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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Novembre 2016

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 07/03/2023

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale & associative.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔵 Cour d’appel de Paris, 2 novembre 2016

Condamnation du président d’une association de défense des droits des personnes homosexuelles poursuivie pour injure publique sur plainte d’une autre association opposée au mariage des personnes de même sexe. Il lui est reproché d’avoir organisé une opération militante consistant à apposer le mot "homophobe" à côté du logo de l’association plaignante. Relaxé en première instance, le président associatif est condamné en appel à 800 euros d’amende, les juges relevant que le prévenu ne saurait contester le caractère injurieux de l’adjectif "homophobes", sauf à contredire l’action de son association.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 2016, N° 15-85445

Annulation du non-lieu rendu au bénéfice du président d’une communauté de communes poursuivi pour vol. Un locataire a porté avec constitution de partie civile après avoir constaté que les serrures du local loué auprès de la communauté de communes avaient été changées et que les véhicules anciens ainsi que plusieurs tableaux en vitrail lui appartenant et qui y étaient entreposés avaient disparu. Au cours de l’enquête, le président de la communauté de communes, a expliqué avoir pénétré dans ce local en l’absence du locataire afin de transférer les biens entreposés par ce dernier et lui appartenant en un autre lieu auquel celui-ci ne pouvait accéder sans son accord. Il explique avoir agi de la sorte à la suite de difficultés rencontrées dans l’encaissement des loyers. La chambre de l’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu en relevant que l’élu n’avait eu aucune volonté d’appropriation des biens dès lors que ceux-ci ont été transportés et entreposés dans un autre local où ils ont été laissés à la disposition de leur propriétaire et que leur vente aux enchères publiques, initialement envisagée, n’avait pas eu lieu.

La Cour de cassation censure cette position, la chambre de l’instruction ayant constaté que l’appréhension, le transport et le dépôt, dans un autre local, des biens avaient eu lieu en l’absence du consentement de leur propriétaire. En effet, rappelle la Cour de cassation, "toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur".

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 2016, N° 15-86331

Relaxe du président d’une association poursuivi pour diffamation publique après la diffusion d’un article sur un blog qualifiant une autre association de "très agressive et dangereuse association d’extrême droite".
La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir considéré que les propos litigieux ne sauraient "présenter un caractère diffamatoire dans la mesure ou d’une part, l’appartenance à l’extrême droite française, sans que ce dernier terme soit davantage précisé ne constitue pas en soi une illégalité et est insusceptible de recouvrer des idéologies ou des modes d’action extrêmement variés ne pouvant ainsi sans difficulté faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et ou d’autre part, les termes « agressive et dangereuse » ne peuvent à défaut d’explications complémentaires être considérés comme des injures.

🔴 Tribunal correctionnel d’Argentan, 3 novembre 2016

Condamnation d’un président de communauté de communes, en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour prise illégale d’intérêts (commune de 1250 habitants). Il avait proposé aux délégués communautaires l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de viabilisation d’un projet de construction de pavillons à une entreprise, en omettant de préciser qu’il en était vice-président et administrateur. Il avait de plus pris part au vote lors de l’assemblée communautaire. Il est condamné à une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis.

🔴 Tribunal correctionnel d’Amiens, 3 novembre 2016

Condamnation d’un maire pour violences (commune de 750 habitants). L’édile est condamné à 90 jours-amende de 15 euros pour des violences commises sur la belle-fille de l’ancien maire. Celle-ci l’avait filmé alors qu’il tondait la pelouse avant le passage du tour de France, l’agent chargé de cette tâche étant en arrêt maladie. L’élu a expliqué être l’objet d’un véritable harcèlement par la famille de l’ancien maire et être épié et photographié en permanence. L’élu conteste avoir frappé la victime mais reconnaît avoir voulu se saisir de son smartphone ce qui a entraîné une bousculade.

🔵 Cour d’appel de Paris, chambre de l’instruction, 4 novembre 2016

Refus d’informer dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile déposée contre une adjointe au maire (ville de plus de 50 000 habitants) du chef de diffamation publique et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion. Au cours d’un conseil municipal l’adjointe avait qualifié le plaignant de "salafiste, qui n’accepte pas la laïcité et les principes démocratiques".

Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait relevé que la plainte était irrégulière au regard de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 [1] dès lors que la plainte qualifiait ces faits à la fois de diffamation et de provocation à la discrimination en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, délits prévus et réprimés par des dispositions distinctes de ladite loi.

🔴 Cour d’appel de Douai, 7 novembre 2016

Condamnation du maire d’une ville de 18 000 habitants poursuivi pour détournement de fonds publics sur plainte d’une élue d’opposition après un rapport de la CRC qui avait dénoncé des frais de bouche exorbitants ainsi qu’une utilisation abusive de la carte carburant de la collectivité. Initialement le montant total des dépenses suspectes était de 74 900 € mais l’accusation porte finalement sur un peu plus de 20 000 euros de dépenses non justifiées. L’élu est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d’amende. Sa compagne, employée par la mairie en tant que directrice de la culture et du logement, qui avait été condamnée en première instance, est finalement relaxée.

🔴 Cour d’appel de Paris, 8 novembre 2016

Condamnation d’une association cultuelle des chefs d’infractions au code de l’urbanisme et mise en danger d’autrui. Il lui est reproché d’avoir transformé un pavillon en lieu de culte qui recevait jusqu’à mille fidèles et d’avoir procédé à des extensions sans permis de construire. L’association est condamnée à une peine d’amende et à la destruction, sous astreinte, des éléments construits illégalement.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 novembre 2016, N° 15-87106

Non lieu rendu au profit d’une association départementale d’aide aux retraités et aux personnes âgées ayant fait l’objet d’une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance à personne en danger. Le mari d’une personne placée en maison de retraite reprochait à l’association de ne plus avoir voulu assurer le suivi au domicile de son épouse, ce qui avait conduit à la prise en charge de cette dernière dans un EHPAD (le plaignant dénonçant un "enlèvement"). Le juge d’instruction a considéré que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel des deux délits dénoncés faisaient défaut en se fondant pour cela sur les nombreux témoignages des salariés de l’association faisant état de l’agressivité du plaignant et de son refus d’accès au domicile. De fait le président de l’association avait adressé un courrier à la direction de la santé et du développement social dans lequel il exposait que depuis plusieurs mois l’intéressé voulait intervenir dans les méthodes de travail et se montrait irascible, coléreux et menaçait de mort le personnel chargé d’assurer les soins à son épouse. Les propres enfants du couple ont appuyé la décision de placement de leur mère en maison de retraite constatant que leur père ne pouvait plus s’en occuper. En outre un rapport social a confirmé que le plaignant a mis la vie de son épouse en danger au moins à deux reprises (une première fois en l’installant devant la porte du local de l’association dans son fauteuil roulant en plein soleil sous une bâche ; une seconde fois en l’immobilisant dans son fauteuil roulant au milieu d’une route nationale). Le plaignant reprochait également à l’EHPAD d’avoir cassé le bras de son épouse. Mais l’enquête de gendarmerie n’a pas permis d’établir que la fracture du bras dont a été atteinte la pensionnaire pendant son hospitalisation résultait d’une atteinte volontaire ou d’une atteinte involontaire. Elle n’a pas permis non plus d’identifier la ou les personnes qui seraient à l’origine de cette blessure, et de savoir, notamment, s’il s’agit d’un membre du personnel de l’établissement, l’hypothèse d’une manipulation par la famille lors d’une visite ne pouvant être écartée. La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance de non-lieu.

🔴 Tribunal correctionnel de Castres, 9 novembre 2016

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition poursuivi pour diffamation et injures publiques à l’encontre du maire (ville de 10 000 habitants). En cause, des propos publiés par le conseiller sur la page Facebook du maire, ouverte à tous, et concernant une décision de préemption d’un local au profit d’un commerçant local. Il est condamné à 1 000 euros d’amende et 800 euros de dommages et intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 9 novembre 2016

Condamnation d’un Office HLM pour homicide involontaire. Un locataire de l’OPH avait fait une chute mortelle de quatre mètres depuis un escalier extérieur de la résidence, dont la rambarde de sécurité était défectueuse depuis deux ans, et non réparée malgré les nombreuses alertes des locataires. Pendant l’enquête, des cadres de l’OPH ont évoqué les problèmes d’encaissement des revenus locatifs rencontrés par l’Office et son incapacité à assurer seul la gestion d’un parc de 3 000 logements sociaux. Le tribunal, condamne l’OPH à 10 millions cfp d’amende.

