L’auteur d’un recours administratif contre un permis de construire peut-il tirer profit de l’absence de mention relative au droit de recours sur le panneau d’affichage du permis pour tarder à introduire un recours contentieux ?
Non : l’exercice par un tiers d’un recours (administratif ou contentieux) contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
En l’espèce un particulier avait, par courrier adressé au maire, exercé en 2008 un recours administratif contre le permis. Trois ans plus tard, il introduit un recours contentieux contre le même permis en invoquant un défaut de mention des délais de recours sur le panneau d’affichage du permis litigieux. Le Conseil d’Etat approuve le rejet de sa demande estimant qu’elle n’est pas contraire aux articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que :
– les règles d’opposabilité des délais de recours poursuivent un but légitime de préservation de la sécurité juridique de la situation des bénéficiaires de permis de construire ;
– ces règles, qui permettent aux tiers de former un recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois à compter du rejet du recours administratif qu’ils ont formé, sont proportionnées au but poursuivi.
Conseil d’État, 15 avril 2016, N° 375132