire personnel, sans justification, des chèques de l’association, ainsi qu’une somme correspondant à la recette d’un concert de jazz dont les bénéfices étaient destinés à l’enfance défavorisée. Les juges le déclarent coupable relevant que les statuts de l’association, dont la vocation est essentiellement caritative, interdisent la prise en charge de frais de séjour ou de restauration engagés par les membres et que le prévenu ne pouvait y prétendre, ni s’abriter derrière les pratiques qu’il a imputées, sans plus d’éléments de preuve, à ses prédécesseurs. Ainsi le prévenu qui détenait le chéquier de l’association en tant que mandataire, a bien détourné à son profit les sommes visées aux poursuites et s’est approprié de la même manière, en toute connaissance de cause, la somme de 1 170 euros qui était destinée à une action de bienfaisance. L’ancien président est condamné à à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Nîmes, 6 décembre 2016

Condamnation d’une salariée d’une association pour diffamation publique sur plainte du directeur de la structure. Il lui est reproché la diffusion d’un tract, dans le cadre de ses fonctions de représentante syndicale, dans lequel elle imputait notamment au directeur de l’association des faits de détournements de fonds publics et de présentations de comptes erronés afin de masquer des agissements constitutifs d’infraction pénale. Les juges écartent le bénéfice de la bonne foi invoquée par la responsable syndicale dès lors que les propos en cause recèlent une animosité personnelle importante envers le directeur et l’association, déduite de la reprise du patronyme de l’intéressé dans chacune des "bulles" dudit tract suivie de la mention de sa fonction de directeur et de nombreuses attaques virulentes et personnelles. La violence des termes utilisés, le caractère péremptoire des imputations, en particulier celles accusant le directeur d’enfreindre la législation du travail de façon délibérée et d’être l’auteur d’infractions pénales et le manque de nuance de certains propos sur son mode de direction de l’association, dénotent une absence totale de mesure dans l’expression.
Le caractère public des propos litigieux ne saurait être mis en doute "le tract ayant été distribué dans la cour de l’hôpital, lieu public par nature, dès lors qu’il est accessible à tous les usagers, il en résulte que le document en cause n’a pas été distribué aux seuls personnels du centre hospitalier, lesquels étaient liés par une communauté d’intérêts à ceux de l’association (...), mais à n’importe quel usager du centre ou passant". La prévenue est condamnée à 2000 euros d’amende.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 2016, N° 16-84350

Confirmation du renvoi en correctionnelle d’une communauté d’agglomération (qui s’est substituée à un syndicat intercommunal) des chefs d’exploitation d’une installation classée non conforme et de mise en danger délibérée de la vie d’autrui. L’incinérateur d’ordures ménagères, dont le syndicat intercommunal assurait la gestion, a dû fermer à la suite de relevés faisant état de rejets dans l’air de dioxines supérieurs aux normes. La justice reproche au syndicat intercommunal, gestionnaire de l’usine, de ne pas avoir réagi aux demandes et aux mises en demeure de la préfecture pour se mettre aux normes. C’est une association de victimes et une commune voisine de l’incinérateur qui ont déposé plainte. Pour sa défense, la communauté d’agglomération objectait que le principe de la personnalité de la responsabilité pénale interdit de renvoyer devant le tribunal correctionnel un établissement public de coopération intercommunale à raison de faits, antérieurs à sa constitution relatifs à l’exposition des habitants à un risque de pollution et aux suites données à des injonctions préfectorales adressées au seul syndicat intercommunal auquel l’établissement public a succédé. La Cour de cassation écarte l’argument et approuve le renvoi en correctionnelle de l’EPCI dès lors que que les énonciations retenues par la chambre de l’instruction (laquelle a relevé que la collectivité publique s’est substituée au syndicat intercommunal le 1er janvier 2002 et a poursuivi elle-même l’exploitation de l’usine d’incinération jusqu’au 15 juin 2002) ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n’aurait pas le pouvoir de modifier.