🔴 Cour d’appel de Toulouse, 9 novembre 2016

Condamnation d’un maire (commune de 1 600 habitants) pour agressions sexuelles sur un octogénaire. Il lui est reproché des attouchements et baisers commis lors d’un pot clôturant la cérémonie commémorative de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Le plaignant a expliqué qu’il s’était retrouvé seul avec le maire en fin de cérémonie et que celui-ci a profité de son état d’ivresse pour l’embrasser. L’octogénaire ajoute s’être ensuite réveillé à son domicile avec le maire à ses côtés dans une position très équivoque. L’élu est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Au civil l’élu devra verser 2 000 euros de dommages et intérêts à la victime.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2016, N° 15-86183

Annulation de la relaxe d’un maire poursuivi pour prise illégale d’intérêts en sa qualité de vice-président d’un syndicat mixte. Il est reproché à l’élu d’être intervenu auprès d’un mécène pour que sa société (dont le syndicat mixte était l’un de deux seuls clients) recrute l’un de ses amis. Les juges d’appel avaient relaxé le prévenu en relevant que :

 l’élu exerçait les fonctions de vice-président du syndicat mixte au moment de l’embauche de son ami par la société et ne pouvait être considéré comme ayant la surveillance de cette société ;

 une recommandation à la supposer avérée, ne pouvait être considérée comme suffisante pour constituer le délit de prise illégale d’intérêts ;

 il n’est pas démontré que l’intérêt qui aurait pu être pris par l’élu était contraire à l’intérêt général.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de relaxe reprochant aux juges d’appel :

 de ne pas avoir recherché si l’élu ne bénéficiait pas, à la date de l’embauche de son ami par la société, d’une délégation de pouvoirs du président du syndicat mixte lui donnant un pouvoir de surveillance sur le fonctionnement dudit syndicat ;

 d’avoir en exigeant, pour caractériser le délit de prise illégale d’intérêts, l’existence d’un " intérêt suffisant " qui ne soit pas contraire à l’intérêt général, ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas. Il est en effet indifférent pour caractériser l’infraction que l’intérêt de l’élu soit concordant avec l’intérêt général.

En revanche la Cour de cassation confirme la relaxe du même élu également poursuivi pour détournement de fonds publics et faux en écriture. Etait en cause ici le don au syndicat mixte par le même mécène de cent quatre-vingt-douze œuvres d’art d’une valeur totale estimée à 7, 58 millions d’euros, en échange de l’engagement de faire construire un musée d’art contemporain dans la ville. Dans l’attente de la construction du bâtiment, le stockage des œuvres avait été prévu dans des locaux mis gratuitement à la disposition du syndicat mixte par le mécène et situés dans sa propriété, le syndicat mixte étant seulement tenu de rembourser les charges. Sept mois plus tard le syndicat concluait un bail de sous-location avec une société qui n’employait aucun personnel et dont le mécène était le gérant de fait. Finalement le musée ne verra jamais le jour, le permis de construire ayant été annulé par la justice après un recours d’associations. Une enquête préliminaire était alors ouverte à la suite de dénonciation d’irrégularités par le comptable de la société liée au syndicat mixte par le contrat de sous-location.

Les investigations ont révélé qu’une deuxième société (également dirigée par le même mécène et dont le syndicat mixte était, avec la première société, le seul client ; c’est cette même société qui avait recruté l’ami de l’élu), auraient obtenu du syndicat mixte le règlement de factures relatives à des prestations fictives ou ne correspondant pas aux obligations contenues dans les conventions ; factures qui avaient été validées par une fonctionnaire territoriale du département (également poursuivie) et par l’élu. La Cour de cassation approuve sur ce point les juges d’appel d’avoir relaxé les prévenus, la preuve des infractions de faux et usage et détournement de fonds publics et de recel de ces délits n’ayant pas été rapportée.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2016, N° 15-82744

Condamnations du président et du trésorier d’une association pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes. L’association avait ouvert un cercle de jeu qui avait été fermé sur décision administrative ce qui avait conduit au placement en liquidation judiciaire de l’association. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la culpabilité du président de l’association, pour avoir omis de déclarer l’ouverture d’une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie et minoré les recettes brutes des jeux soumises à l’impôt sur les spectacles de quatrième catégorie. En effet la poursuite et la condamnation de la personne morale ne sont pas le préalable nécessaire à la condamnation, pour les mêmes faits, de son dirigeant qui, en connaissance de cause, a participé à la commission de l’infraction. La Cour de cassation casse en revanche l’arrêt en ce qu’il a condamné le président de l’association au titre de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, au paiement du tiers de la somme évaluée par l’administration fiscale pour la période allant du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007 alors que la prévention ne concernait que des infractions fiscales commises entre 2006 et le 20 août 2007.

