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Droit au logement opposable - Unique voie de droit ouverte au demandeur jugé prioritaire par la commission de médiation

Publié le 13/09/2016

Un demandeur de logement peut-il agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation d’un département le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence ?

Non : les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. En application de cette procédure, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte.

Conseil d’État, 3 mai 2016, N° 394508