🔵 Tribunal correctionnel d’Albi, ordonnance du juge d’instruction, 7 décembre 2016

Ordonnance de non lieu rendue au profit d’une maire poursuivie pour favoritisme (ville de 12 000 habitants). Il lui était reproché d’avoir favorisé des entreprises dans la passation d’un marché public de rénovation du groupe scolaire de la ville et d’avoir prolongé une délégation de service public au profit d’une entreprise sous la forme d’un avenant, et non en passant par un appel d’offres (gestion de l’eau et de l’assainissement). C’est un agent de la DGCCRF qui avait signalé les faits au procureur de la République. Si des anomalies ont effectivement été relevées dans la passation du marché de rénovation du groupe scolaire, celles-ci n’ont pas faussé la mise en concurrence. Concernant la délégation de service public, sa prolongation s’inscrivait dans la continuité du marché précédent et ne pouvait s’analyser, selon le juge d’instruction, comme un marché nouveau.

🔴 Tribunal correctionnel de Thionville, 7 décembre 2016

Condamnation d’un adjoint au maire pour violences par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours (ville de 15 000 habitants). Lors d’une commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, l’élu avait été pris à partie par une adolescente qui participait à l’événement. Celle-ci avait tenté de lui arracher son discours. La réaction violente de l’élu à son égard, filmée par des personnes présentes ce jour-là et largement relayée sur les réseaux sociaux, lui vaut une condamnation à un mois d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Tribunal correctionnel de Thionville, 7 décembre 2016

Relaxes d’un maire et de son adjoint poursuivis pour favoritisme (ville de 2 500 habitants). Il leur était reproché d’avoir attribué un marché pour la construction d’un terrain de foot synthétique (marché de 414 000 euros HT), sans mise en concurrence. Le tribunal constate l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription. En effet la facture a été payée en 2009 sans être dissimulée. Aucune clandestinité des faits ne peut donc être invoquée pour justifier un report du point de départ de la prescription. Le parquet estimait pour sa part que le point de départ de la prescription (qui était encore de trois ans au moment des poursuites, contre six ans aujourd’hui) devait être fixé au jour du signalement des faits en mars 2013 par la chambre régionale des comptes. Il n’est pas suivi dans ses réquisitions par le tribunal.

🔵 Cour d’appel de Bourges, 7 décembre 2016

Annulation de la condamnation civile (la condamnation pénale est définitive ) du directeur des services techniques (DST) et d’un agent de maîtrise d’une commune de 1700 habitants. A l’initiative du DST, ils sont allés récupérer du matériel pyrotechnique au domicile d’une dame dont le fils, artificier, était décédé. Leur idée était de récupérer le matériel pour améliorer le feu d’artifice du 14 juillet tiré par la commune. Ils ont ainsi transporté 15 kilos d’explosifs dans un véhicule de service pour le stocker dans un atelier de la commune. Se rendant compte lors de la manipulation que le matériel récupéré n’avait pas été stocké dans les meilleures conditions de conservation et n’offrait pas toutes les garanties de stabilité, ils ont effectué un test sur l’une des bombes dans un lieu sécurisé qui a confirmé leurs doutes. Ils se sont alors empressés de revenir à l’atelier pour récupérer l’ensemble du matériel en vue de sa destruction. Trop tard : à leur arrivée, les bombes ont explosé les blessant grièvement ainsi que deux autres collègues et tuant un autre agent. L’expertise a déterminé que l’agent tué étant sans doute occupé à meuler ou à souder à proximité immédiate des artifices...