🔴 Cour d’appel de Versailles, 10 novembre 2016

Condamnation d’une trésorière d’une association pour complicité d’escroquerie et escroquerie. Il lui est reproché d’avoir :

 aidé un complice à créer une association de transports de malades, non conventionnée ni agréée, destinée à être utilisée comme moyen de commission d’escroqueries au préjudice des caisses primaires d’assurance maladie ;

 présenté en paiement aux caisses primaires d’assurances maladie de sept départements d’Ile-de-France des factures faussement établies au nom d’une association, conventionnée et agréée, dont elle était trésorière, mentionnant des convoyages de patients réalisés par des associations non agréées.

La trésorière est condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Tribunal correctionnel de Melun, 10 novembre 2016

Relaxe d’un adjoint au maire poursuivi pour diffamation par le directeur d’un centre hospitalier (ville de 10 000 habitants). Après le décès d’un sans-domicile-fixe sur le parking de son établissement, le directeur de l’hôpital estimait avoir été mis en cause par l’élu dans deux billets, publiés sur un blog et un site collaboratif d’opinion, dans lesquels il s’était ému de ce décès.

🔵 Tribunal correctionnel d’Evreux, 10 novembre 2016

Relaxe d’un maire poursuivi pour agressions sexuelles par la secrétaire de mairie (commune de 800 habitants). L’édile ne conteste pas les gestes qui lui sont imputés mais prétend qu’ils étaient librement consentis dans le cadre d’une relation amoureuse. Les juges le relaxent "au bénéfice du doute".

🔴 Tribunal correctionnel de Nantes, 10 novembre 2016

Condamnation d’une commune (4000 habitants) pour pollution d’une rivière traversant le parc d’un château. Les propriétaires du château, à l’origine des poursuites, reprochent à la collectivité une très mauvaise gestion des eaux usées et pluviales. Ils l’accusent d’avoir creusé « délibérément » un fossé pour déverser les eaux usées de l’ancienne station d’épuration dans le parc du château. La présence d’ammoniaque et d’hydrocarbures relevée par les experts a provoqué l’affaissement d’une partie du château, l’argile des douves s’étant asséché sous l’effet des polluants. Pour son manque de réactivité, la commune est condamnée à une amende de 10 000 euros et devra indemniser le couple de propriétaires à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice moral. La communauté de communes, propriétaire de la déchetterie intercommunale d’où proviennent les déchets qui jonchaient le sol du parc du château, est en revanche relaxée, aucune personne physique ne pouvant être personnellement incriminée.

🔴 Tribunal correctionnel de Cahors, 10 novembre 2016

Condamnation d’un élu poursuivi pour outrages et violences à l’encontre de deux gendarmes (commune de 1 600 habitants). Appelés par le voisinage suite à des nuisances sonores en fin de soirée, deux gendarmes se sont fait copieusement insulter et frapper par le propriétaire des lieux, un conseiller municipal, et son fils, tous deux sous l’empire de l’alcool. L’élu, mettant en avant son mandat municipal, a couvert d’insultes les gendarmes pour les faire partir, empoignant l’un d’eux pour lui porter un coup de poing, pendant que son fils jetait des pierres sur leur véhicule. Le conseiller municipal est condamné à 2 000 euros d’amende avec obligation d’effectuer un stage de citoyenneté. Son fils écope de trois mois d’emprisonnement avec sursis, un travail d’intérêt général de 200 heures et le remboursement de la facture de réparation du véhicule. Ils devront verser à chacun des gendarmes la somme de 600 euros.

