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La jurisprudence de la semaine du 10 au 14 octobre 2016

Dernière mise à jour le 22/11/2016

Conseil municipal / Urbanisme / Voirie

Conseil municipal

 La participation d’un conseiller municipal au vote d’une délibération à laquelle il est intéressé vicie-t-elle automatiquement la délibération litigieuse ?

Non encore faut-il que l’intérêt de l’élu soit distinct de celui de la généralité des habitants et qu’il ait exercé une influence effective sur la délibération. En l’espèce il était reproché à une conseillère municipale d’avoir participé aux débats et au vote d’une délibération modifiant le PLU de la commune ayant notamment pour effet de rendre possible l’extension d’une grande surface gérée par son conjoint. Le Conseil d’Etat confirme néanmoins que la délibération n’est pas nulle pour autant, la conseillère municipale n’ayant pas joué un rôle actif dans les débats et n’ayant pas exercé une influence effective sur la délibération.

Attention à ne pas tirer de conclusions hâtives de cet arrêt qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la notion de conseiller intéressé. En effet cette approche pragmatique n’est pas partagée par le juge pénal saisi dans le cadre de poursuites contre un élu sur le fondement de l’article 432-12 du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêts : le juge répressif ne recherche aucunement si l’intérêt de l’élu est distinct de celui de la généralité des habitants, ou si le élu a exercé une influence effective sur la délibération. La seule participation de l’élu aux débats et/ou au vote peut suffire à caractériser le délit même si l’intérêt de l’élu coïncide avec celui de la collectivité et si la participation de l’élu n’a pas joué un rôle déterminant dans la prise de décision. Quand on ajoute qu’un intérêt "quelconque"suffit à la caractérisation de l’infraction, on aura compris que la règle de prudence la plus élémentaire en pareille situation reste pour les élus intéressés de ne participer ni au vote, ni aux débats, ni à l’instruction du dossier.

Conseil d’État, 12 octobre 2016, N° 387308

Urbanisme

 Un préfet peut-il autoriser la construction de cinq éoliennes tout en refusant le permis de construire pour un poste de livraison indispensable à leur fonctionnement ?

Oui : le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Ainsi lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Une cour administrative d’appel ne peut ainsi estimer qu’un préfet ne pouvait autoriser la construction des cinq éoliennes alors qu’il refusait par ailleurs le permis de construire le poste de livraison indispensable à leur fonctionnement. En se fondant sur l’existence d’un lien fonctionnel de nature technique et économique entre ces constructions distinctes, au demeurant éloignées, pour en déduire qu’elles constituaient un ensemble immobilier unique devant faire l’objet d’un même permis de construire, la cour a commis une erreur de droit.

Conseil d’État, 12 octobre 2016, N° 391092

Voirie

 Une voie privée ouverte à la circulation publique peut-elle être incorporée d’office au domaine public ?

Oui, après enquête publique, sur délibération du conseil municipal ou par arrêté préfectoral si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition. Mais encore faut-il que les propriétaires ne se soit pas opposés initialement à l’ouverture de leur voie à la circulation publique. Or tel n’était pas le cas en l’espèce certains propriétaires ayant lancé une pétition contre une telle ouverture. Ils ont en outre obtenu en justice que cette voie soit interdite d’accès aux propriétaires d’un lotissement voisin qui ne disposaient pas de droit de passage. C’est donc à tort que le préfet a pris un arrêté portant transfert d’office de cette voie au domaine public. Peu importe à cet égard que l’opposition n’avait été formalisée que par certains propriétaires, ni qu’elle n’avait pas été matérialisée par une barrière ou que le chemin avait bénéficié du raccordement à plusieurs réseaux de service public ou d’une desserte de la part des services postaux.

Conseil d’État, 13 octobre 2016, N° 381574