Entendue par les enquêteurs la maire de la commune a expliqué ne pas avoir donné d’ordres aux agents pour récupérer les explosifs au domicile du particulier et de ne pas avoir été informée de cette initiative. Elle précise également qu’elle n’était maire que depuis 3 mois au moment des faits et que son prédécesseur avait donné tous pouvoirs au DST pour la gestion, le stockage et le tir des feux d’artifice, ce que l’intéressé a confirmé. Le tribunal correctionnel de Nevers a condamné les deux agents relevant :

 qu’ils étaient tous deux titulaires d’une habilitation d’artificier K3 et les seuls employés municipaux à disposer de l’agrément préfectoral leur permettant de tirer des feux d’artifice ;

 qu’ils se sont rendus chez un particulier avec un véhicule de service sans ordre de mission, ni même simple avis de leur autorité hiérarchique ;

 qu’ils ont récupéré, manipulé et stocké des artifices visiblement en mauvais état dans un local accessible à tous à proximité de postes dédiés au soudage et au meulage.

Le tribunal a également retenu la responsabilité civile personnelle de deux agents estimant qu’ils avaient commis une série de fautes inexcusables excédant largement le cadre de leur mission de service et reprochant au DST d’avoir agi sans ordre de mission, ni avis ou autorisation préalable de son autorité hiérarchique. Saisie des seuls intérêts civils (la condamnation pénale étant définitive), la cour d’appel de Bourges infirme le jugement en s’appuyant sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation laquelle exclut en matière d’homicide et blessures involontaires la responsabilité civile personnelle des agents publics y compris en cas de faute d’une particulière gravité. Les juges d’appel relèvent que la seule violation des règles de sécurité qu’ils étaient censés connaître, alors qu’au surplus le mauvais état des artifices aurait dû les conduire à redoubler de prudence, ne suffit pas à caractériser une faute détachable du service. En outre s’ils n’avaient pas reçu d’ordre de mission, ni d’avis ou d’autorisation de leur autorité hiérarchique, ils ne sont pas pour autant sortis de leur mission dès lors que le DST disposait de tous pouvoirs pour gérer les feux d’artifice. Les deux agents n’ont par ailleurs poursuivi aucun mobile personnel, leur intention n’étant pas de faire un usage personnel des explosifs, mais d’améliorer le prochain feu d’artifice tiré par la commune. Il appartient donc aux victimes de rechercher la responsabilité de la commune.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 décembre 2016

Confirmation de la condamnation de la représentante d’une association de conseil juridique des chefs d’escroquerie et abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir usé de la fausse qualité de conseil juridique et de s’être arguée de diplômes juridiques inexistants pour se faire remettre des fonds en rémunérations de prestations juridiques et d’assistance devant les juridictions (litiges prud’homaux), qu’elle savait ne pas pouvoir assurer. Condamnée en appel à un an d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, la cour de cassation annule cette décision en ce qui concerne la peine seulement. En effet, la dirigeante a été condamnée sous la double qualité de personne physique et représentante de l’association. En se déterminant ainsi sans distinction entre la responsabilité pénale du fait de chacune, la cour d’appel, qui a infligé des peines indistinctes à la dirigeante associative, personne physique, et à la même en tant que représentante de l’association, personne morale, a méconnu l’article 121-1 du code pénal aux termes duquel nul n’est pénalement responsable que de son propre fait. Ce d’autant, rappelle la Cour de cassation, qu’au surplus une personne morale n’encourt pas de peine d’emprisonnement.

🔵 Tribunal correctionnel d’Arras, 8 décembre 2016

Relaxe d’un membre d’une association poursuivi pour diffamation par le président de la communauté urbaine. En cause, des propos tenus par le membre de cette association en faveur d’une gestion de l’eau potable en régie, lors d’une conférence de presse. Le juge prononce la relaxe estimant les propos trop vagues et généraux, et adressés à un personnage public.

🔴 Tribunal correctionnel de Gap, 8 décembre 2016

Condamnations d’une commune, de deux employés techniques, d’un chef de service et du directeur des services techniques poursuivis pour blessures involontaires lors d’un triathlon organisé par la ville (commune de 6 000 habitants). Venus encourager les athlètes, plusieurs enfants avaient été électrocutés en touchant une barrière électrique. L’un d’entre eux souffre d’ailleurs encore de séquelles graves. Il s’est avéré que la structure présentait des défaillances d’installation, des défauts de vérifications et un non-respect des normes de sécurité en vigueur. La ville est condamnée à 40 000 euros d’amende dont 30 000 avec sursis. Les deux électriciens, le chef de service et le directeur des services techniques écopent de deux à cinq mois de prison avec sursis et 1 500 euros d’amende chacun.