🔴 Tribunal correctionnel de Saint-Malo, 10 novembre 2016

Condamnations d’une gérante et d’un président d’association pour abus de confiance, escroquerie, falsification de chèques et usage, banqueroute et recours à un travail dissimulé. Le couple s’était lancé, via deux associations qu’ils dirigeaient, dans l’organisation de concerts durant une célèbre course à la voile. Mais ces concerts n’ont jamais eu lieu, et près de 150 personnes qui avaient acheté des places de concert, parfois couplées à un séjour en Guadeloupe ont été lésées. La gérante de l’association est condamnée à six mois d’emprisonnement ferme. Lors d’une audience ultérieure sur les intérêts civils, le couplé a été condamné à verser la somme de 270.000 € à la centaine des victimes flouées par l’arnaque.

🔴 Tribunal correctionnel de Grasse, 14 novembre 2016

Condamnation d’un agent d’entretien saisonnier poursuivi pour diffusion, par réseau de communications électroniques, de procédés permettant la fabrication d’engins de destruction (ville de 67 000 habitants). Il est accusé d’avoir relayé des vidéos sur Facebook expliquant comment fabriquer des bombes artisanales à base de C4, puissant explosif, ou des détonateurs à l’aide de téléphones portables. Il est condamné à douze mois d’emprisonnement dont six mois ferme, ainsi qu’à une obligation de soins. Il lui est interdit de détenir une arme pendant cinq ans.

🔴 Tribunal correctionnel de Marseille, 15 novembre 2016

Condamnation d’un président d’association (dont l’objet est d’organiser des bals) des chefs d’ouverture d’un débit de boissons sans déclaration préalable et bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 novembre 2016, N° 15-87241

Relaxe d’un responsable local d’une fédération de parents d’élèves poursuivi pour diffamation pour des propos tenus lors d’une émission radio accusant une association concurrente de mettre la pression sur les parents d’élèves en les menaçant de représailles de la mairie. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir relaxé le prévenu dès lors que les parties civiles ne pouvaient être identifiées, même au sein d’un cercle restreint d’initiés, comme étant les personnes que visaient les passages poursuivis.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 novembre 2016, N° 15-82565

Annulation du non-lieu dont avait bénéficié une ville de 45000 habitants poursuivie pour blessures involontaires sur plainte d’un agent victime d’un accident de service après avoir été blessé au genou par un mouvement du godet d’une mini-pelle mécanique dans un cimetière. L’engin était conduit par le salarié d’une entreprise attributaire d’un marché public de la commune pour l’installation de caveaux. Le conducteur a nié avoir heurté l’agent sans écarter l’hypothèse que le godet ait pu effleuré son genou. Toujours est-il qu’il n’était pas titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) réglementaire pour la conduite de tels engins. D’où la plainte avec constitution de partie civile de l’agent contre le conducteur et contre la ville. Le médecin qui a examiné la victime une semaine après les faits a constaté l’existence d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, blessure décrite comme compatible avec un vif mouvement d’évitement ou l’appui conséquent du godet d’une pelle mécanique. Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse :

 l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité de la ville n’a pu déterminer avec exactitude si l’agent municipal se tenait à une distance suffisante mais a précisé qu’il s’est trouvé en deçà du rayon d’action de la mini-pelle mécanique ;

 il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct entre les blessures constatées et l’action du godet de cet engin de chantier.

La Cour de cassation censure cette position : "en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que la partie civile, se trouvant à proximité des travaux, dans le rayon d’action de la mini-pelle mécanique, dont le conducteur ne disposait pas de certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, a été blessée au genou lors de l’utilisation de ce matériel, de sorte qu’elle relevait des circonstances propres à caractériser l’existence d’un lien de causalité entre le maniement de cet engin de chantier et les blessures subies, peu important qu’elles fussent causées par le choc du godet ou par des gestes destinés à l’éviter, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision".

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 novembre 2016, N°15-85839

Condamnation d’un président d’association pour travail dissimulé. Il lui est reproché d’avoir embauché, sans les déclarer, des étudiants pour tenir la buvette à l’occasion d’un festival organisée par son association. Pour sa défense, le président de l’association relevait que les buvettes constituaient un lieu privé dans lequel les agents de l’URSSAF ne pouvaient s’introduire. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté l’argument : l’enceinte du festival, lieu ouvert et accessible au public, n’exigeait aucune autorisation pour permettre aux agents d’y entrer.

