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Convention d’affermage - Droits de place perçus dans les halles et marchés communaux - Contentieux - Compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif

Publié le 24/10/2016

Les juridictions judiciaires sont-elles compétentes pour prononcer la nullité des dispositions d’une convention d’affermage relative aux droits de place perçus dans les halles et marchés communaux ?

Non : si l’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre une commune et son fermier, à l’occasion de l’exécution d’un contrat d’affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat. Le juge judiciaire est ainsi incompétent pour prononcer la nullité des dispositions d’une convention d’affermage mais doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de la clause litigieuse soit tranchée par la juridiction administrative (sauf à constater qu’il était manifeste, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal).

Cour de cassation, chambre civile 1, 12 mai 2016, N° 15-16743 15-18595