🔴 Cour d’appel de Lyon, 8 décembre 2016

Condamnation d’un conseiller municipal pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public sur plainte du maire de la commune (ville de moins de 10 000 habitants). Au cours d’une séance du conseil municipal, l’élu d’opposition avait dénoncé les « conditions douteuses » dans lesquelles le maire avait acquis de manière quasi concomitante un véhicule de même marque et chez le même concessionnaire que celui acheté « de manière totalement arbitraire » pour la mairie, y voyant là des « irrégularités délictuelles ». Pour sa défense l’élu d’opposition invoquait sa bonne foi, les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et la liberté d’expression garanti par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. La cour d’appel écarte l’argument dès lors que « les propos retenus pour base de la poursuite ne sont que la fin d’un long discours du prévenu interpellant le maire dans des conditions manifestant une particulière animosité personnelle et lui imputant, sans prudence, des faits allégués sans qu’ils n’aient donné lieu à une enquête sérieuse ». L’élu d’opposition est condamné à 1500 euros d’amende et au versement d’un euro symbolique de dommages-intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel d’Ajaccio, 9 décembre 2016

Condamnations d’un maire et d’une directrice générale des services du chef de faux en écriture et usage concernant des contrats de travail passés entre 2013 et 2014 (commune de 3 400 habitants). Au total ce sont 34 contrats de travail qui sont jugés suspects, avec parfois plusieurs contrats au nom de la même personne. Ces emplois étaient censés compenser un effectif réduit par des maladies ou de simples congés, qui n’ont jamais pu être vérifiés par la justice. L’élu invoquait un complot politique à son encontre. Il est condamné à trente mois de d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité. La directrice est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Cour d’appel de Montpellier, 12 décembre 2016

Confirmation de la condamnation d’un maire pour injures à l’encontre d’un enseignant d’une école primaire de la ville (70 000 habitants). L’instituteur qui avait refusé de serrer la main de l’édile lors d’une visite de celui-ci dans l’établissement scolaire s’était entendu traiter de "petit con" par l’élu. Condamné en première instance à 500 euros d’amende avec sursis, la peine d’amende devient ferme en appel. L’élu devra en outre verser un euro de dommages et intérêts à l’enseignant.

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 13 décembre 2016

Condamnation d’un maire (commune de 3 700 habitants) poursuivi pour favoritisme. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté les règles de passation des marchés publics pour la réalisation de deux salles de sports construites sans appel d’offres. L’élu se défendait en relevant qu’il y avait urgence à engager les travaux et que la procédure avait été lancée par l’ancienne municipalité. Il soutenait également avoir suivi les recommandations des services du territoire. Sans convaincre le tribunal qui le condamne à huit mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 13 décembre 2016

Condamnation d’un maire (commune de 14 000 habitants) poursuivi pour favoritisme dans une affaire portant sur un marché de traitement des déchets verts de la commune. Il est reproché à l’élu d’avoir "saucissonné" le marché en trois tranches (stockage, fermeture de la décharge et élimination des déchets) pour éviter le franchissement du seuil de déclenchement de la procédure d’appel d’offre. Pour sa défense l’élu invoquait une situation d’urgence, l’entreprise tenante du marché ayant dénoncé le contrat avec la mairie, et rappelait que la décision avait été prise à l’unanimité du conseil municipal, y compris des membres de l’opposition. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende d’un million de francs (cfp).