Sur le fond, la Cour de cassation approuve également les juges d’appel d’avoir retenu la culpabilité du prévenu. En effet l’analyse des termes de la convention de partenariat conclue entre la mairie et l’association mentionnait l’existence de personnel salarié, et les quatre étudiants ont précisé, de manière circonstanciée, avoir été embauchés par l’association et rémunérés pour un montant de 75 euros par soirée. En outre les déclarations des étudiants concordent avec la proposition de l’association auprès de la mairie selon laquelle l’exploitation de la buvette allait permettre à une vingtaine de jeunes de la commune d’avoir un " job d’été rémunéré ". Le président d’association est condamné à 1500 euros d’amende.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 novembre 2016, N°15-86439

Relaxe d’une assistante maternelle (ATSEM) affectée à une école d’une commune rurale du chef d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. Les parents d’un enfant de 3 ans s’étaient étonnés un soir de constater que sa culotte était à l’envers en rentrant de l’école. Faisant le rapprochement avec ses cauchemars à répétition et ses pleurs le matin avant d’aller à l’école, la mère s’était inquiétée d’éventuels attouchements subis par son fils. L’enfant révélait alors que l’ATSEM lui avait touché le zizi. L’enquête avait conduit à des déclaration similaires d’un deuxième enfant. Condamnée en 1ère instance (à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’interdiction), l’ATSEM est relaxée en appel, ce que confirme la Cour de cassation au nom de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Ces derniers avaient relevé que les dénégations constantes de l’ATSEM étaient corroborées par plusieurs éléments de l’enquête :

 le premier enfant n’a évoqué l’existence d’attouchements que devant l’expert pédo-psychiatre mais non devant les enquêteurs ;

 le praticien amené à suivre l’enfant antérieurement à la révélation des faits avait noté, pour sa part, l’influence d’un épisode familial violent concernant le frère de sa mère, tout en excluant une effraction intime ou une maltraitance ;

 si le deuxième enfant a fait état d’attouchements de la part de la prévenue, il a varié sur les circonstances et le lieu des faits ;

 le versement tardif aux débats d’un certificat médical du 10 octobre 2014, concluant à la nécessité de changer l’enfant d’établissement pour des raisons confidentielles de santé et de sécurité est peu compréhensible, dès lors qu’il n’avait plus de contacts avec la prévenue depuis le mois d’avril 2014 (date de sa mise à pied à titre conservatoire après la plainte dont elle a été l’objet).

🔴 Tribunal correctionnel de Béziers, 18 novembre 2016

Condamnation du chef de la police municipale pour harcèlement sexuel sur une subordonnée (commune de 3 300 habitants). Il lui est reproché des agissements répétés durant deux ans, maintenant avec la victime une situation ambiguë, entretenant avec elle une relation extra-professionnelle. Pour sa défense, le prévenu invoquait un jeu de séduction réciproque. De son côté la plaignante a affirmé que si elle refusait les avances de son supérieur, celui-ci devenait d’une humeur exécrable au détriment de l’ambiance de travail. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction d’exercer sa profession pendant cinq ans avec mention portée à son casier judiciaire. Il devra en outre indemniser la victime à hauteur de 2 000 euros.

🔴 Cour d’appel de Grenoble, 23 novembre 2016

Condamnation d’un entraîneur travaillant dans un club sportif pour agression sexuelle aggravée. Il lui est reproché d’avoir pratiqué des attouchements sexuels sur un enfant lors d’entraînements ou à son domicile. Les juges relèvent notamment que le prévenu a usé de la surprise et de contrainte morale en ayant abusé d’abord du jeune âge du mineur pour commettre sur lui des attouchements, ou des gestes à connotation sexuelle auxquels il ne pouvait s’attendre, puis de la détresse morale et de la quête affective dans laquelle la victime se trouvait à l’époque. Il est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, et à cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 novembre 2016, N° 15-87814

Annulation de la condamnation du directeur général d’un OPHLM pour complicité de favoritisme. C’est son successeur à son poste qui avait découvert des irrégularités dans plusieurs marchés publics et qui avait signalé les faits au procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. Ce qui avait valu l’engagement de poursuites contre le président de l’office, un vice-président, le directeur général et un adjoint. L’enquête du SRPJ avait démontré que de nombreux travaux avaient été réalisés hors marchés publics, notamment les marchés d’assurance du parc locatif (reconduits par tacite reconduction depuis 1970), la maintenance des ascenseurs, et la maîtrise d’œuvre d’un projet. Pour l’un des marchés d’un montant de 80 000, les enquêteurs ont ainsi relevé qu’il avait été passé sans mise en concurrence et attribué à une entreprise dont la gérante avait été la secrétaire du directeur des services techniques de l’office.