🔴 Tribunal correctionnel de Paris, 13 décembre 2016

Condamnation d’un responsable associatif pour escroquerie au préjudice d’une association d’entraide en faveur des artistes. C’est l’association qui a déposé plainte et s’est constituée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction après avoir découvert l’existence de paiements frauduleux commis depuis 1986, d’un montant total de plus de 800 000 euros, dissimulés sous l’apparence de remboursements à des diffuseurs. Étaient ainsi créés par voie informatique des faux documents faisant apparaître, à partir de taxations inexistantes, des soldes créditeurs fictifs au profit de diffuseurs, qui justifiaient l’envoi à ceux-ci, sous le prétexte de remboursement de trop perçus, de virements ou de chèques, mais sous les coordonnées bancaires de tiers qui n’avaient aucune relation avec l’association. Les situations initiales des comptes des diffuseurs étaient ensuite rétablies au plan informatique, et les écrits utilisés détruits. Ces paiements indus, d’un total de 770 330,48 euros, ont profité à des membres de la famille du responsable associatif, à des artisans ayant effectué des travaux dans sa maison, ou encore à un concessionnaire automobile auprès duquel l’intéressé avait acheté plusieurs véhicules. Il est condamné à vingt mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et au remboursement des sommes détournées.

🔴 Tribunal correctionnel de Saumur, 13 décembre 2016

Condamnation d’un maire pour prise illégale d’intérêts dans une affaire d’implantation d’un parc éolien (commune de 700 habitants). Il est reproché à l’édile d’être intervenu au projet, aux côtés du promoteur, en qualité de géomètre expert alors qu’en tant que maire, il avait participé au vote des délibérations concernant cette implantation sur sa commune. L’édile était également expert judiciaire auprès du tribunal de grande instance et de la cour d’appel, ce qui, aux yeux du procureur constitue une circonstance aggravante, ce dernier ayant prêté serment d’impartialité lorsque il a été nommé expert auprès des tribunaux. Le tribunal écarte la prescription de l’action publique invoquée par la défense, s’appuyant sur une délibération de 2015 qui concernait des autorisations de passage de câbles sur la commune pour le projet. Peu importe donc que les délibérations antérieures aient été prises plus de trois ans (le délai de prescription en matière délictuelle a été porté depuis à 6 ans) après le premier acte de poursuite sur plainte d’une administrée. L’élu est condamné à 5 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel d’Agen, 13 décembre 2016

Condamnations de deux éducateurs travaillant dans une association d’insertion du chef de recel d’objet en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Il leur est reproché :
 d’avoir accepté de conserver une arme de poing qui venait d’être utilisée par l’auteur d’une tentative de vol auprès d’un commerçant et avait été dissimulée, en leur présence, derrière un bureau, par un ami de ce dernier, venu la récupérer le soir même ;
 d’avoir caché, aux policiers, agissant en flagrance, venus dans leurs locaux, la présence de cette arme.

Les juges d’appel infirment le jugement de relaxe rendu en première instance, estimant que le fait d’avoir sciemment dissimulé l’arme en sachant que celle-ci venait d’être utilisée au cours d’une agression et d’avoir pourtant, dans les locaux de l’association, répondu par la négative aux questions des policiers, impliquait nécessairement, de leur part, le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Les deux éducateurs sont condamnés à trois mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 2016

Condamnation civile (relaxe au pénal étant devenue définitive) du président d’une association de contribuables poursuivi pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public. Il lui est reproché d’avoir publié sur un site internet un texte mettant en cause les conditions de la nomination par un président de conseil régional de sa fille, en qualité de chef de service de la coopération régionale, et les conflits d’intérêts qui résulteraient de l’obtention, par le concubin de cette dernière, d’un marché relatif à la reconstruction, aux frais de la collectivité territoriale, d’une école. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir condamné l’intéressé au paiement de dommages-intérêts, dès lors qu’il a volontairement mis en ligne des propos précédemment diffusés par un tiers, et n’a pas produit aux débats d’éléments permettant de retenir l’existence d’une base factuelle suffisante.