S’agissant plus particulièrement du directeur général de l’office (seul prévenu à avoir exercé un pourvoi en cassation) il lui était reproché d’avoir irrégulièrement conclu le marché de maîtrise d’œuvre sous la forme d’un marché à procédure adaptée (MAPA), alors que le montant de cette opération(312 000 euros HT), ayant pour objet la construction d’un ensemble immobilier, excédait les seuils autorisant cette procédure simplifiée, et après que l’attributaire eut été désigné en amont par le président de l’OPH (comme a pu le démontrer la saisine de mails sur la boite personnelle de l’élu). Le tribunal correctionnel l’avait condamné pour complicité de favoritisme, ce qu’avait confirmé la cour d’appel sur la base d’un témoignage d’un employé de l’OPH et des déclarations du président de l’OPH indiquant qu’il a personnellement avalisé la demande de celui-ci de choisir, hors toute procédure régulière, la personne qui lui était désignée. La Cour de cassation censure l’arrêt sur ce point. En effet la cour d’appel n’a pas répondu à l’objection du directeur général qui faisait valoir que, se trouvant en arrêt maladie de juillet 2009 à janvier 2010, il n’avait pu viser les pièces du marché en octobre 2009. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse pour qu’il soit répondu à ce moyen de défense.

🔴 Tribunal de grande instance de Meaux, ordonnance du juge de l’instruction, 25 novembre 2016

Renvois devant le tribunal correctionnel d’un maire (commune de 8000 habitants) et d’un cadre territorial pour harcèlement moral sur plainte d’un agent. Le plaignant estime avoir été l’objet d’agissements (plus particulièrement la dernière année où il a été muté de service en service) pendant trois ans de la part du maire et du responsable du service culturel pour le faire quitter la mairie. Il impute sa mise à l’écart à son engagement syndical et à son témoignage à l’occasion d’un différend entre deux agents municipaux. Il reproche également au maire de s’être emparé d’un courrier destiné à un conseiller municipal pour l’informer de la situation : l’élu aurait fait saisir le courrier dans le casier du conseiller avant de le déchirer. Pour ces faits le maire est renvoyé devant le tribunal pour détournement de correspondance. En revanche l’élu bénéficie d’un non-lieu s’agissant des plaintes déposées à son encontre pour harcèlement moral par deux autres employées de mairie qui prétendaient avoir été victimes d’agissements pour les écarter du service.

🔴 Tribunal correctionnel de Saint-Quentin, 29 novembre 2016

Condamnation d’une assistante familiale pour maltraitance et défaut de soins sur deux enfants confiés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département. Hématomes sur le corps des enfants, punitions incohérentes, coupes de cheveux ridicules, manque de soins suite à une blessure... Les juges la condamnent à dix mois d’emprisonnement avec sursis, avec interdiction définitive d’exercer le métier d’assistante maternelle ou familiale.

🔴 Tribunal correctionnel d’Angoulême, 29 novembre 2016

Condamnation d’un secrétaire de mairie (commune de 1 300 habitants) poursuivi pour avoir atteinte à l’intimité de la vie privée. Pendant trois ans, le fonctionnaire filmait ses collègues féminines dans les toilettes publiques de la mairie, à l’aide de caméras stylos qu’il avait cachées en les fixant au radiateur. Le prévenu a indiqué qu’il se rendait jusqu’à six fois par jour dans les sanitaires pour changer de caméra. A son domicile ont été retrouvées 1 600 vidéos et photos mais aussi 195 images à caractère pédopornographique, méticuleusement classées par noms ou surnoms, ainsi que des protections hygiéniques usagées. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, mise à l’épreuve pendant deux ans avec une obligation de se soigner. Il devra indemniser ses neuf collègues victimes à hauteur de 1 000 euros chacune. Il a interdiction de paraître dans la commune et d’exercer une activité en lien avec des mineurs.