🔴 Cour d’appel de Versailles, 14 décembre 2016

Condamnation d’un ancien directeur de la communication (ville de 85 000 habitants) poursuivi pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles sur plainte de quatre de ses subordonnées. Les plaignantes ont ainsi exposé que l’intéressé n’hésitait pas à leur poser des questions intimes, faisait des remarques graveleuses, leur indiquait comment s’habiller et menaçait même les plus précaires de non reconduite de leur contrat si elles ne cédaient pas à ses avances ou fantasmes. Le cadre territorial reconnait des formules maladroites mais prononcée, selon lui, sur le ton de la plaisanterie et pour assurer une "ambiance de travail décontractée"... Il prétend être victime d’un règlement de compte de la part des plaignantes qui lui en voudraient de ne pas avoir été promues ou reconduites dans leur contrat. Il est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel d’Orléans, 15 décembre 2016

Condamnation d’un employé municipal d’un muséum d’histoire naturelle pour vol (ville de 110 000 habitants). Pour faire face à ses dettes, l’agent avait volé des centaines de pierres et fossiles qu’il avait ensuite revendus sur un site de commerce en ligne. En tout, ce sont près de 670 pièces datant du néolithique qui ont été dérobées. La piste du fonctionnaire a pu être remontée grâce à l’un des acheteurs qui avait fait vérifier l’authenticité des pièces auprès d’un chercheur. L’agent, qui a depuis été révoqué, est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser un euro symbolique au muséum.

🔵 Tribunal correctionnel de Nîmes, 15 décembre 2016

Relaxe d’un maire poursuivi pour discrimination pour entrave à l’exercice économique par dépositaire de l’autorité publique en raison de l’appartenance à une ethnie, une race ou une religion (ville de 14 000 habitants). Au premier jour du ramadan, l’élu avait pris deux arrêtés municipaux interdisant l’ouverture de commerces ("épiceries, primeurs et commerces de distribution") après 23h00 dans certaines rues de la ville. Dans son jugement, le tribunal a constaté l’illégalité des arrêtés mais a jugé qu’ils n’étaient pas discriminatoires en "l’absence d’éléments intentionnels" visant une "population ciblée", les gérants des commerces incriminés n’étant pas tous de même origine.

🔵 Tribunal correctionnel de Nice, 16 décembre 2016

Relaxe d’un maire poursuivi pour favoritisme sur plainte de neuf habitants, dont des élus d’opposition (ville de 3 700 habitants). Les administrés lui reprochaient d’avoir favorisé une entreprise dans l’attribution d’un bail pour l’exploitation d’un site de traitement et de valorisation des déchets inertes. Entreprise avec laquelle l’édile nouait des liens particuliers puisqu’il est ami avec son dirigeant et que son fils est associé avec ce même dirigeant dans une autre société. Les juges constatent que la prescription de l’action publique est acquise à un jour près, plus de trois ans s’étant écoulés (délai depuis porté à six ans par la réforme de la prescription en matière pénale) entre les faits et le premier acte de poursuite.

🔴 Tribunal correctionnel de Belfort, 21 décembre 2016

Condamnations du président d’une communauté de communes (par ailleurs maire d’une commune de 950 habitants) et du directeur général des services (DGS) pour détournement de biens publics. Il est reproché à l’élu d’avoir vendu un véhicule appartenant à la communauté de communes à son directeur général des services pour une somme huit fois inférieure au prix de vente normal. Trois ans plus tard, il lui cède gratuitement des ordinateurs, des tablettes et un téléphone portable pour "reconnaissance de son travail". C’est le successeur de l’élu à la tête de la président de la communauté de communes qui a signalé les faits au procureur de la République après avoir lui même été informé par le nouveau directeur général, ancien comptable du Trésor public. A l’audience, le procureur de la République a expliqué, qu’indépendamment du mobile de la dénonciation, le délit était bel et bien constitué. Le tribunal l’a suivi dans des réquisitions : les deux prévenus sont condamnés à 10 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis. L’élu est également condamné à cinq ans d’inéligibilité et le tribunal rejette la demande du DGS tendant à ce que sa condamnation ne soit pas inscrite à son casier judiciaire.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.