🔵 Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 29 novembre 2016

Relaxe d’un ancien maire poursuivi pour détournement de fonds publics (ville de 11 000 habitants) à la suite d’un signalement au procureur de la République par la chambre régionale des comptes. Il lui était reproché d’avoir mis à la disposition du club de basket professionnel de la ville un éducateur sportif payé à la fois par la commune et par le club, où il était sous contrat comme joueur, et ce, pendant quatre ans. La nouvelle municipalité s’était constituée partie civile estimant que l’ancien maire avait ainsi versé un traitement à quelqu’un qui ne rendait plus aucun service à la commune.

🔵 Cour d’appel de Bordeaux, 29 novembre 2016

Relaxe d’un maire poursuivi pour harcèlement moral à l’égard de son directeur de cabinet (ville de 8 000 habitants). Condamné en première instance, le maire est relaxé en appel les juges relevant que « si des faits de harcèlement sont indéniables, aucune manifestation explicite d’une dégradation des conditions de travail ne se trouve établie au regard des certificats médicaux d’arrêt de travail produits, et des témoignages des collègues de travail de la partie civile, lesquels n’ont mentionné qu’un état de fatigue de cette dernière du fait de son activité intense".

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2016, N° 15-80229

Cassation sur les intérêts civils d’un arrêt condamnant un maire (commune de 4000 habitants) du chef de harcèlement moral mais se déclarant incompétent pour condamner l’élu à dédommager les parties civiles. Il était reproché à l’élu d’avoir fait travailler deux employés de mairie dans des conditions dégradantes entre 2004 et 2010 : suppression du téléphone professionnel, du véhicule de service et de primes, fenêtre de bureau murée et coupure du chauffage et de la climatisation pour l’un (qui a fait deux tentatives de suicide) ; ordinateur non réparé pendant des mois, lettres non communiquées, prime enlevée, bureau saccagé pour l’autre. L’élu est condamné à 15 000 euros d’amende. Mais sur l’action civile, la cour d’appel, contrairement aux premiers juges, avaient décliné sa compétence pour condamner personnellement l’élu à indemniser les plaignants, estimant qu’il s’agissait d’une faute de service.

La Cour de cassation censure cette position : "si la responsabilité de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique". Ainsi, en l’espèce, le comportement de l’élu, bien que commis dans l’exercice de ses fonctions, pouvait relever d’un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique. Ce d’autant qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que l’élu, par ses agissements répétés, poursuivait un objectif sans rapport avec les nécessités du service, à savoir évincer les parties civiles de leurs responsabilités professionnelles, et que cette situation a altéré la santé de ces dernières, qui ont subi des arrêts de travail durant plusieurs mois, ainsi que compromis leur avenir professionnel.

🔴 Tribunal correctionnel de Troyes, 30 novembre 2016

Condamnation d’un pompier, opérateur du centre de traitement des alertes du SDIS, pour non-assistance à personne en danger (ville de 60 000 habitants). Un témoin qui avait assisté dans la rue au malaise d’un homme avait appelé le centre de secours. Le témoin ne semblait pas particulièrement inquiet et avait fait état d’une probable ivresse. L’opérateur en avait conclu qu’il n’y avait pas d’urgence particulière et avait réclamé l’envoi d’une patrouille de police. Mais aucune n’était disponible. Ne voyant pas de secours arriver et devant l’aggravation de l’état de la victime, le témoin rappelait le SDIS une dizaine de minutes plus tard. Une autre opératrice envoyait alors immédiatement le SAMU. L’homme, victime d’une crise d’épilepsie, décèdera d’un arrêt cardio-respiratoire entre ce second appel et l’arrivée des secours. Il est reproché au pompier de n’avoir pas su apprécier la situation et de ne pas avoir suffisamment questionné le témoin. Il est condamné à 2 000 euros d’amende avec sursis.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


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Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

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[1La partie civile exposait, dans sa plainte, que les propos litigieux constituent l’infraction de diffamation prévue par l’article 29 de la loi précitée et précisait, sur la qualification des allégations, qu’en visant précisément l’origine et la pratique religieuse du plaignant, l’adjointe a proféré des allégations qui relèvent de l’article 24 alinéa 5 et/ou de l’article 32 de la loi sur la liberté de la presse